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Valeur et principes éthiques de l'IVG : Un examen approfondi

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet complexe, qui suscite de vifs débats éthiques, juridiques et sociétaux. Cet article vise à explorer en profondeur la valeur de l'IVG et les principes éthiques qui la sous-tendent, en tenant compte des différentes perspectives et des enjeux qui y sont associés.

Introduction

L'IVG est une procédure médicale qui met fin à une grossesse. Elle est légale dans de nombreux pays, dont la France, mais reste un sujet de controverse en raison de considérations morales, religieuses et philosophiques. La question centrale est celle du statut moral de l'embryon ou du fœtus, et de la balance entre les droits de la femme enceinte et la protection de la vie en devenir.

La Clause de Conscience : Un Droit et ses Limites

Définition et Origine

La clause de conscience est la faculté reconnue aux médecins de refuser de pratiquer un acte médical ou de concourir à un acte qui, bien qu’autorisé par la loi, est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles. Cette notion a été introduite par la loi "Veil" du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). La loi Veil évoque, sous conditions, la possibilité pour un médecin de refuser de réaliser une IVG.

Cadre Législatif en France

La clause de conscience est également visée dans le code de la santé publique (CSP), à l’article R4127-47 (article 47 du code de déontologie médicale). Cet article pose le principe selon lequel tout médecin peut refuser de prendre en charge un patient, sans avoir à en donner les motifs : "(…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles."

L'article L2212-8 CSP précise : "Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L2212-2." L'article R4127-18 CSP ajoute : "Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi."

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Débats et Enjeux

Lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, des députés ont déposé un amendement visant à supprimer la clause de conscience. Le CNOM et le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) se sont vivement opposés à la suppression de cette clause en rappelant notamment qu’il s’agissait d’une disposition fondamentale prévue par le code de la santé publique et par le code de déontologie médicale. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a également émis un avis défavorable.

Le médecin doit également orienter la patiente vers un autre professionnel de santé susceptible de la prendre en charge. En effet, le médecin doit à son patient une "information claire, loyale et appropriée" (article R.4127-35 du CSP). L’article R.4127-7 CSP indique que :"Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Position du Conseil de l'Europe

En 2010, suite à une alerte de différentes associations sur les difficultés d’accès à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse dans plusieurs pays européens, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été amenée à se prononcer sur la clause de conscience pour les professionnels de santé. Un premier projet de résolution, intitulé "Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à l’objection de conscience" a été soumis à son examen. Cette résolution remettait en cause les fondements mêmes de la clause de conscience des professionnels de santé.

Limites dans les Services Publics Hospitaliers

La faculté offerte au médecin de refuser de réaliser une IVG (articles L2212-8 et R4127-18 CSP) ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation de l’IVG dans le service. La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception a supprimé une disposition de l’ancien article L2212-8 CSP qui reconnaissait aux chefs de services des établissements de santé publics la possibilité de s’opposer à ce que des IVG soient réalisées dans leur service.

Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, s’est prononcé sur ce point particulier. Par une décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, il considère que la nouvelle rédaction de l’article L2212-8 CSP ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de liberté de conscience, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel précise que "si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s'opposer à ce que des IVG soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu'est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s'exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service (…)". Ainsi, le chef de service a le droit de refuser de réaliser personnellement une IVG mais il ne peut imposer ses propres convictions personnelles et professionnelles à l’ensemble de son service.

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Cas des Établissements de Santé Privés

Un établissement de santé privé a la possibilité de refuser que des IVG soient réalisées dans ses locaux. Ce principe est posé par l’article L2212-8 CSP, alinéa 3. Cependant, il existe des exceptions à ce principe.

