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La capacité juridique de contracter : conditions et implications

La capacité juridique est un concept fondamental en droit, définissant l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer pleinement. Cet article explore en profondeur les conditions nécessaires pour avoir la pleine capacité juridique de contracter, ainsi que les implications de l'incapacité juridique.

Définition de la capacité juridique

La capacité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et à les exercer. En principe, toute personne est capable juridiquement. L'incapacité est donc l'exception. Une personne capable possède à la fois la capacité de jouissance, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits (droit de propriété) et la capacité d'exercice, c'est-à-dire l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire.

Les incapables et les régimes de protection

La législation détermine les incapables et leurs régimes de protection. La capacité juridique est la règle, et l'incapacité est reconnue aux mineurs non émancipés et aux majeurs incapables souffrant d'altération de leur faculté de jugement.

Les mineurs protégés

Le principe de l'incapacité du mineur s'explique dans un souci de protection du mineur. Seule la majorité (18 ans révolus) ou l'émancipation permettent de faire tous les actes de la vie civile. L'émancipation permet au mineur d'au moins 16 ans d'accéder à la capacité juridique par une décision de justice ou par le mariage. Le mineur émancipé peut accomplir tous les actes civils mais, attention, il y a quelques limites car, par exemple, il ne peut être commerçant que par autorisation judiciaire. Le mineur non émancipé est donc considéré comme un incapable, représenté par son administrateur légal, en principe ses parents ou un tuteur.

Les majeurs protégés

En principe, tout majeur a la pleine capacité d'exercice, c'est-à-dire qu'il peut, sans l'aide de personne, agir en justice, se marier, contracter, etc. L'incapacité oblige le titulaire de droits à recourir à l'assistance ou la représentation d'un tiers : son représentant légal.

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Régimes de protection et capacité juridique

  • La sauvegarde de justice : La personne conserve ses droits et elle peut accomplir des actes civils mais les contrats qu'elle a passés peuvent être annulés. Il s'agit d'un contrôle a posteriori des actes accomplis par le majeur. La sauvegarde de justice est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée d'un an renouvelable 1 fois.
  • La curatelle : Ce régime permet l'assistance du majeur dans les actes importants de la vie civile. L'assistance est assurée par le curateur, c'est-à-dire que le majeur protégé réalise seul les actes à caractère personnel, conservatoire et d'administration, et elle est assistée par son curateur pour tous les actes de disposition. À défaut d'assistance par le curateur, l’acte peut être annulé. La curatelle est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée maximale de 5 ans.
  • La tutelle : Il s'agit du régime le plus protecteur. Le majeur est frappé d'incapacité très étendue. La personne protégée prend seul ses décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le lui permet. Les autres actes sont effectués par le tuteur. Ainsi tous les actes que pourrait réaliser seul le majeur sous tutelle sont nuls. La tutelle est instaurée par décision du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) pour une durée maximale de 5 ans. Néanmoins, après avis du médecin et sur décision spécialement motivée, le juge peut décider d'une durée plus longue (n'excédant pas 10 ans), si l'état du majeur est jugé définitif. Dans les mêmes conditions que la curatelle, cette mesure peut être renouvelée.

Sanction des actes de l'incapable

Si un acte est passé par un incapable qui ne pouvait le faire seul, la sanction est la nullité. Il s'agit d'une nullité relative de l'acte, c'est-à-dire qu'elle ne peut être invoquée que par la personne que la loi protège ou son représentant légal. Le délai de prescription est, en principe, de 5 ans à compter du jour de la connaissance du fait justifiant la nullité.

Capacités des personnes physiques

Les personnes physiques disposent d'une capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à exercer leurs droits et obligations, ce qui implique la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La capacité de jouissance est celle qui suppose que l'individu puisse librement disposer de ses droits. Elle s'acquiert dès la naissance ou avant dans certains cas précis (ex. : le droit d'hériter). La capacité d'exercice représente la possibilité de mettre à exécution ces droits. Elle ne peut être acquise dès la naissance, car elle suppose que l'individu soit suffisamment mûr pour en disposer. L'âge retenu est donc celui de la majorité (sauf cas exceptionnel des mineurs émancipés). Ainsi, il est impossible de contracter avant sa majorité (sauf pour les actes de la vie courante, tels que des petits achats). La règle juridique veut que les personnes physiques bénéficient de la capacité juridique. Elles peuvent toutefois être soumises à un régime d'incapacité qui va atteindre la jouissance et l'exercice de leurs droits.

