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PMA : Vote décisif et enjeux éthiques au cœur du débat français

L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes est une question qui suscite de vifs débats en France. Cette réforme sociétale majeure, qui a franchi plusieurs étapes parlementaires, soulève des questions éthiques fondamentales et met en lumière les divisions au sein de la société française.

Contextualisation du débat sur la PMA

Le débat sur la PMA s'inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur les valeurs de la société française et son évolution. La ministre de la Santé a souligné la nécessité d'"adapter notre droit non pas à une société post-moderne tantôt espérée, tantôt redoutée, souvent même fantasmée, mais à la société telle qu'elle est ici et maintenant". Elle a également rappelé que les familles monoparentales et homoparentales existent déjà, et qu'il serait hypocrite de ne pas le reconnaître.

Le projet de loi bioéthique, dont l'ouverture de la PMA est une mesure phare, aborde également d'autres sujets sensibles tels que la réforme de la filiation, l'accès aux origines des enfants nés par don, l'autoconservation des ovocytes et la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Arguments en faveur de l'ouverture de la PMA

Les partisans de l'ouverture de la PMA mettent en avant les principes d'égalité et de non-discrimination. Ils estiment que toutes les femmes, quel que soit leur statut marital ou leur orientation sexuelle, devraient avoir le droit d'accéder à la PMA. Ils soulignent également que l'ouverture de la PMA permettrait de mieux encadrer les pratiques existantes et de garantir la sécurité des enfants nés par PMA.

La ministre de la Santé a défendu le projet de loi comme "une chance et même, un privilège pour notre société", soulignant que sur ces questions "la voix de la France est écoutée". Elle a également insisté sur le fait qu'il n'y a pas de "droit à l'enfant", mais plutôt un droit à l'égalité d'accès à la PMA.

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Arguments contre l'ouverture de la PMA

Les opposants à l'ouverture de la PMA expriment des inquiétudes quant aux conséquences sur la filiation et le rôle du père. Ils craignent que l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes ne conduise à une "PMA sans père" et ne remette en question le modèle traditionnel de la famille. Ils mettent également en garde contre le risque de dérives telles que la gestation pour autrui (GPA), qui demeure un interdit absolu en France.

Certains élus de droite ont exprimé leur opposition à une "PMA sans père" et ont prédit que la "dernière digue" vers la légalisation de la GPA va sauter. Ils ne défendront toutefois pas de motion de rejet, ne voulant pas "refaire le match" du mariage pour tous.

La question de la digue et des valeurs

La notion de "digue" est souvent évoquée dans le débat sur la PMA, notamment en référence aux valeurs et aux principes qui fondent la société française. Certains craignent que l'ouverture de la PMA ne constitue une brèche dans ces valeurs et n'ouvre la voie à d'autres évolutions sociétales qu'ils jugent indésirables.

Un évêque français a estimé que "l’invitation de Marion Maréchal à participer à un débat organisé par le diocèse de Fréjus-Toulon lors d’une université d’été à la Sainte-Baume constitue la première digue qui a sauté". Cet événement a marqué, selon lui, un rapprochement entre des courants identitaires catholiques et l'extrême droite.

Enjeux et perspectives

Le vote sur l'ouverture de la PMA est un moment clé pour la société française. Il s'agit de trouver un équilibre entre les droits individuels et les valeurs collectives, entre le progrès scientifique et les considérations éthiques. La ministre de la Santé a invité les élus à être la "conscience qui doit délimiter, ordonner et définir les nouveaux progrès sans rien céder sur les grands principes: la dignité de la personne humaine, l'autonomie de chacun et la solidarité de tous".

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Les débats parlementaires promettent d'être passionnés et les amendements nombreux. Il est essentiel que ce débat se déroule dans un climat serein et respectueux, afin de permettre à chacun d'exprimer ses convictions et de contribuer à une décision éclairée.

Droits et devoirs des enfants

Il est essentiel de rappeler que la question des droits des enfants est au cœur du débat sur la PMA. On entend régulièrement affirmer qu’avant de songer à leurs droits il faut rappeler leurs devoirs aux enfants. Le nouveau premier ministre très fugace ministre de l’éducation nationale vient de réitérer cette antienne en parlant des élèves. D’autres, dans la même veine, n’hésitent pas à affirmer que c’est bien parce qu’on a reconnu des droits aux enfants qu’ils ne respectent plus aucune autorité. On rencontre même fréquemment des parents, hier issus de la petite bourgeoisie, aujourd’hui de l’immigration africaine, avancer que dès lors qu’au nom du droit des enfants un père ne peut plus frapper ses enfants en France, il ne peut plus les élever et se faire respecter.

