Introduction
Les rapports sociaux de sexe induisent une bipolarisation de la place de chacun.e. Le droit, en tant que phénomène social, traduit, engendre, renforce ce phénomène ou au contraire se fait instrument de lutte. Cet article explore l'évolution législative et historique de l'avortement, de l'infanticide et de la prostitution en France, en mettant en lumière la dimension genrée du droit et son impact sur les femmes. L'objectif est d'examiner comment le droit a façonné et reflété les rapports sociaux de sexe à travers les siècles.
De la Révolution Française au Code Napoléonien : Une Période de Changements et de Contradictions
Rupture et Continuité dans le Droit Post-Révolutionnaire
Le point de départ de cette chronologie est la Révolution française. Le corpus juridique traditionnellement appelé « ancien droit » n’a donc pas été pris en compte dans cette perspective diachronique. Ce choix s’explique pour des raisons de cohérence. Comment en effet donner une continuité entre le droit d’Ancien Régime - composé de coutumes, d’une législation royale, du droit canonique contenant des droits subjectifs éparses - et le droit post-révolutionnaire ? En effet, celui-ci est caractérisé par la place centrale et prépondérante de la loi nationale, née de la volonté fictive du législateur, figure abstraite théorisée par Hobbes et surtout par Rousseau. La force du légalisme de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle s’étend jusqu’à nos jours, même si l’intégration des textes supra-nationaux a bouleversé le culte de la loi traditionnelle. Néanmoins cette rupture philosophique dans l’approche du droit entre le droit post-révolutionnaire et l’ancien-droit n’exclut pas des continuités, notamment quant à la question des droits subjectifs, et donc des droits des femmes.
Si dans certains domaines le droit révolutionnaire constitue une véritable rupture, il se révèle parfois une parenthèse dans la continuité juridique entre l’ancien droit et le droit napoléonien. Aussi cette chronologie pourrait dans un second temps être mise en perspective avec des périodes plus anciennes afin de donner à l’approche diachronique davantage de recul.
Premières Lois et Mesures Sexo-Spécifiques
Dès les premières années de la Révolution, des mesures spécifiques aux femmes sont mises en place. Décret du 30 mai au 13 juin 1790 Un régime, différencié selon les sexes, d’ateliers de secours est créé à destination des mendiant.e.s (hommes : ateliers agricoles, femmes et enfants : filatures). Décret sur l'organisation judiciaire Lorsqu’une femme mariée est mise en cause dans une procédure, l’audition du ministère public, « les commissaires du roi », est requise, de la même manière que pour les pupilles, les mineur.e.s et les interdit.e.s. Toutes les distinctions liées au sexe dans les successions ab intestat sont supprimées. Décret du 8-10 juillet 1791 Ce décret prend des dispositions répressives à l’encontre de la prostitution. Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle Le principe de séparation des hommes et des femmes dans les maisons de correction est posé et des tâches spécifiques sont prévues en fonction des sexes. Les auteurs/autrices d’atteintes aux mœurs - comme les outrages à la pudeur « des femmes », les actions « déshonnêtes », l’exposition ou la vente d’images obscènes ainsi que le fait de favoriser la débauche ou la corruption des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe - peuvent être saisi.e.s directement par la police et détenu.e.s jusqu’à leur audience correctionnelle.
La Constitution du 3 septembre 1791 exclut les femmes du corps électoral, soulignant une vision de la citoyenneté qui ne s'étend pas aux femmes. Les femmes condamnées à la peine des fers ont un traitement spécifique. Leur peine est commuée en réclusion en maisons de force avec travaux forcés à l’intérieur de l’enceinte.
