La Cour d'appel de Rennes s'est retrouvée au centre de décisions jurisprudentielles importantes concernant la procréation médicalement assistée (PMA), la gestation pour autrui (GPA) réalisée à l'étranger et la transcription des actes de naissance étrangers en France. Ces questions, complexes et éthiquement sensibles, ont conduit à des évolutions notables dans l'interprétation du droit français et à une adaptation aux réalités familiales contemporaines.
Transcription d'actes de naissance étrangers : un rappel de la Cour de cassation
La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2020, que la naissance d'un enfant issu d'une PMA à l'étranger et la désignation de deux femmes comme mères dans l'acte de naissance ne constituent pas, en soi, un obstacle à la transcription de cet acte sur les registres français de l'état civil. Cette décision s'appuie sur les articles 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 8 de la CESDH et 47 du Code civil.
Dans cette affaire, le consulat général de France à Londres avait refusé de transcrire l'acte de naissance d'un enfant né au Royaume-Uni, qui désignait une mère et une « parente » (l'épouse de la mère biologique). La Cour d'appel de Rennes avait confirmé ce refus, arguant que l'acte ne correspondait pas à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique.
La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que les actes de l'état civil étrangers étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en vigueur.
Évolution de la jurisprudence en matière de GPA
Cette décision s'inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence concernant la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. La Cour de cassation a été amenée à préciser sa position, notamment à la suite de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
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Reconnaissance du lien de filiation avec le père biologique
La Cour de cassation a admis la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne le père biologique, dès lors que l'acte est régulier et qu'il n'y a pas de fraude. Cette position a été affirmée dans les arrêts du 5 juillet 2017.
La question de la mère d'intention
La transcription de l'acte de naissance en ce qu'il désigne la « mère d'intention » (la femme qui n'a pas accouché de l'enfant mais qui l'élève avec le père biologique) est une question plus délicate. Initialement, la Cour de cassation exigeait le recours à l'adoption de l'enfant du conjoint pour établir la filiation à l'égard de la mère d'intention.
L'avis consultatif de la CEDH
En octobre, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif quant à la transcription, pour l’instant refusée, d’un acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA conclue à l’étranger, en ce qu’il désigne la « mère d’intention », indépendamment de toute réalité biologique.
La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un avis consultatif indiquant que le droit interne doit offrir une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et les deux parents d’intention, tout en laissant aux États la liberté de choisir les modalités de cette reconnaissance.
L'arrêt du 4 octobre 2019 : une transcription complète à titre exceptionnel
Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 4 octobre 2019 (affaire Mennesson), la Cour de cassation a validé, à titre exceptionnel, la transcription complète de l'acte de naissance d'enfants majeurs nés de GPA à l'étranger. Cette décision est motivée par le fait que le recours à l'adoption constituerait une atteinte manifestement excessive au droit à la vie privée des enfants et une entorse à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour a toutefois précisé que cette transcription complète demeure exceptionnelle.
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La position de la Cour d'appel de Rennes
Dans quatre arrêts, la Cour d’appel de Rennes valide ou ordonne une transcription complète des actes de naissance : CA Rennes, 18 nov. 2019, n°18/04404 ; CA Rennes, 25 nov. 2019, n°18/01155 ; CA Rennes, 25 nov. 2019, n°18/01497 et CA Rennes, 25 nov. 2019, n°18/01936.
La cour d’appel de Rennes applique rigoureusement la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en autorisant la transcription de l’acte de naissance d’enfants nés d’une GPA à l’étranger sur les registres de l’état civil français à l’égard du père biologique et en la refusant aux parents d’intention. Dans ce dernier cas, les juges du fond considèrent que l’acte de naissance de l’enfant ne correspond pas à la réalité exigée par l’Assemblée plénière. La mention de la mère d’intention, en qualité de mère, est inexacte car elle n’a pas accouché de l’enfant et la mention du père d’intention, en qualité de père, est fausse car il n’a pas de lien biologique avec l’enfant.