Il est important de considérer l’enfant non plus comme un objet d’appropriation, mais comme une personne. François Dolto y aura contribué d’une manière essentielle dans la dernière période, mais c’est bien le travail d’un siècle initié au lendemain de la deuxième révolution industrielle. D’ailleurs ne n’interpelle-t-on pas traditionnellement ses interlocuteurs en leur demandant « Combien avez-vous d’enfants ? « alors qu’on devrait dire « Combien de fois êtes vous parents ?». La tendance reste encore forte de considérer l’enfant comme un bien.

Depuis la fin du XIX° siècle l’idée a émergé de restreindre les pouvoirs de correction des parents sur les enfants et d’une manière générale de combattre la violence exercée par les adultes sur les enfants. Le fait de s’attaquer à un enfant de moins de 15 ans est devenue une circonstance aggravante en 1892. Un droit pénal protecteur des enfants, dans leur personne, mais aussi dans leurs intérêts moraux, s’est écrit et continue de s’écrire. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour qu’on prenne réellement conscience des violences physiques infligées aux enfants dans la famille, mais aussi dans les institutions; pour qu’on réalise que par-delà les violences physiques il y avait aussi des violences sexuelles et aujourd’hui on réalise l’importance des violences psychologiques. Qui pourra contester cette prise de conscience ? On doit simplement regretter qu’elle ait été aussi tardive.

Mieux, dans la deuxième partie du XX° siècle notre législation a petit à petit reconnu le droit de l’enfant d’exercer personnellement certains de ses droits. Certes Napoléon a bien reconnu que l’enfant né avait des droits - statut personnel, droit aux soins droit à l’éducation, droits économiques notamment -, mais a priori, ses parents et tuteurs étaient seuls habilités à les exercer pour lui. Il est tenu pour un incapable juridique. Comme la femme mariée l’a été jusqu’à la deuxième partie du XX° siècle ! On a fini par poser le principe qu’à la maison notamment, mais aussi à l’Aide sociale à l‘enfance, il fallait recueillir son avis sur toutes questions importantes le concernant. Donner son avis ne veut pas dire décider. L’enfant s’est vu reconnaître le droit d’agir seul dans certains cas, donc exercer ses droits et libertés. Ainsi il peut porter plainte au commissariat contre ceux qui, par exemple, l’auraient violenté ou volé. Même si cela est préférable, il n’a pas à être accompagné d’un adulte. Il a le droit de saisir un juge des enfants pour demander protection ; il peut même se choisir un avocat et se présenter avec lui au tribunal. Il suffit qu’il soit doué de discernement sachant qu’on estime en France qu’un enfant de 7-8 ans, parfois moins, est doué du discernement. Il peut accéder à la contraception d’une manière libre, gratuite et anonyme (loi Neuwirth).La jeune fille enceinte qui souhaite garder son enfant le peut, mais elle peut aussi interrompre sa grossesse. Plus largement, quoiqu’incapable par principe de contracter l’enfant peut accomplir les actes usuels de la vie courante. Ainsi il peut faire des achats. Toutefois, avant de lui vendre quelque chose, le vendeur devra tenir compte de son âge et de sa personnalité. Sait-on qu’un enfant peut interdire à ses parents d’accéder à son dossier médical (loi Kouchner du 4 mars 2002) ?

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Si la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1989 n’est pas à l’origine de l’affirmation des droits de l’enfant, il faut reconnaître qu’elle a conforté la tendance et ouvert quelques nouvelles perspectives en passant de l’implicite à l’explicite. Ainsi elle reconnaît (art. 14) la liberté de pensée de l’enfant et tout logiquement sa liberté de conscience, celle de croire, mais aussi de ne pas croire. Il doit pouvoir pratiquer le culte de son choix. Le traité lui reconnait également la liberté d’expression individuelle (art. 13) et collective - la liberté d’association ou le droit de manifester - dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des autres (art. 15).

