Introduction
Depuis l'introduction de l'accouchement sous X dans le Code civil en 1993, les débats passionnés entre partisans et adversaires n'ont cessé de se poursuivre. Cette spécificité française soulève des questions essentielles sur le contexte historique qui façonne ce débat contemporain. L'histoire de l'accouchement sous X, en l'absence d'un article juridique précis, nécessite une analyse approfondie du dispositif légal qui le sous-tend.
Genèse de l'Accouchement sous X : Enjeux Démographiques, Sociaux et Éthiques
Par le passé, trois options s'offraient aux femmes : l'accouchement sous le secret, l'abandon secret et la possibilité de ne pas révéler son identité. Bien que distinctes, ces pratiques ont contribué à la construction de l'accouchement sous X, reflétant des enjeux démographiques, sociaux et éthiques complexes.
L'étude de cette genèse permet de cerner les enjeux fondamentaux qui ont présidé à l'élaboration des premières mesures législatives sur le secret de la filiation. Se confronter aux sources permet finalement de mieux appréhender les enjeux contemporains.
La Loi de 1904 : Un Jalon Précurseur
La loi de 1904 est considérée comme l'ancêtre de la légalisation de l'accouchement sous X, car elle a officialisé l'abandon sous le secret. Son auteur, Paul Strauss, souhaitait la création de la maternité secrète, qu'il appelait déjà l'accouchement sous X, témoignant de l'importance de la question à l'époque.
Difficultés Méthodologiques et Épistémologiques
Face à l'ampleur des sources, il est primordial de se doter d'une certaine réflexion méthodologique et épistémologique. La difficulté réside dans le fait d'éviter le piège de l'anachronisme dans la transposition des enjeux contemporains sur ceux observés par le passé. Il est nécessaire de resituer chaque discours, chaque notion, pouvant paraître évidents aujourd’hui, dans l’époque à laquelle ils ont été produits. Le recours à l’histoire permet également d’interroger des notions comme la « souffrance », thème récurrent dans les débats actuels. Cette interrogation amène, d’une manière progressive, à mieux comprendre le passé et le présent immédiat.
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De 1793 à 1898 : Lois, Règlements et Jurisprudence
Entre 1793 et 1898, lois, règlements administratifs et jurisprudence officialisent la grossesse et l'accouchement secrets, le rétablissement des tours et le secret de l'état civil.
La Loi de 1793 : Un Tournant dans la Représentation de l'Abandon et de l'Enfant
La loi de 1793 marque un tournant dans la représentation de l'abandon et de l'enfant. Elle légalise le secret de l'accouchement, institue la création de maisons maternelles protégeant la « fille enceinte » et officialise la prise en charge des frais d'entretien de l'enfant par l'État. L’article 3 de la loi de 1793 répond à cette interrogation : « Il sera établi, dans chaque district, une maison où une fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches ; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra ».
Cette loi se contente de légaliser une pratique antérieure datant du XVIe siècle. À cette époque, en effet, une femme se présentant pour accoucher n’est pas tenue de décliner son identité. La femme désireuse de garder l’anonymat est alors désignée par un numéro d’ordre inscrit sur un registre appelé « livre noir », déposé au greffe de l’établissement (Trillat, 1995, p. 240).
L'objectif de la Convention est d'obtenir une augmentation du nombre d'enfants, et en bonne santé. Le tour était alors considéré comme « un moindre mal » par rapport à l'avortement et à l'infanticide.
Cependant, cette loi n'aura aucune incidence sur les pratiques. Un règlement du 31 janvier 1840 sur le service intérieur des hôpitaux, énonçait ainsi dans son article 11, que « les femmes devaient être reçues au terme de leur grossesse ».
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Le Décret de 1811 : Le Rétablissement des Tours et de l'Anonymat Absolu
Le décret de Napoléon du 11 janvier 1811 crée l'Assistance publique et officialise l'usage du tour. Le tour existait depuis fort longtemps, héritier lui-même des coquilles. Il s’agissait d’une boîte cylindrique sur pivot, où les parents - les mères le plus souvent -, ou une sage-femme se faisant l’intermédiaire, venaient déposer l’enfant anonymement et secrètement, puisque l’on pouvait le faire à tout moment, sans être vu.