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Le mariage est laïcisé et défini comme un contrat civil, tandis que le divorce est introduit, offrant une voie de sortie pour les unions malheureuses. - L’âge du mariage est fixé à 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons. - Le consentement du père prévaut sur celui de la mère en cas de désaccord entre eux quant au mariage de leur enfant mineur. - La séparation de corps est une procédure interdite, seul le divorce peut dissoudre l’union. - Il existe trois causes de divorce : incompatibilité, motif déterminé et consentement mutuel. - Le divorce peut être demandé de manière unilatérale pour cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère. - Le divorce peut également être demandé pour des motifs déterminés (folie, condamnations pénales lourdes, dérèglement des mœurs, abandon depuis au moins deux ans, absence de nouvelles depuis au moins cinq ans, émigration politique). - En cas de divorce par consentement mutuel ou pour cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère, l’épouse et l’époux devront respecter un délai d’un an avant de se remarier. Par contre, en cas de divorce pour des motifs déterminés, seule la femme devra respecter ce délai d’un an, à l’exception de la cause d’absence depuis au moins cinq ans où elle pourra se remarier immédiatement. - Le divorce produit les mêmes effets que le décès d’un des époux quant à la dissolution du régime matrimonial, sauf dans le cas où l’époux obtient le divorce contre sa femme au motif d’une lourde condamnation pénale, du dérèglement des mœurs de celle-ci, d’abandon ou d’absence. Dans ce dernier cas, la femme sera privée des bénéfices qu’elle aurait pu réaliser dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial et se contentera de reprendre ses biens propres. - En cas de divorce pour motifs déterminés, autrement dit de « divorce pour faute », l’épouse ou l’époux victime pourra obtenir un droit à une prestation compensatoire. En outre, l’épouse ou l’époux dans le besoin pourra, dans tous les cas de divorce, obtenir un droit à une pension alimentaire. - La loi prévoit, à défaut d’accord, les règles d’attribution de la garde des enfants. Les filles et les garçons de moins de sept ans sont confié.e.s à leur mère.
Le Code Civil de 1804 : Une Restauration de l'Inégalité Juridique
Le Code civil napoléonien de 1804 marque un recul significatif pour les droits des femmes. Il instaure la puissance paternelle et fait de la femme mariée une mineure, limitant considérablement son autonomie juridique. Les femmes sont exclues de nombreuses sphères de la vie publique et privée, et leur rôle est principalement cantonné à celui d'épouse et de mère.
- La femme suit la loi nationale de son époux. Ainsi une femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française. Elle ne la recouvre qu’en devenant veuve si elle réside en France. Une femme étrangère qui épouse un Français sera soumise à la loi française.
- La nationalité relève donc du droit du sang transmis par le père.
- Le mariage n’est pas possible avant 15 ans pour les filles et avant 18 ans pour les garçons.
- La polygamie est interdite
Il est précisé que les incapables de contracter sont les mineur.e.s, les interdit.e.s, les femmes mariées.
- Le Code civil organise l’incapacité juridique de la femme mariée. Quels que soient son statut et son régime matrimonial, elle ne peut ester en justice sans l’accord de son mari, sauf si elle est elle-même poursuivie pénalement ou sauf autorisation expresse du juge. Elle ne peut passer aucun contrat (sauf un testament), sans le consentement de son mari, sauf si elle est marchande publique autonome, exclusivement pour les actes de son négoce.
- Les obligations entre épouse et époux ne sont pas symétriques et égalitaires. Elles impliquent une répartition genrée des rôles de l’un et l’autre sexe et induisent un rapport de soumission de la femme à son mari. Le mari doit « protéger » sa femme, qui lui doit « obéissance ».
- Le domicile de la femme mariée est obligatoirement celui de son mari. Elle a l’obligation de résider avec lui dans le domicile qu’il aura choisi et de le suivre s’il décide de déménager. Le mari est obligé de la recevoir à son domicile et de l’entretenir.
- À défaut de choix, la communauté légale s’applique. L’épouse et l’époux peuvent librement fixer leurs conventions matrimoniales dans la limite des règles impératives. Le mari peut librement contracter des dettes qui grèvent la communauté, la femme ne le peut sans le consentement de son mari. La communauté n’est tenue des dettes de la femme, contractées avant le mariage, que si elles étaient officielles à la date du mariage. Une femme ne peut accepter une succession qu’avec l’accord de son mari, sauf à y être autorisée par un juge. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les aliéner, les hypothéquer et les vendre sans le consentement de sa femme. Les amendes du mari peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, celles de la femme uniquement sur la nue-propriété de ses biens personnels. Le mari administre également tous les biens personnels de la femme mais il ne peut les aliéner sans son consentement. Si l’épouse et l’époux décident de se marier sans communauté, le mari administre quand même les biens de sa femme et en perçoit les fruits. En cas de séparation de biens conventionnelle, la femme administre ses propres biens et en conserve la jouissance. La femme doit contribuer aux charges du ménage, si aucune disposition ne le précise à proportion d’un tiers de ses revenus. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari. La dot est composée des biens de la femme présents et à venir constitués au moment du mariage. Elle ne peut évoluer au cours du mariage. Le mari administre les biens dotaux mais il ne peut aliéner ou hypothéquer les immeubles dotaux. Par exception la femme peut, avec l’accord de son mari ou par autorisation de justice, utiliser ses biens dotaux pour établir ses enfants. Les biens de la femme, autres que la dot, sont paraphernaux : la femme peut les administrer librement et en a la jouissance mais elle doit obtenir l’accord de son mari pour les aliéner.