L'incapacité juridique

L'incapacité est une notion difficile à circonscrire, car elle recouvre plusieurs domaines. Elle se définit comme l'impossibilité de manifester une volonté autonome, libre et éclairée, créatrice de droits. Ainsi, la personne majeure ne disposant pas de toutes ses capacités mentales (par maladie, handicap, ou autres) et le mineur « immature » ont en commun une inaptitude à pouvoir administrer leur patrimoine et/ou prendre soin d'eux. Ils sont « incapables ». Cette notion a pour but d'apporter une protection aux personnes vulnérables susceptibles de mettre en danger leur patrimoine et, parfois, elles-mêmes. Le législateur a donc prévu de protéger les incapables contre les tiers mal intentionnés et contre eux-mêmes. Cette incapacité, eu égard à la définition donnée précédemment de la capacité, peut atteindre les droits de la personne dans l'expression de sa jouissance ou de son exercice. On parlera, respectivement, d'incapacité de jouissance et d'incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance reste rare et limitée à certains actes spécifiques (ex. : impossibilité pour un mineur de moins de 16 ans de faire son testament). Elle n'est jamais absolue, car cela reviendrait à priver l'individu de la personnalité juridique. C'est donc une incapacité partielle qualifiée d'incapacité de jouissance spéciale qui sera toujours circonscrite : dans le temps (cas du mineur) ou pour certains droits. L'incapacité d'exercice, quant à elle, prive l'individu de l'exécution de droits, dont il reste toutefois titulaire. Ainsi, le mineur défini comme « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de 18 ans accomplis » (art. 388 du code civil) est frappé d'une incapacité d'exercice générale. C'est pourquoi il ne peut pas acheter de voiture et doit se restreindre aux actes de la vie courante.

Mesures de protection pour les incapables

Par principe, la responsabilité juridique des incapables porte sur les actes et non sur les faits qui, eux, sont exclus de ce champ. En effet, on reconnaît la responsabilité d'un incapable qui aurait causé un fait préjudiciable (accident de circulation avec blessé) au regard de l'article 414-3 du code civil qui énonce?: « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. » Mais, si le régime d'incapacité concerne les actes, alors il est nécessaire de connaître leur structure et classification pour savoir comment s'appliquera le procédé de protection (représentation ou assistance).

Le principe de l'incapacité se limite aux actes patrimoniaux (ex. : acte de vente). Toutefois, dans l'objectif de protection il peut s'étendre aux actes dits « personnels » qui ont des conséquences sur le patrimoine (ex. : divorce). Ainsi, pour tous les actes strictement personnels (ex. : reconnaissance d'un enfant), l'incapable doit agir seul et ne peut être représenté ou assisté. Dans tous les autres actes personnels engageant le patrimoine (ex. : mariage), l'incapable, selon sa capacité à avoir un jugement libre et éclairé, pourra se faire assister ou représenter à l'acte par un tiers. Dans les actes patrimoniaux, il faut également déterminer le niveau de leur gravité afin d'établir le mécanisme de représentation de l'incapable à mettre en œuvre. Ainsi, on distinguera les actes d'administration qui sont ceux nécessaires à la gestion de la vie courante qui bénéficient au patrimoine (ex. : bail d'habitation) et les actes de disposition. Ces derniers engagent davantage le patrimoine (ex. : vente d'un bien immobilier).