Le 27 janvier 2020, la 6e chambre de la cour d’appel de Rennes a rendu une série d’arrêts ordonnant la transcription dans les registres français d’état civil d’actes de naissance étrangers d’enfants nés de gestation par autrui. Toutes ces affaires concernaient des enfants nés de gestation par autrui à l’étranger et étaient présentées par Me Caroline Mécary. Les pays concernés étaient les États-Unis (Pennsylvanie, Floride, Californie), la Grèce et l’Inde. Il s’agissait dans certaines de couples homme-femme, mariés ou non, voire divorcés pendant la procédure, dans d’autres de couples d’hommes. Deux cas présentaient une particularité. Dans le premier, il s’agissait d’un couple d’hommes dont un seul avait la nationalité française et rien n’indiquait s’il était ou non le père biologique. Pourtant, la transcription n’est justifiée que si l’un des parents est français. Dans les différentes affaires, la transcription ayant été refusée par le Procureur de la République, le tribunal de grande instance de Nantes avait été saisi et avait ordonné la transcription. L’action n’a pas pour but d’établir la filiation, qui résulte déjà de l’acte de naissance étranger. Celui-ci est conforme à la loi étrangère, applicable en raison du lieu de naissance de l’enfant. D’autre part, il est régulièrement apostillé et traduit, de sorte qu’il est opposable à l’administration française. Ils affirment que le critère retenu par la Cour de cassation, la réalité de l’accouchement, est contraire aux faits et aux droits des pays qui ont légalisé la gestation par autrui, qui reconnaissent que la femme qui accouche peut ne pas apparaître sur l’acte de naissance. Ils ajoutent que l’effacement d’un parent au motif qu’il n’est pas le parent biologique est en totale contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant (sic !).
L'article 47 du Code civil au cœur des débats
L'article 47 du Code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
L'interprétation de cet article est au cœur des débats concernant la transcription des actes de naissance étrangers. La question est de savoir si la « réalité » mentionnée dans l'article 47 se limite à la réalité biologique (l'accouchement) ou si elle peut également prendre en compte la réalité sociale et intentionnelle (le projet parental).
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GPA : Interdiction en France, reconnaissance à l'étranger
En France, la gestation pour autrui est prohibée par l'article 16-7 du Code civil, qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Cette interdiction est considérée comme étant d'ordre public.
Malgré cette interdiction, un certain nombre de couples se rendent à l'étranger, dans des pays où la GPA est autorisée, pour avoir recours à cette pratique. À leur retour en France, ils demandent la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil français.
La Cour de cassation a longtemps refusé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant né d'une GPA à l'étranger, en faisant prévaloir le principe de prohibition de la GPA sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, à la suite des condamnations de la France par la CEDH, la Cour de cassation a évolué et a admis la transcription de l'acte de naissance à l'égard du père biologique, à condition que l'acte étranger soit régulier, qu'il ne soit pas falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité.
Les enjeux de la reconnaissance de la filiation
La reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger soulève de nombreux enjeux juridiques, éthiques et sociaux.
L'intérêt supérieur de l'enfant
L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental du droit international, consacré par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce principe implique que toute décision concernant un enfant doit prendre en compte son bien-être et son épanouissement.
Dans le contexte de la GPA, l'intérêt supérieur de l'enfant est souvent invoqué pour justifier la reconnaissance de la filiation à l'égard des parents d'intention. En effet, le refus de reconnaître la filiation peut avoir des conséquences négatives sur l'enfant, notamment en termes de nationalité, de droits successoraux et de stabilité familiale.
La dignité humaine
La dignité humaine est un principe fondamental du droit français, consacré par l'article 16 du Code civil. Ce principe implique que toute personne humaine doit être traitée avec respect et considération, et qu'elle ne peut être réduite à un simple objet.
Dans le contexte de la GPA, la dignité humaine est souvent invoquée pour justifier l'interdiction de cette pratique. En effet, certains considèrent que la GPA porte atteinte à la dignité de la femme qui porte l'enfant, en la réduisant à un simple instrument de procréation.
L'indisponibilité du corps humain
L'indisponibilité du corps humain est un principe du droit français qui implique que toute personne a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend, et qu'elle ne peut être contrainte de subir une atteinte à son intégrité physique.
Dans le contexte de la GPA, l'indisponibilité du corps humain est souvent invoquée pour justifier l'interdiction de cette pratique. En effet, certains considèrent que la GPA porte atteinte à l'indisponibilité du corps de la femme qui porte l'enfant, en la contraignant à mettre son corps à disposition d'autrui.
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