Le même décret institue également un hospice dépositaire par département. Les enfants ainsi abandonnés sont appelés « enfants trouvés », et ils seront « les premiers enfants mis au travail dans les manufactures » (Morel, 2000, p. 40).
Le décret napoléonien se fixe pour objectif de dissuader les femmes d’abandonner leurs enfants, se fondant sur l’espoir que le caractère irrévocable de l’acte découragerait les mères.
Le tour est très vite critiqué parce qu’il permet des abus. Une circulaire ministérielle de 1827 tente de remédier au problème en organisant le transfert des bébés dans un département éloigné de celui de leur dépôt.
Dès 1835, un débat virulent s'ouvre à propos du tour, autour duquel deux camps s'affrontent dans les deux premiers tiers du XIXe siècle. Le débat oppose alors ceux qui se référent au paradigme « chrétien » et ceux qui se référent au paradigme « malthusien » (Lefaucheur, 1995).
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Chronologie du Droit et des Femmes : De la Révolution Française à Nos Jours
L'étude des textes de lois internes - à savoir la loi française - et de relever de la manière la plus large possible, les règles sexo-spécifiques, afin de s’intéresser aux femmes, identifiées comme telles, en tant que catégorie binaire de la construction du droit, tout en n’éludant pas les questions intersectionnelles, c’est-à-dire les questions de « races » et de « classes ».
Le point de départ de cette chronologie est la Révolution française. Le corpus juridique traditionnellement appelé « ancien droit » n’a donc pas été pris en compte dans cette perspective diachronique.
Période Révolutionnaire et Consulaire (1789-1804)
- Décret du 30 mai au 13 juin 1790: Un régime, différencié selon les sexes, d’ateliers de secours est créé à destination des mendiant.e.s (hommes : ateliers agricoles, femmes et enfants : filatures).
- Décret sur l'organisation judiciaire: Lorsqu’une femme mariée est mise en cause dans une procédure, l’audition du ministère public, « les commissaires du roi », est requise, de la même manière que pour les pupilles, les mineur.e.s et les interdit.e.s. Toutes les distinctions liées au sexe dans les successions ab intestat sont supprimées.
- Décret du 8-10 juillet 1791: Ce décret prend des dispositions répressives à l’encontre de la prostitution.
- Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle: Le principe de séparation des hommes et des femmes dans les maisons de correction est posé et des tâches spécifiques sont prévues en fonction des sexes. Les auteurs/autrices d’atteintes aux mœurs peuvent être saisi.e.s directement par la police et détenu.e.s jusqu’à leur audience correctionnelle.
- Constitution du 3 septembre 1791: Les lois de dévolution de la Couronne entérinent le double principe d’Ancien Régime d’exclusion des femmes et des parents par les femmes. Contrairement à l’Ancien Régime, les femmes sont également exclues de la régence. Le mariage est laïcisé. Il est défini juridiquement comme un contrat civil. Les femmes sont exclues du corps électoral.
- Décret du 25 septembre au 6 octobre 1791: Les femmes condamnées à la peine des fers ont un traitement spécifique. Leur peine est commuée en réclusion en maisons de force avec travaux forcés à l’intérieur de l’enceinte.
- L’âge du mariage est fixé à 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons.
- Le consentement du père prévaut sur celui de la mère en cas de désaccord entre eux quant au mariage de leur enfant mineur.
- La séparation de corps est une procédure interdite, seul le divorce peut dissoudre l’union.
- Il existe trois causes de divorce : incompatibilité, motif déterminé et consentement mutuel.
- Le divorce peut être demandé de manière unilatérale pour cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.
- Le divorce peut également être demandé pour des motifs déterminés.
- En cas de divorce par consentement mutuel ou pour cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère, l’épouse et l’époux devront respecter un délai d’un an avant de se remarier.
- En cas de divorce pour motifs déterminés, seule la femme devra respecter ce délai d’un an, à l’exception de la cause d’absence depuis au moins cinq ans où elle pourra se remarier immédiatement.
