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Article 87 du Code du Travail et la Procréation Médicalement Assistée (PMA)

La loi du 26 janvier 2016, modernisant le système de santé français, a introduit des modifications importantes concernant les droits des salariés engagés dans un parcours d'assistance médicale à la procréation (PMA). L'article 87 de cette loi a notamment modifié plusieurs articles du Code du travail afin de mieux protéger ces salariés et de leur accorder des droits spécifiques.

Définition de la PMA

La Procréation Médicalement Assistée (PMA), également appelée Assistance Médicale à la Procréation (AMP), est définie par l'article L2141-2 du Code de la santé publique comme un ensemble de techniques médicales ayant pour but de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à un membre du couple. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

Selon l'article L 2141-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

Pour bénéficier de la PMA, le couple doit être composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Cependant, certaines situations font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons, notamment :

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  • Le décès d'un des membres du couple ;
  • Le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ;
  • La cessation de la communauté de vie ;
  • La révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.

Protection contre les Discriminations

L'article 87 de la loi du 26 janvier 2016 a inséré un nouvel article, L1225-3-1, dans le Code du travail. Cet article stipule que les salariées engagées dans un parcours de PMA bénéficient d'une protection contre les discriminations identique à celle accordée aux femmes enceintes.

Article L1225-3-1 Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87 Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Cela signifie que les dispositions prévues par les articles L1225-1 à L1225-3 s'appliquent également aux femmes suivant un parcours de PMA. En conséquence, il est interdit à l'employeur de :

  • Prendre en compte la situation de la salariée pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
  • Rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler le fait qu’elle se trouve dans un parcours d’assistance médicale à la procréation.

En cas de litige relatif à l'application de ces articles, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. En cas de doute, il profite à la salariée concernée par la PMA.

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Autorisations d'Absences Rémunérées

L'article 87 de la loi a également modifié l'article L1225-16 du Code du travail, accordant des autorisations d'absences rémunérées aux salariés engagés dans un parcours de PMA.

En conséquence :

  • La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires (tels que prévus par les articles L 2141-1 et suivants du Code de la santé publique).
  • Son conjoint salarié (ou son partenaire lié par un PACS ou bien encore la personne vivant maritalement avec elle) est également autorisé à s’absenter pour assister à 3 de ces examens pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation.

Ces absences :

  • Donnent lieu au maintien de la rémunération.
  • Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article L1225-16 Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise

Autre Modification

Un changement intervient également sur l’article L 1244-5 du code de la santé publique, les termes « second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » sont remplacés par « dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.».

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La loi de modernisation du système de santé et la PMA : un aperçu des droits

La loi de modernisation du système de santé a introduit des mesures pour faciliter le quotidien des personnes engagées dans un projet parental par le biais de la PMA. Désormais, des autorisations d'absence sont possibles pour les hommes salariés qui doivent recevoir des traitements médicaux contre l’infertilité, ainsi que pour leur épouse ou compagne qui souhaite les accompagner. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération.

Adaptation de la loi aux réalités contemporaines

La loi de 2025 offre aux salariés un meilleur accompagnement dans leur projet de parentalité. L’accès à ces autorisations d’absence n’est plus réservé uniquement aux femmes. Les absences autorisées couvrent l’ensemble des actes médicaux liés à la PMA, qu’il s’agisse de consultations, d’examens, de traitements ou d’interventions. La question de la rémunération et de la reconnaissance du temps passé en absence est importante pour les salariés. Non, les absences pour PMA ou adoption n’entraînent aucune perte de salaire. La loi impose le maintien intégral de la rémunération et supprime l’inquiétude des salariés concernés. Oui, ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont donc prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, des droits aux congés payés et de l’ensemble des avantages liés à la présence dans l’entreprise.

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