- La séparation de bien doit être demandée en justice et n’est obtenue que s’il est prouvé que le mari gère mal les affaires de sa femme et met en péril sa dot. La femme séparée de biens peut administrer librement ses biens ; néanmoins pour aliéner ses immeubles, elle doit obtenir le consentement de son mari.
Adultère et Double Standard de Justice
Le Code Civil introduit également un double standard en matière d'adultère, où la femme est punie plus sévèrement que l'homme. La faute de la femme est réalisée en cas d’adultère quelles que soient les circonstances. La faute de l’époux n’est réalisée que s’il installe la concubine dans le domicile conjugal. La faute peut également être constituée en cas d’excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ou en cas de condamnation à une peine infamante. En attendant l’instance, le juge peut ordonner des mesures provisoires. Les juges peuvent autoriser la femme à quitter le domicile familial en précisant le lieu exact dans lequel la femme doit résider. Une pension alimentaire, versée par le mari à sa femme, peut éventuellement être ordonnée. Si la femme ne réside pas au domicile indiqué, le mari peut refuser de lui verser la pension alimentaire et si elle est demanderesse, elle peut être déboutée.
En cas de divorce pour faute, des mesures provisoires de garde des enfants peuvent être ordonnées. Le principe est celui de l’administration provisoire des enfants maintenue au profit du père, et par exception sur décision du juge à la demande de la mère, de la famille ou du commissaire du gouvernement, à la mère. Après le prononcé du divorce pour faute, le principe est celui de l’attribut…
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Criminalité au Féminin au XIXe Siècle: Stéréotypes et Réalités
La Femme Criminelle : Entre Angélisme et Déviance
Au XIXe siècle, la criminalité des femmes est souvent perçue à travers le prisme de stéréotypes de genre. Les femmes sont soit idéalisées comme des figures angéliques, soit diabolisées comme des êtres déviants et dangereux. Cette vision binaire influence la manière dont leurs crimes sont perçus et jugés.
Selon les pays et les chiffres disponibles, de 1825 à nos jours, la place des femmes adultes dans la criminalité globale oscille entre 10 et 20 % et se caractérise par une sous-représentation. La part des mineures, les « mauvaises filles », est inférieure. Quant au taux d’incarcération, avec bien sûr des variantes, il est plus faible encore. Ainsi, avoisinant les 10 % dans l’Allemagne du xixe siècle, il n’est plus que d’environ 4 % à la fin de la décennie 1970.
En comparaison, la criminalité des femmes a longtemps été perçue et enregistrée, au gré des législations et des particularités nationales, comme liée à leur sexe : avortement, infanticide, crime passionnel, voire bigamie, sans oublier la prostitution. Ou bien alors il s’agit d’une criminalité « domestique », en particulier le vol commis par des bonnes au domicile de leurs employeurs, considéré dans la plupart des législations comme un crime, car l’infraction s’accompagne de circonstances aggravantes.
Avortement et Infanticide : Crimes de Misère et de Déshonneur
L'avortement et l'infanticide sont des crimes fréquemment commis par les femmes au XIXe siècle, souvent en raison de la misère, du déshonneur et de l'absence de soutien social. Ces actes sont sévèrement punis par la loi, mais les motivations des femmes sont souvent complexes et liées à leur statut social et économique.
L’infanticide concerne un nouveau-né sur 10 000 au XIX e siècle. Considéré sous l'ancien régime comme un crime et un péché, il est puni de mort. Plus indulgente, la révolution trouve des excuses : l'âge ou la folie passagère de la mère criminelle. Si les magistrats, issus de la bourgeoisie perçoivent les inculpées comme des montres, les jurés , d'origine plus modestes sont d'avantage sensibles à la détresse de ces femmes, souvent jeunes servantes séduites et abandonnées (celles-ci ont un statut qui les rapproche des prostituées, tant sont fréquents les abus sexuels dont elles sont victimes). Le refus du partenaire d'assumer ses responsabilités étant, avec le viol et l'inceste, une raison invoquée par les femmes pour expliquer leur geste, l'interdiction de la recherche en paternité, instauré par le code napoléonien, est de plus en plus contesté.
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La Prostitution : Entre Nécessité et Marginalisation
La prostitution est une autre forme de criminalité féminine souvent liée à la pauvreté et à la marginalisation. Les prostituées sont stigmatisées et criminalisées, mais elles sont aussi perçues comme une menace pour l'ordre moral et social.