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Plusieurs procédés de protection peuvent être envisagés pour l'incapable. Ainsi, l'assistance est le régime le plus léger. Elle permet à l'incapable, généralement placé sous un régime de curatelle, d'agir lui-même sous couvert d'un tiers (son curateur) qui lui prodigue des conseils ou son aide. La représentation, quant à elle, est un système plus contraignant, car elle a pour conséquence d'interdire à l'incapable de gérer lui-même ses biens. Ainsi, un tiers agissant au nom de la personne incapable et pour son intérêt est tenu de gérer le patrimoine de cette dernière. Ce peut être le cas du tuteur qui gère le patrimoine d'une personne placée sous tutelle. Dans ce cas, il le fait selon les mêmes modalités que la tutelle du mineur. Notons qu'il existe également un procédé dit de l'autorisation qui permet à l'incapable d'agir seul après en avoir obtenu l'autorisation, voire l'homologation (autorisation judiciaire après un fait).

L'émancipation du mineur

En principe, les mineurs doivent être représentés pour tous les actes de la vie courante puisqu'ils ne disposent pas de la capacité d'exercice. Toutefois, certains d'entre eux, ayant demandé leur émancipation, bénéficient par avance de cette capacité. Il s'agit alors pour ces derniers d'anticiper les effets juridiques de leur majorité. Cette émancipation n'a toutefois pas exactement les mêmes effets que la majorité. Dans certains domaines, il faudra néanmoins que le mineur dispose de l'autorisation de ses représentants légaux. Ce sera le cas s'il désire : se marier ; passer un contrat de mariage ; se faire adopter.

Capacité juridique et droit des contrats spéciaux

L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux rédigé sous l’égide de l’Association Henri Capitant paraît n’avoir ajouté aucune règle nouvelle au droit des incapacités contractuelles. En revanche, le contrat de mandat, présenté comme la figure de proue des contrats de représentation, fait ici exception et retient toute notre attention. L’article 155 du projet de réforme dispose que « le mandat prend (…) fin par (…) l’incapacité du mandant ou du mandataire ».

Incapacité contractuelle et droit des personnes protégées

La validité d’un contrat est subordonnée au consentement de la partie qui s’oblige et à sa capacité de contracter. L’article 1128 du Code civil distingue avec netteté l’absence de consentement et l’incapacité contractuelle. Il existe toutefois un lien logique et institutionnel entre le trouble mental ou le défaut de discernement, d’une part, et les incapacités contractuelles, d’autre part. L’incapacité contractuelle est la réponse juridique à l’absence continue de discernement. L’impossibilité de prendre en charge ses intérêts patrimoniaux et personnels que suggère le défaut de discernement est présumée in abstracto pour les mineurs. Quant aux personnes majeures, cette impossibilité doit être constatée in concreto par le juge si, de surcroît, elles sont atteintes d’une altération « médicalement constatée » de leurs facultés personnelles. Ainsi, jusqu’à preuve du contraire, nécessaire à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, toute personne adulte est présumée, à compter de sa majorité civile et jusqu’à son décès, bénéficier de la pleine capacité juridique.

Formes des incapacités contractuelles

Elles recouvrent encore des interdictions : des incapacités de jouissance subsistent, même si elles sont en voie de raréfaction et sévèrement critiquées par une doctrine humaniste ou les partisans d’une analyse maximaliste de l’article 12 de la CIDPH. Plus nombreuses sont les incapacités générales d’exercice qui permettent à la loi ou au juge d’introduire un tiers dans la vie de la personne protégée pour prendre en charge ses intérêts. Ces incapacités d’exercice sont justifiées par une vulnérabilité présumée par la loi pour les mineurs et médicalement constatée par un médecin puis un juge qui doit justifier la mesure par sa nécessité médicale et juridique.

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Distinction des mesures de protection incapacitante ou non incapacitante

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme du droit des majeurs protégés a maintenu la trilogie devenue classique « sauvegarde de justice, curatelle et tutelle ». Elle y a ajouté le mandat de protection future et la mesure d’accompagnement judiciaire. Plus récemment, l’ordonnance du 15 octobre 2015 a complété ce dispositif par les habilitations familiales, simples ou générales.