- Le divorce produit les mêmes effets que le décès d’un des époux quant à la dissolution du régime matrimonial.
- En cas de divorce pour motifs déterminés, autrement dit de « divorce pour faute », l’épouse ou l’époux victime pourra obtenir un droit à une prestation compensatoire. En outre, l’épouse ou l’époux dans le besoin pourra, dans tous les cas de divorce, obtenir un droit à une pension alimentaire.
- La loi prévoit, à défaut d’accord, les règles d’attribution de la garde des enfants. Les filles et les garçons de moins de sept ans sont confié.e.s à leur mère.
- Décret concernant le mode de partage des biens communaux: Le partage des biens communaux est réalisé par une assemblée d’habitant.e.s.
- Constitution du 24 juin 1793: Les hommes nés et domiciliés en France, de plus de 21 ans, ou tout étranger de plus de 21 ans, domicilié en France depuis plus d’un an est admis à l’exercice des droits de citoyen français.
- Des subsides sont prévus pour les enfants des familles indigentes avec obligation d’allaitement par la mère, sauf raison médicale. Des soins gratuits seront octroyés lors des accouchements des femmes indigentes.
- Des maisons de naissance sont prévues afin d’accueillir les filles-mères, qui peuvent accoucher sous le secret. Les frais de la grossesse, de l’accouchement et de la suite de couches seront pris en charge par l’État. Les enfants seront alors pupilles de la nation.
- Constitution du 13 décembre 1799: La constitution réserve la qualité de citoyen aux hommes nés et résidant en France de plus de 21 ans s’étant inscrits sur le registre civique de leur arrondissement communal.
- Loi sur l’instruction publique: Cette loi institue les lycées. Elle précise qu’aucune femme ne peut se trouver dans l’enceinte des pensionnaires, sans même avoir besoin de préciser qu’aucun pensionnaire ne pourra être une fille tellement cette règle implicite semble évidente. Par ailleurs la loi organise également l’instruction publique en général, il est question de recrutement exclusif d’instituteurs.
- Décret sur les contributions foncière, personnelle, somptuaire et mobilière de l’an 11: Les domestiques hommes et femmes ne sont pas taxé.e.s dans les contributions directes de leur maître.sse de la même manière.
Code Civil de 1804 : L'Incapacité Juridique de la Femme Mariée
- La femme suit la loi nationale de son époux. Ainsi une femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française. Elle ne la recouvre qu’en devenant veuve si elle réside en France. Une femme étrangère qui épouse un Français sera soumise à la loi française.
- La nationalité relève donc du droit du sang transmis par le père.
- Le mariage n’est pas possible avant 15 ans pour les filles et avant 18 ans pour les garçons.
- La polygamie est interdite
- Il est précisé que les incapables de contracter sont les mineur.e.s, les interdit.e.s, les femmes mariées.
- Le Code civil organise l’incapacité juridique de la femme mariée. Quels que soient son statut et son régime matrimonial, elle ne peut ester en justice sans l’accord de son mari, sauf si elle est elle-même poursuivie pénalement ou sauf autorisation expresse du juge. Elle ne peut passer aucun contrat (sauf un testament), sans le consentement de son mari, sauf si elle est marchande publique autonome, exclusivement pour les actes de son négoce.
- Les obligations entre épouse et époux ne sont pas symétriques et égalitaires. Elles impliquent une répartition genrée des rôles de l’un et l’autre sexe et induisent un rapport de soumission de la femme à son mari. Le mari doit « protéger » sa femme, qui lui doit « obéissance ».
- Le domicile de la femme mariée est obligatoirement celui de son mari. Elle a l’obligation de résider avec lui dans le domicile qu’il aura choisi et de le suivre s’il décide de déménager. Le mari est obligé de la recevoir à son domicile et de l’entretenir.