L'inscription de l'IVG dans la Constitution Française

Un Symbole Fort

Le mercredi 28 février 2024, l’inscription de l’IVG dans la Constitution a été votée puis approuvée par les parlementaires le 4 mars. Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Portée Juridique

Constitutionaliser ce texte lui confère un statut juridique particulièrement solide et contraignant par rapport à un simple texte de loi. Cependant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce texte n’est malheureusement qu’un symbole. En étant placée dans l’article 34, cette disposition est intégrée dans la section de la Constitution qui traite des compétences législatives du Parlement. C’est donc ce dernier qui a le pouvoir de réglementer cette question par le biais de lois ordinaires. Cela signifie que bien que la liberté d’accès à l’IVG soit protégée par la Constitution, les détails spécifiques de sa mise en œuvre (délais légaux, conditions médicales, etc.) restent du ressort du Parlement.

Si cette disposition avait été insérée dans l’article 1er de la Constitution française, la liberté d’avoir recours à l’IVG aurait été considérée comme un principe fondamental de la République. Cela l’aurait placée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes juridiques comme la liberté, l’égalité et la fraternité. Cet ajout aurait renforcé la protection constitutionnelle de cette liberté, invalidant toute loi ou décision qui irait à l’encontre de ce principe fondamental.

Le Choix des Mots

Le gouvernement français a renoncé à inscrire « le droit à l’IVG » pour lui préférer « la liberté aux femmes de recourir à l’IVG ». En parlant seulement de liberté, l’État français se décharge de toute responsabilité puisqu’il n’a aucune obligation de garantir l’accès à l’IVG. Cela veut dire qu’à tout moment, l’IVG pourrait ne plus être remboursé ou encore que les délais pourraient être raccourcis. Parler de « femme » plutôt que d' »individu » induit que l’identité d’une femme est liée à sa capacité reproductive. En plus d’être essentialisant, le fait d’avoir choisi le terme « femme » plutôt que « individu » est aussi transphobe. Selon le Conseil d’État, « femme » doit être compris comme « toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l’état civil ». Si un homme trans peut donc avoir recours à l’IVG, c’est parce qu’il est légalement catégorisé comme femme.

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La liberté abortive des femmes en Europe

Un Droit Fragile

La société admet voire exige que le législateur discipline les femmes. Ce triste constat, dressé en 2022, fait douloureusement écho à la déflagration provoquée par l’arrêt Dobbs rendu la même année par la Cour suprême des États-Unis, qui a anéanti le droit constitutionnel fédéral à avorter. En effet, l’IVG illustre l’un des aspects de la liberté négative procréative des femmes fondée sur la préservation de leur autonomie personnelle quant à leur fonction procréative et à leur libre arbitre dans ce domaine : être en capacité de choisir librement - et donc de manière effective et éclairée - de poursuivre (ou non) une grossesse et de décider de devenir (ou non) mère. En effet, la libéralisation des femmes et de leur corps en matière de sexualité a transformé la procréation qui « (c)onçue autrefois comme une obligation (…) indissociablement liée au mariage, (…) devient une liberté à la fois négative - ne pas avoir d’enfants (…) - et positive - le droit et la science se conjuguant à travers l’adoption et la procréation médicalement assistée pour pallier les rigueurs et les obstacles de la nature ».

Ces techniques nouvelles de procréation médicalement assistées ont également complexifié les termes du débat non seulement à l’égard du corps féminin (« objet d’un régime millénaire d’appropriation fondé sur le pouvoir patriarcal ») et de ses produits (telles que les ovules, à l’ère de la bioéconomie et du corps-marché), mais aussi à l’égard de l’embryon humain, puisqu’ « (…) en séparant la conception de la gestation, la fécondation in vitro a permis d’accroître la disponibilité de l’embryon », au bénéfice notamment de la recherche scientifique. Participant de ce mouvement de « subjectivisation des droits de l’adulte envers l’enfant », la Commission européenne des droits de l’homme (Com EDH) et la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) ont interprété de manière extensive, la notion de « vie privée » garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), jusqu’à consacrer le principe important d’ « autonomie personnelle » qui sous-tend l’interprétation des garanties de cet article.