En 1835, Édouard Ducpétiaux (1804-1868), abolitionniste et inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance belges, fait paraître une Statistique comparée de la criminalité en France, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. Il s’agit de la première étude comparative européenne et presque la seule. Elle a toutes les caractéristiques d’une histoire universelle, tout en s’inscrivant dans des cadres nationaux précis. Pour lui, dans ces quatre pays, les femmes ont été généralement entraînées dans la voie du crime par la débauche. Aux femmes la prostitution, aux hommes le vol chronique.
Le Crime d'Empoisonnement : Un Stéréotype Tenace
Le crime d'empoisonnement est souvent associé aux femmes dans l'imaginaire collectif, mais les statistiques montrent que les hommes y ont également recours. Ce stéréotype est alimenté par des figures célèbres comme Lucrezia Borgia et Marie Besnard, mais il ne reflète pas la réalité de la criminalité féminine.
Déjà en 1771, le jurisconsulte et criminologue, Daniel Jousse affirme que « l’empoisonnement se commet plus ordinairement chez les femmes parce que la faiblesse de leur sexe, ne leur permettant pas de se venger […] par la voie des armes, les engage à prendre une voie plus cachée et à avoir recours au poison »[2]. Florissantes sont donc les littératures mettant en avant la fragilité physique des femmes et la perfidie expliquant ce geste. Certains juristes tels que François Gayot de Pitaval affirment notamment que « les femmes n’ayant pas le courage de se venger ouvertement et par la voie des armes […] embrassent ce parti qui est le poison, afin de favoriser leur intimité et cacher leur malice »[4].
Les Guerres et l'Évolution des Mœurs : Vichy et la Répression Sexuelle
La Deuxième Guerre Mondiale : Un Retour à l'Ordre Moral
La Deuxième Guerre mondiale et le régime de Vichy marquent une période de répression sexuelle et de retour à l'ordre moral. Le gouvernement de Vichy exacerbe le modèle de la femme au foyer et réprime sévèrement l'avortement, l'adultère et la prostitution.
Les guerres sont souvent des moments de mutation des comportements sexuels : prostitution déployée dans la zone des combats, viols de conquête, adultère des femmes de soldats… La Deuxième Guerre mondiale offre en France une situation inédite. L'avènement au pouvoir de personnels parmi les plus conservateurs de l'Hexagone produit un ensemble de discours et de réglementations exacerbant l'immuable modèle d'une femme « enceinte de préférence, en chaussons dans sa cuisine1 » et par là même, d'une sexualité conjugale et conceptionnelle. Si cette perception n'est certes pas propre aux années de Vichy, elle ne fut jamais autant exaspérée et en si haut lieu.
Le droit au divorce est alors sévèrement restreint, l'adultère durement réprimé. Certaines femmes, interdites de travail, sont forcées de retourner à leur foyer. Le moindre écart de conduite sur la voie publique est vivement puni : visites médicales humiliantes, inscriptions sur les registres de la prostitution. La seule voie possible et encouragée par le gouvernement est donc celle d'un comportement sexuel conjugal et conceptionnel. L'interdiction de la diffusion des méthodes contraceptives est renforcée et l'avortement assimilé à un crime contre l'État puni de mort.
La Répression de l'Avortement : Un Crime Contre la Race
Sous Vichy en 1942, l'avortement est redéfini comme ''crime contre la race'' jugé par le tribunal d'état qui peut prononcer la peine de mort. Les femmes avortées ou avorteuses sont les principales victimes de la répression. Cette pression nataliste initiée sous la IIIe république, renforcée sous l'occupation n'est remise en cause qu'à partir des années 1960-1970.
Le 15 février 1942, le gouvernement promulgue la loi 300 qui permet de déférer au Tribunal d'État les coupables d'avortement pour lesquels « il existe des présomptions graves, précises et concordantes » qu'ils s'y soient livrés de manière habituelle ou dans un but lucratif4. Les avorteurs et avorteuses deviennent ainsi passibles de mort. Paroxysme de cette répression exemplaire, un homme et une femme sont guillotinés en 1943, alors qu'ils ne sont pas, l'un et l'autre, des « criminels » parmi les plus assidus. Non content de déférer devant une juridiction exceptionnelle des délinquants d'ordinaire passibles des tribunaux correctionnels, la loi 300 prévoit également l'internement administratif des suspects d'avortement en application d'un texte de 1939 relatif aux individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique. Les préfets peuvent donc décider de l'enfermement de ces suspects ainsi que le précise par ailleurs une circulaire du 17 mars 1942 :
« Votre rôle consiste à rechercher activement les médecins, pharmaciens, sages-femmes, faiseuses d'anges ou tout autres qui, soit habituellement, soit même occasionnellement mais dans un but lucratif, auront pratiqué ou favorisé l'avortement, que leurs victimes soient enceintes ou seulement supposées telles. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si les preuves judiciaires du délit réprimé par l'article 317 du Code pénal se trouvent réunies ; il s'agit d'interner des individus nuisibles à la société et non d'intenter une action pénale ».