Mais soyons lucides : il demeure une marge de manœuvre pour améliorer le statut des enfants de France. Par exemple les garantir d’avoir un père et une mère au regard du droit quand trop d’enfants sont orphelins de père du fait du comportement des adultes qui n’assument pas leurs responsabilités ! L’enfant abandonné ou né de procréation médicalement a plus facilement aujourd’hui la connaissance de ses origines ; pour autant il n’a pas le droit de voir sa double filiation établie au nom du droit des adultes : ses géniteurs en ont la maitrise. Bref, plus que jamais on peut dire que l’enfant à une capacité juridique réelle, mais limitée. Il n’est pas qu’un être fragile qu’on protège contre lui-même et contre autrui. Il est sujet de droits et il n’est pas seulement objet !

Depuis Napoléon « A tout âge, l’enfant, doit honneur et respect à ses parents » ; a fortiori l’enfant mineur (art. Il a le devoir d’obéir à ses parents et à ceux qui en reçoivent délégation enseignants, éducateurs ou membres de la famille élargie notamment grands-parents ou beaux-parents. On l’a dit les parents ont un pouvoir de correction qui peut les conduire à la contrainte, mais plus à la violence. Seuls les parents peuvent exercer des violences légères à son égard ; pas un professeur, pas le maire ! l’interdiction du recours aux violences ordinaires (gifles, fessées) n’est pas sanctionnée pénalement. En tous cas l’enfant peut engager sa responsabilité pour les actes qu’il pose. C’est déjà une responsabilité disciplinaire. L’enfant qui cause un préjudice est tenu de le réparer. Bien évidemment comme il est généralement dans l’impossibilité d’indemniser personnellement la victime, faute de moyens financiers, ses parents, même s’ils n’ont pas commis de faute personnelle et directe, seront tenus solidairement avec lui et, en vérité, la victime se tournera vers eux. Ils ont alors intérêt à disposer d’une bonne assurance. Désormais l’enfant constitue en quelque sorte un risque pour ses parents ou l’institution qui l’héberge. Peu importe que l’enfant vive sous son toit, le parent juridique devra sa garantie à la victime. Peu importe que le fait commis par l’enfant soit volontaire ou non, constitue ou non une infraction. Concrètement un enfant de 4 ans qui crève involontairement l’œil de son camarade de jeu est tenu pour civilement responsable et ses parents sont tenus d’indemniser la victime du simple fait qu’ils sont ses parents sauf cas de force majeure ou partage de responsabilité avec la victime.

L’enfant peut aussi très tôt engager sa responsabilité pénale. Jusqu’au code de justice pénale des mineurs entré en vigueur au 30 septembre 2021 aucun texte ne fixait un âge d’engagement de la responsabilité de l’enfant. On devait se référer aux grands principes juridiques qui exige l’intention pour qu’une infraction soit cristallisée. Quid pour l’enfant ? Faute de seuil préfixe on était renvoyé à la subjectivité. Désormais, pour repondre à la CIDE, la loi française fixe un seuil d’âge sous lequel l’enfant est réputé non discernant (art. 11-1 CJPM). On saluera l’avancée sauf que cette présomption n’est que relative et que le parquet - éventuellement suivi par la juridiction -, pourra estimer qu’avant 13 ans le discernement était acquis. Il pourra s’appuyer sur des expertises, mais plus communément sur les circonstances de l’espèce, en d’autres termes porter une appréciation très subjective. De telle sorte qu’en vérité rien ne change véritablement pour les moins de 13 ans : on retrouvera au final, en pratique, ce seuil subjectif des 7/8 ans. La loi interdit avant 13 ans le prononcé d’une peine (art. L 13-4 CJPM), mais on pourra lui infliger une mesure éducative comme le placement en institution jusqu’à sa majorité (art. L 11-3 CJPM). A tout âge, un enfant peut être conduit au commissariat comme témoin d’une affaire pénale, a fortiori comme mis en cause mais il ne doit pas y séjourner au-delà de son audition. A 13 ans au jour des faits, il encourt donc une peine de prison. Ce risque n’est pas théorique. Environ 5000 peines de prison ferme et 15 000 peines de prison avec sursis simple ou sursis mise à l’épreuve sont prononcées chaque année. 250 environ ont moins de 16 ans. Il peut perdre ce bénéfice à partir de 16 ans. Il encourt alors quand même 1 an et demi de prison pour un vol simple, 2 ans et demi s’il bouscule la victime, 3 ans et demi s’ils sont deux pour ce faire et 5 ans si tout cela se produit dans la cour de l’école ! Jusqu’en 2016 un mineur encourait la réclusion criminelle si, âgé de 16 ans, il avait commis un crime aggravé. Globalement notre droit est équilibré. Il prend en compte les étapes qui amènent l’enfant vers la maturité. Il ne faudrait pas remettre en cause ces équilibres qui se sont construits sur la durée, sauf comme nous le proposions en 2014 dans le rapport remis à sa demande à la ministre de la famille à faire en sorte que le statut civil de l’enfant colle avec son statut pénal. Ainsi il est anormal qu’un jeune de 16 ans puisse être condamné à une peine criminelle lourde, mais ne jouisse pas du droit de demander son émancipation.