Le rappel de cette jurisprudence libérale permet de prendre la mesure de « l’extrême frilosité » des organes de la Convention pour étendre les garanties de l’article 8 de la CEDH et le principe sous-jacent d’autonomie personnelle à la liberté abortive des femmes. Ce self-restraint juridictionnel européen s’inscrit dans un contexte international et européen délétère de la remise en cause du phénomène de constitutionnalisation et dont l’IVG n’est sans doute que le symptôme. En ce sens, l’arrêt susvisé Dobbs marque « un tournant réactionnaire certain » pour les droits des femmes américaines, en anéantissant le droit fédéral à l’IVG dont les « fondements (étaient) juridiquement fragiles ». Cet arrêt est aussi « emblématique (…) des remises en cause des paradigmes centraux du constitutionnalisme libéral », en raison de la dérive politique du contrôle juridictionnel de la Cour suprême (dont la composition est elle-même éminemment politique) servant donc ici à détruire un droit fondamental au lieu de le garantir.

Cette déflagration jurisprudentielle a reçu un tout autre type d’écho au travers de la loi constitutionnelle française du 8 mars 2024 qui insère la liberté de recourir à l’IVG à l’article 34 du texte constitutionnel. La liberté abortive des femmes est ainsi « sanctuarisée », alors qu’elle n’avait jamais été reconnue de manière autonome par les neuf Sages du Conseil constitutionnel. La « pusillanimité » de la Cour de Strasbourg à l’égard de l’avortement se conçoit logiquement dans un tel contexte, a fortiori en tenant compte des critiques qu’elle-même subit à l’encontre de son audace - avérée ou supposée - jurisprudentielle. En ce sens, la déclaration de Brighton appelait, par exemple, la Cour à jouer un « rôle plus ciblé et plus concentré », laissant penser à un « ”recadrage” compris comme un encadrement réducteur d(e) (son) contrôle ».

La Cour Européenne des Droits de l'Homme

Désormais entrée dans un nouvel âge, celui de la subsidiarité - marqué par la « réorientation de sa politique jurisprudentielle vers davantage de retenue » et concrétisé par les Protocoles n° 15 et n° 16-, la Cour, en étant confrontée elle-aussi récemment aux attaques politiques visant l’IVG, n’a pas changé de cap jurisprudentiel, sans pour autant déserté le terrain des valeurs inhérentes au système de la Convention, telle la prééminence du droit, pour garantir notamment l’accès effectif à l’IVG. Ainsi, à la suite d’un arrêt rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal constitutionnel polonais - dont la composition comportait des juges nommés dans le cadre d’une procédure entachée de graves irrégularités - le droit légal à l’avortement thérapeutique a été réduit à une peau de chagrin entraînant des effets immédiats et visibles devant le prétoire de la Cour EDH, comme un ultime rempart à la garantie de la liberté abortive des femmes polonaises.

Si la Cour semble rester en-deçà de son office (en raison de la nature subjective de sa mission contentieuse, afin d’éviter toute actio popularis), elle a, dans l’arrêt M. L. contre Pologne rendu le 14 décembre 2023, dressé un audacieux constat de violation de l’article 8 de la Convention EDH. En l’espèce, la requérante dénonçait l’interdiction de recourir à un avortement pour cause d’anomalies fœtales programmé puis, finalement, annulé en raison de l’entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l’arrêt du Tribunal constitutionnel de 2020, de sorte qu’elle dût se rendre à l’étranger pour faire interrompre sa grossesse. Ces divers éléments contextuels attestent des enjeux particulièrement complexes entourant la protection de la liberté abortive des femmes en Europe à travers le prisme de la mission subsidiaire de la Cour EDH. À l’instar de la constitutionnalisation de la liberté abortive en France, ou des discussions européennes autour de l’inscription de l’IVG dans la Charte des droits fondamentaux, est-il possible d’espérer la consécration prétorienne d’un « article 8 bis » garantissant la santé physique et psychique des femmes vulnérabilisées par leur état de grossesse, au travers des procédures efficaces d’information et de l’accès effectif à l’avortement ?