La Prostitution Sous Contrôle
Le gouvernement de Vichy considère enfin la prostitution comme une cause de dénatalité. En permettant l'assouvissement des besoins sexuels masculins, elle retarderait l'âge au mariage. Sont également mis en avant l'impiété du commerce des corps ainsi que le grand risque de contagion vénérienne dû à l'explosion de la prostitution clandestine. Enfin est soulignée l'immoralité des souteneurs, érigés en responsables masculins de la défaite. À l'ensemble de ces situations, l'État répond de manière réglementariste et « sanitariste » suivant les directives imposées par l'occupant. Il favorise une prostitution close « officielle » qui permet de mieux contrôler les filles. Les tenanciers sont imposés sur leurs bénéfices et reçoivent en théorie l'exclusivité de la vénalité7. L'État impose également l'obligation de soins, sorte d'internement sanitaire, et autorise la déclaration nominative des malades récalcitrants8. Enfin toujours dans le but de réserver l'exploitation du commerce sexuel aux tenanciers de maisons de tolérance, la définition du « métier » de souteneur est élargie à l'ensemble des intermédiaires des réseaux de prostitution9.
Évolutions Récentes et Luttes Féministes
La Légalisation de la Contraception et de l'Avortement
Les années 1960 et 1970 marquent un tournant majeur dans l'histoire des droits des femmes en France, avec la légalisation de la contraception et de l'avortement. Ces avancées sont le résultat de luttes féministes acharnées et d'une évolution des mentalités.
Alors que les femmes accouchaient chez elles (avec parfois l'assistance d'une sage-femme et des conditions d'hygiène souvent très douteuses), l'habitude de le faire en clinique se répand de plus en plus à partir des années soixante-dix, ayant pour conséquence une réduction importante de la mortalité infantile et maternelle. Lancée par le médecin Fernand Lamaze la méthode de l'accouchement sans douleur doit s'imposer face à l'ordre des médecins et du Vatican. La loi de 1920 prohibant la vente de contraceptifs, les françaises n'ont pas droit aux gelées spermicides, aux ovules contraceptifs, aux stérilet (1928), ni à la pilule expérimentée par le docteur Pincus à Porto Rico en 1956. La législation de la contraception (promesse de campagne de François Mitterrand en 1965) est ensuite débattue au parlement et la loi adoptée en 1967 principalement grâce aux voix de la gauche, mais au prix de nombreuses concessions. Les protestants y sont favorables mais l'opposition est vive de la part de l'église catholique qui n'autorise la régulation des naissances que par l'abstinence.
La Lutte Contre les Violences Faites aux Femmes
La lutte contre les violences faites aux femmes est un autre enjeu majeur des mouvements féministes contemporains. La dénonciation des violences conjugales, du viol et du harcèlement sexuel a permis de faire évoluer les lois et les mentalités.
Perçu et défini différemment suivant les époques, le viol a une histoire. Au XVII e siècle, confondu avec le rapt il entache pareillement la réputation des deux protagonistes. C'est un crime rarement puni. Entre 1791 (ou le code pénal en fait un crime contre les personnes) et 1863 plusieurs lois affinent la définition du viol. En 1857 la jurisprudence parle pour la première fois de violence morale autant que physique. A la fin du XVIIIe siècle l'opinion publique assimile les agresseurs à des monstres frustes issus du monde rural ou à des nobles libertins. La dénonciation de ces méfaits fait l'objet d'une médiatisation (émissions de témoignages, téléfilms etc..).
La Féminisation des Métiers de la Justice
La féminisation des métiers de la justice est un facteur important de l'évolution des droits des femmes. La présence de femmes dans les tribunaux, les forces de l'ordre et les prisons permet de mieux prendre en compte les spécificités de la criminalité féminine et de lutter contre les discriminations.
Autre facette, la femme victime des violences masculines, privée du droit de se défendre, suspectée dans ses dires. Un long combat sera nécessaire pour que sa parole soit reconnue. La féminisation toute récente des métiers de justice n'est pas étrangère à cette révolution impulsée par les féministes.
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