- À défaut de choix, la communauté légale s’applique. L’épouse et l’époux peuvent librement fixer leurs conventions matrimoniales dans la limite des règles impératives. Le mari peut librement contracter des dettes qui grèvent la communauté, la femme ne le peut sans le consentement de son mari. La communauté n’est tenue des dettes de la femme, contractées avant le mariage, que si elles étaient officielles à la date du mariage. Une femme ne peut accepter une succession qu’avec l’accord de son mari, sauf à y être autorisée par un juge. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les aliéner, les hypothéquer et les vendre sans le consentement de sa femme. Les amendes du mari peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, celles de la femme uniquement sur la nue-propriété de ses biens personnels. Le mari administre également tous les biens personnels de la femme mais il ne peut les aliéner sans son consentement. Si l’épouse et l’époux décident de se marier sans communauté, le mari administre quand même les biens de sa femme et en perçoit les fruits. En cas de séparation de biens conventionnelle, la femme administre ses propres biens et en conserve la jouissance. La femme doit contribuer aux charges du ménage, si aucune disposition ne le précise à proportion d’un tiers de ses revenus. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari. La dot est composée des biens de la femme présents et à venir constitués au moment du mariage. Elle ne peut évoluer au cours du mariage. Le mari administre les biens dotaux mais il ne peut aliéner ou hypothéquer les immeubles dotaux. Par exception la femme peut, avec l’accord de son mari ou par autorisation de justice, utiliser ses biens dotaux pour établir ses enfants. Les biens de la femme, autres que la dot, sont paraphernaux : la femme peut les administrer librement et en a la jouissance mais elle doit obtenir l’accord de son mari pour les aliéner.
- La séparation de bien doit être demandée en justice et n’est obtenue que s’il est prouvé que le mari gère mal les affaires de sa femme et met en péril sa dot. La femme séparée de biens peut administrer librement ses biens ; néanmoins pour aliéner ses immeubles, elle doit obtenir le consentement de son mari.
- Le divorce est possible pour faute. Les fautes sont appréciées différemment selon le genre. La faute de la femme est réalisée en cas d’adultère quelles que soient les circonstances. La faute de l’époux n’est réalisée que s’il installe la concubine dans le domicile conjugal. La faute peut également être constituée en cas d’excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ou en cas de condamnation à une peine infamante. En attendant l’instance, le juge peut ordonner des mesures provisoires. Les juges peuvent autoriser la femme à quitter le domicile familial en précisant le lieu exact dans lequel la femme doit résider. Une pension alimentaire, versée par le mari à sa femme, peut éventuellement être ordonnée. Si la femme ne réside pas au domicile indiqué, le mari peut refuser de lui verser la pension alimentaire et si elle est demanderesse, elle peut être déboutée.
- En cas de divorce pour faute, des mesures provisoires de garde des enfants peuvent être ordonnées. Le principe est celui de l’administration provisoire des enfants maintenue au profit du père, et par exception sur décision du juge à la demande de la mère, de la famille ou du commissaire du gouvernement, à la mère. Après le prononcé du divorce pour faute, le principe est celui de l’attribut…
Le Rôle des Sages-Femmes dans l'Accès à l'IVG et l'Orthogénie
Les sages-femmes jouent un rôle crucial dans l'accès à l'IVG et l'orthogénie, en particulier en matière d'accès à l'IVG médicamenteuse. Elles revendiquent une compétence relationnelle et mettent en avant l'empathie et la bienveillance.
Légitimité Professionnelle et Savoirs Experts
Les sages-femmes détiennent des savoirs experts et revendiquent une position d'expertise en orthogénie. Elles se positionnent comme des actrices clés de la physiologie et de la génésique des femmes.
Redéploiement des Normes Contraceptives et Reproductives
Les sages-femmes participent au redéploiement des normes contraceptives et reproductives. Elles sont souvent en première ligne pour accompagner les femmes dans leur parcours procréatif.
Engagement Militant et Action Politique
Certaines sages-femmes s'engagent dans un militantisme actif et considèrent leur pratique comme un service rendu aux femmes et une action politique. Elles subvertissent les règles et analysent les problématiques au prisme des rapports sociaux de sexe.
Conflits et Revendications Professionnelles
L'évolution du rôle des sages-femmes dans l'accès à l'IVG et l'orthogénie a suscité des conflits avec d'autres groupes professionnels, notamment les médecins. Les sages-femmes réfutent les arguments de leurs concurrents en défendant leur juridiction et en revalorisant leur profession.
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