Introduction
L'article L. 1225-35 du Code du travail encadre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un droit fondamental pour les pères salariés et, dans certains cas, pour le conjoint ou concubin de la mère. Cet article a pour objectif de permettre aux nouveaux pères de s'impliquer dans les premiers jours de vie de leur enfant tout en bénéficiant d'une protection de leur emploi. Avec les évolutions sociétales et les décisions du Conseil constitutionnel, l'interprétation et l'application de cet article ont été adaptées pour garantir l'égalité devant la loi.
Bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert à plusieurs catégories de personnes salariées. Conformément à l'article L. 1225-35 du Code du travail, les bénéficiaires sont :
- Le père salarié de l'enfant.
- Le conjoint salarié de la mère.
- Le concubin salarié de la mère.
- La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Ainsi, plusieurs personnes salariées peuvent bénéficier de ce congé au titre d'une même naissance. Il est important de noter qu'aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise, d'effectif de l'employeur ou de type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n'est exigée pour bénéficier de ce droit.
Égalité et reconnaissance de la filiation
Dans le cas spécifique de deux femmes ayant eu recours à une procréation médicale assistée (PMA), le Conseil constitutionnel a apporté une précision importante dans sa Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025. Il a relevé que les dispositions de l'article L. 1225-35 ne sauraient être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l'égard de laquelle la filiation de l'enfant a été établie par reconnaissance conjointe. Cette décision vise à garantir le principe d'égalité devant la loi.
Dès lors que la filiation est reconnue, l'ex-conjointe de la mère de l'enfant ne saurait être privée du congé d'accueil de l'enfant, même après la séparation du couple.
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Durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est définie de manière précise par le Code du travail. Elle est de :
- 25 jours calendaires pour la naissance d'un enfant.
- 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).
Ce congé est divisé en deux périodes distinctes :
Première période obligatoire : Cette période est de 4 jours calendaires consécutifs et doit être prise immédiatement après le congé de naissance, sauf exception. Pendant cette période, le salarié doit interrompre son activité professionnelle.
Seconde période flexible : Cette période est de 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissances multiples). Le salarié a la possibilité de prendre cette période en totalité, en partie, ou de ne pas la prendre du tout. Elle peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Il est important de noter que, sauf exceptions (hospitalisation de l'enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
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Rappel sur le congé de naissance
Le congé de naissance est un congé distinct du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, bien qu'il y soit étroitement lié. Les bénéficiaires du congé de naissance sont les mêmes que ceux du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
La durée de ce congé est de 3 jours ouvrables, sauf si un accord collectif prévoit une durée plus longue. Cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise.
Obligation de prendre le congé
La question de l'obligation de prendre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est nuancée et dépend de la période concernée.
Congé de naissance et première période du congé de paternité
Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est tenu d'interrompre son activité pendant le congé de naissance (d'une durée minimale de 3 jours) et pendant la première période du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (4 jours consécutifs) qui lui fait immédiatement suite. Durant ces périodes, et sauf exceptions mentionnées ci-dessous, il est interdit d'employer le salarié, même si ce dernier n'a pas respecté le délai de prévenance de son employeur.
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
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Exceptions à l’interdiction d’emploi
L’interdiction d’emploi ne s’applique pas :
- à la prolongation éventuelle, à la demande du salarié, de la première période de congé, lorsque l’enfant fait l’objet d’une hospitalisation immédiate, après sa naissance, dans une unité de soins spécialisée ;
- au titre de la première période (4 jours consécutifs) du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Il n’y a pas, pour le salarié, d’obligation de prendre la deuxième période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours calendaires, ou 28 jours en cas de naissances multiples. Le salarié peut choisir de prendre une partie de ces jours ou la totalité, ou choisir de ne pas les prendre.
Délais pour prendre le congé
Les délais pour prendre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont clairement définis. La première période du congé (4 jours) doit être prise immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours. La seconde période du congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Possibilités de report au-delà de 6 mois
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être reporté au-delà des six mois dans les cas suivants :
- Hospitalisation de l'enfant : Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation.
- Décès de la mère : Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.
Fractionnement du congé
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être pris en plusieurs fois, mais avec des règles spécifiques pour chaque période. La première période du congé, c'est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.
La seconde période du congé, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Rémunération pendant le congé
Pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir le salaire. Cependant, le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre fixé par la loi, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité.
Pendant le congé de naissance de 3 jours, le salaire est maintenu par l'employeur.
Effets du congé sur le contrat de travail
Pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le contrat de travail est suspendu. À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Formalités à accomplir
Le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc.
S’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles.
En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Pièces justificatives pour la Sécurité sociale
Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives suivantes :
- Si l'assuré est le père de l'enfant :
- soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- soit la copie du livret de famille mis à jour ;
- soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
- soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.
- Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle :
- soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
- soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
- soit un extrait d'acte de mariage ;
- soit la copie du pacte civil de solidarité ;
- soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.
Hospitalisation immédiate de l’enfant
Le bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de ce congé (période de 4 jours consécutifs, faisant suite aux 3 jours du congé de naissance) en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance.
Cette prolongation débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et s’applique pendant toute la période d'hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et dans la limite de 30 jours consécutifs.
Unités de soins spécialisés
Les unités de soins spécialisés sont définies par l’arrêté du 24 juin 2019 :
- Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;
- Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ;
- Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;
- Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP).
Pendant la durée de ce congé (30 jours maximum) lié à l’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, des indemnités journalières peuvent être versées par la Sécurité sociale.
L’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures mentionnées ci-dessus.
Évolution législative et décisions constitutionnelles
L'article L. 1225-35 du Code du travail a connu des évolutions importantes au fil des ans, notamment avec la loi du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 11 mars 2023. Cette loi a permis d'assimiler les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Par ailleurs, la Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025 du Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 1225-35, tout en précisant son interprétation pour garantir l'égalité entre les couples de femmes ayant eu recours à une PMA.
Enfin, il est à noter que les parents d’un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 (ou né avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir à compter du 1er janvier 2026) bénéficieront d’un congé parental supplémentaire, d’un ou de deux mois, selon le choix du parent. Ce « congé supplémentaire de naissance » pourra être posé à compter du mois de juillet 2026.
Jurisprudence
Bien que le congé de paternité soit généralement associé au père biologique, la jurisprudence a évolué pour prendre en compte les différentes configurations familiales. La lettre juridique n°388 du 25 mars 2010 relate une affaire où le congé de paternité avait été refusé à la compagne homosexuelle de la mère. Cependant, cette jurisprudence a été nuancée par les évolutions législatives et les décisions du Conseil constitutionnel, qui visent à garantir l'égalité devant la loi.
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