D’un côté, la tutelle, la curatelle (simple ou renforcée) et l’habilitation familiale générale créent une incapacité générale d’exercice. Dans un souci de sécurité juridique, cette incapacité générale d’exercice doit faire l’objet d’une publicité. Informé par le greffe du tribunal d’instance qui a ouvert, modifié, renouvelé ou prononcé la mainlevée de la mesure de protection juridique, l’officier de l’état civil porte sur l’acte de naissance de l’intéressé la mention « RC » pour « Répertoire civil » suivie de la date et du lieu de la juridiction. Deux mois après l’émargement de l’acte de naissance de la personne protégée, tous les tiers sont censés connaître l’existence de la mesure et, partant, l’incapacité contractuelle qui modifie le régime de la formation du contrat. La connaissance exacte de la mesure, de sa nature et de sa portée, exige des tiers l’effort de se renseigner auprès du tribunal qui l’a prononcée. L’incapacité d’exercice n’est cependant pas totale. C’est la véritable raison pour laquelle il ne faut plus employer le terme de « personne incapable ». Les incapacités de contracter subsistent mais on ne peut dire d’une personne qu’elle est complètement privée du droit de consentir seule à un contrat ou de mettre un veto à la formation du contrat. La loi réserve la capacité naturelle à titre résiduel.

D’un autre côté, le mandat de protection future (sous signature privée ou sous forme notariée), la sauvegarde de justice, la mesure d’accompagnement judiciaire et l’habilitation familiale spéciale sont des régimes de protection non incapacitante. La personne protégée conserve sa pleine capacité juridique, à l’exception des actes juridiques déterminés que la loi ou le juge réserve à la personne habilitée, à un mandataire spécial ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. On ne peut donc pas affirmer, sans tomber dans l’inexactitude, qu’une personne est incapable de contracter et de conclure seule tel ou tel acte juridique, fût-il de disposition, sans connaître précisément la nature juridique de la mesure de protection et la nature du contrat projeté.

Mandat, mandat de protection future et tutelle : variations sur les sources de la représentation

La triste perspective de ne plus pouvoir se prendre en charge est le bon mobile pour anticiper sur son inaptitude future en contractant un mandat de protection future que la loi du 5 mars 2007 a introduit dans la législation française. Pourtant, le mandat de protection future n’emporte aucune incapacité contractuelle puisque sa prise d’effet n’est pas subordonnée à une homologation judiciaire. Autre différence : le mandataire à la protection future a plus de pouvoir qu’un tuteur lorsqu’il tient son pouvoir de représentation d’un mandat notarié.

Incapacités et mandat

En attendant, le contrat de mandat ne répond pas seulement à l’impossibilité pour une personne de se prendre en charge ; le mandat permet aussi et surtout à une personne d’être représentée à la signature d’un contrat au jour et au lieu où elle ne peut (ou ne veut) pas être présente. Confronté au droit des personnes protégées et au droit commun de la représentation introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, le nouveau régime du contrat de mandat se caractérise par la liberté contractuelle qui est laissée aux parties ; celles-ci peuvent aménager l’étendue du pouvoir de représentation, prévoir une rémunération pour le mandataire, autoriser le mandataire à se porter contrepartiste… En revanche, le maintien du pouvoir de représentation du mandataire en cas de décès du mandant peut soulever des difficultés au regard du droit des successions ; le mandat à effet posthume se distingue du mandat ordinaire dont les effets sont prolongés après la mort du mandant. L’ordre public se caractérise parfois par un régime dirigé ou contrôlé, parfois par des interdits, ainsi que l’illustre l’extinction du mandat en cas d’incapacité du mandant ou du mandataire. On en revient alors à l’article 155, alinéa premier de l’avant-projet de réforme qui reprend, en le modifiant, l’article 2003 du Code civil.

L’incapacité assimilée au décès

L’article 155, alinéa premier de l’avant-projet de réforme assimile l’incapacité et le décès, pour les soumettre à des règles communes tenant, d’une part, aux effets du mandat lorsque le mandataire ignorait cet événement et, d’autre part, à l’obligation du représentant de la personne « incapable » d’informer son contractant de l’extinction du contrat.

L’incapacité du mandant assimilée à l’incapacité du mandataire

Le règne discret de l’analogie a conduit les auteurs de l’avant-projet à traiter de la même manière l’incapacité du mandant et celle du mandataire, à l’instar de l’article 2003 du Code civil. L’identité des effets n’allait pourtant pas de soi.