Ne nous payons pas de mots : attention à tous ceux qui avancent l’intérêt supérieur de l’enfant pour afficher leur prise en considération de l’enfant. C’est souvent pour mieux camoufler leurs turpitudes. Notre société demeure bien adultocentrée avec une conception très paternaliste ou protectrice des enfants. On est loin du pays où l’enfant est roi. Il n’existera jamais de définition de l’intérêt de l’enfant, tout au plus de ses besoins à tel âge et en telle circonstance. A fortiori est-on en peine de dire ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant : supérieur à tout autre ou supérieur par-delà l’instant présent comme le laisse à penser la CIDE. Prendre en considération l’intérêt de l’enfant, oblige avant de décider celui qui est en responsabilité à respecter une certaine démarche en se posant une série de questions en y répondant vu du côté de l’enfant. Et bien évidemment il lui revient déjà de recueillir le point de vue de l’enfant sur tout ce qui le concerne. Reste l’essentiel : le premier des droits est bien celui de connaitre ses droits. Et là le bât blesse. Il faut donc mieux informer les plus jeunes, mais d’abord les adultes, sur le statut fait aux enfants dans notre pays, chacun ayant tendance à faire sa propre loi et de fonctionner à l‘idée qu’i s’en fait. Malheureusement cela ne suffit toujours pas ; ici comme ailleurs un fossé trop important subsiste entre les droits formels affichés et les droits réels au quotidien. Plus que jamais qu’il convient de le réduire, sinon de l’effacer. Les illustrations ne manquent pas. Ainsi quand la CIDE affirme le droit des enfants à disposer d’un revenu décent, nous comptons 3 millions d’enfants pauvres ; quand nous affirmons le droit à l’éducation nombre d’enfants porteurs de handicap ne sont toujours pas scolarisés malgré les efforts développés. Et ne parlons pas du droit d’accès aux loisirs à la culture ou aux sports. On n’en retiendra que des violences sexuelles fait aux enfants dans les familles, mais aussi dans les institutions encore faites aux enfants. 5 millions et demi de français sur 67 millions que compte le pays affirment à l’INSERM avoir été victimes de violence sexuelles comme enfant dont 3 millions en famille. Ces chiffres à eux seuls parlent plus que de grands discours. Nous avons amélioré notre outil juridique et notre dispositif de protection, ouvert les yeux et débouché les oreilles, sensibilisé l’opinion et les professionnels, formé les uns et les autres, veillé à mieux recueillir les restons loin du compte. L’enfant comme la femme demeurent exploités du fait de leur faiblesse réelle ou supposée. Il faut s’attacher désormais à combattre la violence par la promotion du respect de la personne. On peut faire preuve d’autorité avec un enfant - et cela est nécessaire- sans violence. On ne doit pas lever la main sur son conjoint. L’accès aux droits est donc aujourd’hui la question majeure. Il faut certes informer les enfants sur leurs droits, mais aussi les accompagner dans l’exercice de leur droit quand cela est nécessaires. Il est évident que le sort fait aux enfants de France est souvent bien plus enviable que sur la plupart des continents. Pour autant on reste loin du compte. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU nous le rappelle régulièrement. Les résistances à une meilleure prise en considération des droits des enfants demeurent importantes.

L’autoconservation des gamètes

L’autoconservation des gamètes est une autre question importante soulevée par le projet de loi bioéthique. Cette technique permet aux femmes de conserver leurs ovocytes en vue d’une grossesse ultérieure. Les partisans de l’autoconservation mettent en avant la liberté des femmes de disposer de leur corps et de planifier leur maternité. Les opposants craignent que l'autoconservation ne conduise à une marchandisation du corps et à une pression sociale sur les femmes pour retarder leur maternité.

De nombreux amendements ont été déposés sur cette question, témoignant de la complexité du sujet et des enjeux qu'il soulève. Certains élus ont exprimé des inquiétudes quant à l'âge limite pour l'autoconservation, aux conditions de conservation des gamètes et aux risques potentiels pour la santé des femmes.

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