L'action en recherche de maternité est un droit fondamental permettant à un enfant d'établir un lien de filiation avec sa mère biologique. Le Code civil français encadre cette action, définissant les conditions de recevabilité, les procédures à suivre et les limites à respecter. Cet article explore en détail les aspects essentiels de l'action en recherche de maternité, en tenant compte de son évolution législative et jurisprudentielle.
Le Droit à la Recherche de Maternité : Fondements et Évolution
L'action en recherche de maternité vise à établir judiciairement la filiation entre un enfant et sa mère biologique. À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise (art. 325 du Code civil). Cette action est réservée à l'enfant qui doit prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Historiquement, la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a accordé à toute femme le droit de revendiquer l’anonymat lors de son accouchement (art. 326 du C. civ.). Cependant, la crainte d’une condamnation par la Cour EDH a conduit le législateur à tempérer cet anonymat par deux lois successives. La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 permet désormais à la mère de lever le secret sur son identité, conciliant ainsi le droit de la mère à l’accouchement secret et le droit de l’enfant à connaître ses origines.
La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation, a supprimé la fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité à l’encontre de la femme ayant accouché dans le secret (art. 325 du C. civ.). L’accouchement sous X constitue désormais un simple obstacle de fait pouvant être surmonté par le demandeur, non adopté, grâce à une expertise biologique (art. 16 du C. civ.) qui est de droit en matière de filiation (Cass. civ. 1ère, 28 mars 2000, n° 98-12.806).
Dans ce contexte, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur la conformité des articles 325 et 327 du Code civil au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes, puisque la maternité peut désormais être judiciairement déclarée dans des conditions identiques à celles de l’établissement de la paternité (Cass. civ. 1ère, 2 déc. 2009, n° 09-14.316).
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Conditions de Recevabilité de l'Action
Pour que l'action en recherche de maternité soit recevable, certaines conditions doivent être remplies :
- Absence de filiation maternelle établie : L'action ne peut être intentée devant le tribunal de grande instance que si l'enfant ne présente aucune filiation maternelle. Une filiation déjà établie ou une possession d’état empêche l’ouverture d’une action. La seule possibilité est alors de contester la filiation existante pour en établir une autre.
- Preuve du lien biologique : L’enfant (ou son père s’il est mineur) doit prouver qu’il existe un lien avec la mère supposée. La preuve est libre (article 325 du Code civil), mais le plus probant reste l’expertise biologique. Mais elle n’est valable que lorsqu’elle est ordonnée par le juge.
- Absence de causes d'irrecevabilité : Certaines situations empêchent l’enfant de pouvoir intenter une action en recherche de maternité. Aucune action en recherche de maternité n’est possible lorsque l’enfant est placé en adoption, ou qu’il a été conçu dans le cadre d’une PMA. L'action est également irrecevable quand elle aboutirait à établir un lien de filiation incestueux. Enfin, s'il ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, le décès de l’enfant ou de la mère s'opposera à la réalisation d' expertises biologiques, sauf à ce qu'ils y aient consenti de leur vivant. Cela rendrait donc très difficile l'établissement de la filiation.
Procédure et Délais
L'article 321 du Code Civil dispose que « Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. Si l’article 321 du Code Civil expose un délai de 10 ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Cela ne veut pas dire que l’action en recherche de paternité ou de maternité n’est ouverte qu’à compter de la majorité de l’enfant.
L’article 328 alinéa 1 du Code Civil dispose bien que « Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Pendant toute la minorité de l’enfant, l’action en recherche de paternité et de maternité peut être engagée par le parent de l’enfant.
L’action en recherche de maternité a pour but d’établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère biologique. Hors des cas d’irrecevabilité, une telle action est ouverte à l’enfant, dès sa majorité et pendant dix ans, à son père durant sa minorité ou ses héritiers si le délai pour agir n’est pas expiré.
L'Accouchement sous X et le Droit à la Connaissance de ses Origines
L'accouchement sous X, où la mère demande à préserver le secret de son identité, est encadré par l'article L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6.
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Cette disposition vise à concilier le droit de la mère à l'anonymat et le droit de l'enfant à connaître ses origines. La mère est encouragée à laisser des informations non identifiantes et, si elle le souhaite, son identité sous pli fermé, qui pourra être révélée ultérieurement si elle y consent.
Preuve de la Maternité
La preuve du lien biologique entre la mère supposée et l'enfant est essentielle pour que l'action soit recevable. La preuve est libre (article 325 du Code civil), mais le plus probant reste l’expertise biologique. Mais elle n’est valable que lorsqu’elle est ordonnée par le juge. L’accouchement sous X constitue désormais un simple obstacle de fait pouvant être surmonté par le demandeur, non adopté, grâce à une expertise biologique (art. 16 du C. civ.) qui est de droit en matière de filiation.
Exercice de l'Action par un Tuteur
L'article 328 alinéa 1 du Code Civil dispose que « Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
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