Comment déduire un tel droit de l’article 8 sans que la Cour EDH ne soit accusée de dévoyer sa mission interprétative en vue de « confectionner une légalité purement jurisprudentielle » alors même que la casuistique démontre, souvent, que « la Cour n’(est) ni saisie d’un droit abstrait à l’avortement ni d’un quelconque droit fondamental à l’avortement qui serait tapi quelque part dans la pénombre des marges de la Convention » ? Pour tenter de répondre à ces questions dans le « délicat domaine de l’avortement », qui touche assurément « des convictions personnelles profondes » ainsi que les valeurs inhérentes à chaque État, il sera tenté de démontrer ici que l’absence de consécration formelle d’un droit à l’avortement déduit de la Convention en raison de la méthode pusillanime de la Cour EDH - dans l’interprétation téléologique restrictive de ce texte et dans la retenue certaine de son contrôle juridictionnel, concédant aux États « un certain pouvoir discrétionnaire » -, est peu convaincante car éminemment ambiguë.

L'Article 2 et le Droit à la Vie

Malgré ce rappel de M. Costa, la Cour de Strasbourg (et avant elle, la Com EDH) a toujours fait preuve de timidité - « sinon de gêne » - en refusant de se positionner clairement sur le statut de l’embryon in utero, afin de concilier la protection qui lui est due au nom du continuum de la vie humaine avec d’autres intérêts en présence, telle que la liberté abortive des femmes. Une telle prudence peut être critiquée - malgré le principe de subsidiarité et celui de l’autonomie nationale face aux questions d’ordre moral, éminemment sensibles et complexes -, au regard de la mission d’interprète ultime et authentique de la Cour du texte conventionnel dont elle assure la sauvegarde, mais aussi le « développement » afin de tendre vers une harmonisation des droits européens et d’éviter, notamment, l’essor du tourisme abortif et les avortements clandestins.

En vertu de l’article 2 - qui indique que le « droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » mais ne définit ni le commencement de la vie humaine, ni les destinataires de ce droit - la Com EDH, tout en précisant que la rédaction de l’article 2 semble viser l’être déjà né, « n’estime pas nécessaire d’examiner si l’enfant à naître doit être considéré comme une ”vie” au sens de l’article 2, ou s’il doit être considéré comme une entité qui puisse, sur le plan de l’article 8 § 2, justifier une ingérence pour la protection d’autrui ». En effet, le juge européen, souligne qu’« en l’absence d’un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des États » (§ 54). Or, cet édifiant constat est difficilement acceptable - la Cour ne pouvant faire dépendre l’applicabilité d’un article conventionnel de l’existence ou non d’un consensus entre les États qui se sont engagés à respecter les obligations découlant de la Convention EDH - a fortiori en raison de la nature intangible du droit à la vie (article 15 CEDH) -, comme le rappelle d’ailleurs M.

De plus, si le « droit au respect de la vie, valeur supérieure garantie par la Convention » mérite d’être scrupuleusement assuré - notamment dans le « souci de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de la grossesse et de l’accouchement, et d’éviter des avortements, en particulier des avortements clandestins ou des abandons ”sauvages” »-, ce droit est aussi affecté, de manière ambigüe, « d’un relativisme certain au détriment de dimension axiologique ((….) de l’article 2 de la CEDH (…) et n’est pas à même de sauvegarder l’innocence totale du nasciturus». Une telle approche sème ainsi le trouble sur la nature singulière du droit à la vie, en l’affectant d’un degré de relativisme certain quand, selon M. Enfin, dans l’arrêt Vo, si la Cour refuse de reconnaître l’applicabilité de l’article 2 § 1 à l’enfant à naître, elle réalise malgré tout un contrôle à l’égard des obligations procédurales découlant de cette disposition (§ 87), donnant alors le sentiment d’une « applicabilité apparente de cette disposition ». Dès lors, comme le résume parfaitement M. Costa, « la Cour, ”collégialement” (…) n’a pas à se placer sur un plan principalement éthique ou philosophique », car « (e)lle doit s’efforcer de rester sur le terrain qui est le sien, le terrain juridique, même si le droit n’est pas désincarné et n’est pas une substance chimiquement pure, indépendante de considérations morales ou sociétales ».

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