Fondement de l’extinction du mandat

Le mandat est un contrat uberrimae fidei ou d’extrême bonne foi. Le mandant a confié ses affaires (ou une partie d’entre elles) à la personne de son choix en raison de ses aptitudes, de sa compétence et de son honnêteté. Si le mandataire vient à perdre la raison, la situation a changé ; il importe peu de connaître la nature de la mesure de protection juridique ouverte à l’avantage du mandataire, l’altération de ses facultés personnelles a transformé la base sur laquelle le contrat a été conclu. L’incapacité du mandataire qui survient en cours de mandat doit donc emporter l’extinction de son pouvoir de représentation. De thèse générale, le mandant peut ne pas accorder sa confiance à un mandataire qui perd la raison entre la date à laquelle il contracte avec lui et celle à laquelle il doit le représenter. La règle est ici fondée sur la préservation des circonstances ayant présidé à l’échange des consentements entre les parties au mandat. Commune au mandat à effet posthume et au mandat de protection future, la règle n’est pas propre au mandat ordinaire.

Nuances à apporter à la règle générale

La survenance de l’incapacité du mandataire ne rend cependant pas compte de tous les changements possibles. L’ouverture d’une sauvegarde de justice ou d’une habilitation familiale spéciale, comme la prise d’effet du mandat de protection future, ne sont pas des mesures incapacitantes. Pour autant, aucune de ces mesures de protection juridique ne peut être ouverte sans que l’altération des facultés personnelles du bénéficiaire n’ait été médicalement constatée par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Il ne serait pas incongru de regarder ces mesures comme incapacitantes pour le titre du mandat. Ainsi, l’article 155 de l’avant-projet de réforme mériterait d’être enrichi pour laisser aux parties la possibilité d’augmenter ou de diminuer les causes d’extinction du mandat. De même, les parties au contrat pourraient s’accorder pour maintenir le pouvoir de représentation du mandataire dans le cas où celui-ci bénéficierait d’une mesure de protection juridique.

Raison de l’extinction du mandat

Pourquoi l’incapacité du mandant devrait-elle entraîner l’extinction du mandat ? La raison de cette règle de principe était sous-jacente dans le Code Napoléon qui ne visait que « l’interdiction » et ne s’appliquait donc pas au conseil judiciaire. La raison était encore sous-jacente dans le Code civil réformé par la loi du 3 janvier 1968 qui ne visait, à l’article 2003, que « la tutelle des majeurs » et ne s’appliquait donc pas à la curatelle, ni à la sauvegarde de justice. Pour autant, les juges des tutelles qui ouvrent des curatelles renforcées révoquent les procurations faites avant l’ouverture de la mesure. La pratique judiciaire continue sous l’empire de la loi du 5 mars 2007. Depuis le 1er janvier 2009, lorsque le juge ouvre une mesure de protection de type tutelle ou curatelle, il installe un curateur ou un tuteur pour au moins 5 ans. La tutelle peut même être ouverte pour 10 ans. En somme, il faut donc éviter la gestion concurrente entre le mandataire choisi par le mandant avant qu’il ne soit privé de sa pleine capacité juridique, d’une part, et son curateur ou son tuteur, d’autre part. Le représentant judiciaire (tuteur, curateur en curatelle renforcée, personne habilitée) et le représentant conventionnel (mandataire) doivent rendre des comptes ; or l’un et l’autre ne peuvent être déclarés solidaires de leur gestion. L’article 2003 du Code civil est donc une règle de prévention des conflits entre les représentants. Il est heureux que l’article 155 de l’avant-projet l’ait reprise. Mais le nouveau texte n’est-il pas allé trop loin en substituant l’incapacité à la tutelle ? On pourrait, en effet, objecter que l’article 447, alinéa 3 du Code civil permet au juge des tutelles de désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs. Toutefois, dans ce cas, le juge doit se prononcer sur l’articulation de leurs pouvoirs. La gestion concurrente est une modalité de gestion utile, l’expression d’un certain dynamisme, pourvu qu’elle ne résulte pas d’un accident.

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