La protection de l'enfance est une priorité, et le juge des enfants joue un rôle central dans ce dispositif. Cet article détaille la procédure de saisine du juge des enfants en urgence, en mettant l'accent sur les situations de danger, les acteurs impliqués, les mesures de protection et les droits des mineurs.
Identification d'une Situation de Danger
Un mineur est considéré comme étant en danger lorsqu'il a moins de 18 ans et que sa santé, sa sécurité et/ou sa moralité sont menacées, ou que les conditions de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Cette situation peut se manifester de différentes manières :
- Violences: Violences physiques, sexuelles ou psychologiques exercées par les personnes titulaires de l’autorité parentale (le plus souvent ses parents) ou les personnes vivant à son domicile.
- Carences ou Négligences: Privation de nourriture, de sommeil, ou manque de soins essentiels.
Tout citoyen, y compris le mineur lui-même, peut signaler une situation de danger. Le 119, service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED), est accessible à tous ceux qui considèrent qu'un mineur est en danger ou risque de l'être. En cas de danger grave et immédiat, le département doit faire un signalement à la justice.
Acteurs et Procédure de Saisine
Plusieurs acteurs peuvent saisir le juge des enfants :
- Le procureur de la République: Il est destinataire des signalements effectués par le département ou par un fonctionnaire témoin d’une infraction commise par ou contre l’enfant.
- Le mineur lui-même: Le jeune peut saisir lui-même le juge des enfants. Dans certaines villes, il existe des permanences gratuites d’avocats dédiées aux mineurs isolés étrangers.
- Les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Afin de connaître le tribunal territorialement compétent, il existe un annuaire du ministère de la justice.
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Dans le langage courant, on parle le plus souvent de « recours » devant le Juge des enfants. Sur le plan strictement juridique, ce n’est pas un recours contre une décision, mais une saisine du Juge des enfants.
Lorsqu'il est saisi par le procureur dans le cadre d'une demande de placement en urgence, le magistrat doit accomplir certaines formalités dans un délai de 15 jours suivant sa saisine. La question se pose néanmoins du point de départ de ce délai.
Les Mesures de Protection
Le juge des enfants dispose d'un éventail de mesures pour protéger le mineur et accompagner sa famille. Il prend toujours en compte l’intérêt supérieur du mineur et s'efforce d’obtenir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Ces mesures ne sont pas des sanctions, mais des mesures d’accompagnement dont l’objectif est d’aider les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE)
La mesure judiciaire d’investigation éducative a pour objectif de donner au juge des enfants des informations approfondies sur la situation de l’enfant et sa famille. Pendant la durée de cette mesure, le juge essaie de maintenir le mineur dans sa famille.
Mesure d'Aide et de Conseil à la Famille
Cette mesure vise à apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter des difficultés matérielles ou morales. Les mesures de suivi et d’aide à la famille sont appliquées lorsqu’il y a un maintien de l’enfant au domicile. Dans ce cas-là, la famille est accompagnée afin de s’assurer de la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant. Un soutien psychologique peut également être proposé au mineur.
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Placement
Le placement est une mesure exceptionnelle prononcée dans les cas les plus graves. Le mineur peut être confié à un membre de sa famille, à une personne de confiance ou à une famille d’accueil. Le placement n’implique pas le retrait de l'autorité parentale. Les parents peuvent, de leur côté, obtenir un droit de visite ou d’hébergement. La majorité des mesures établies par le juge peuvent durer 2 ans et être renouvelées 1 fois. Il existe quelques exceptions, avec des durées supérieures, lorsque la situation de la famille est instable.
Le juge des enfants qui est saisi de la situation d’une mineur isolé étranger peut donc le placer provisoirement à l’aide sociale à l’enfance, dans l’attente du jugement statuant sur sa demande de protection. En pratique, on constate que malgré les demandes faites, peu d’ordonnances de placement provisoires sont prises par les juges des enfants au moment de la réception de la saisine.
Protection Judiciaire des Jeunes Majeurs
Les majeurs âgés de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, peuvent être suivis par l’Aide sociale à l’enfance sur décision du département. Les jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale peuvent continuer à bénéficier des mesures d’assistance éducative dans le cadre de la protection judiciaire des jeunes majeurs. Cette protection peut être demandée par le jeune au juge des enfants. Ce dernier peut alors prononcer plusieurs types de mesures, comme maintenir le jeune dans un établissement d’hébergement. La protection judiciaire peut être interrompue à tout moment, soit à l'initiative du juge des enfants, soit à la demande du jeune.
Rôle et Missions du Juge des Enfants
Le juge des enfants est une personne en charge de la Protection de l’enfance et de la répression des mineurs délinquants. Il agit dans le but de protéger les mineurs en danger ou de condamner ceux ayant commis un acte inadapté (délit…). Le juge des enfants a deux missions : la protection des enfants en danger et la condamnation des mineurs délinquants. Il détermine les mesures à prendre selon chaque situation. Il peut décider du placement d’un enfant dans un établissement spécialisé (Village d’Enfants et d’Adolescents, foyers, MECS…) ou dans une famille d’accueil.
Dans le cadre de sa seconde mission, le juge des enfants intervient lorsqu’un jeune commet une infraction. Il étudie les faits, auditionne le mineur, qui est obligatoirement entouré d’un avocat et de ses parents ou représentants légaux. Il juge ensuite l’affaire et décide de la sanction.
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Droits du Mineur
Il est un droit pour le mineur d’être assisté par un avocat pour la procédure devant le Juge des enfants. Le mineur a le libre choix de son avocat. S’il ne connaît pas d’avocat, il peut faire la demande pour qu’un avocat lui soit désigné ; c’est ce qu’on appelle la commission d’office. En pratique, si le jeune saisit lui-même le juge, il demande, dans sa saisine, qu’un avocat lui soit désigné. En assistance éducative, l’avocat qui assiste le mineur bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. Cela signifie qu’il est indemnisé, dans tous les cas, par l’aide juridictionnelle.
Le jeune est convoqué à l’audience. Le représentant de l’aide sociale à l’enfance peut être présent à l’audience devant le Juge des enfants. Tant que le mineur n’est pas confié à l’aide sociale à l’enfance, l’ASE n’a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut donc pas faire de demande au juge des enfants. Le Juge des enfants peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile pour connaître de la situation du mineur. Cela peut par exemple être le cas de bénévoles ayant accompagné le mineur. Le juge des enfants peut indiquer directement sa décision à la fin de l’audience Le juge des enfants peut mettre la décision en délibéré et indiquer la date à laquelle il rendra sa décision Le Juge des enfants peut décider d’un placement ou, s’il considère que le jeune est majeur, d’un non-lieu à assistance éducative.
Délais de Procédure
Hormis les cas d’ordonnance de placement provisoire qui seront évoqués ci-dessous, aucun délai n’est prévu par le code de procédure civile pour que le juge des enfants statue. Les délais sont très variables selon les tribunaux.
Le juge des enfants peut prendre une ordonnance de placement provisoire. « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
Appel des Décisions
Les personnes qui peuvent interjeter appel sont :
- Le président du conseil départemental. C’est le cas quand il conteste la minorité du jeune qui a été placé à l’ASE
- Le Procureur de la République
- Le jeune, quand il a fait l’objet d’un non-lieu à assistance éducative, c’est-à-dire quand le juge des enfants a rejeté sa demande de placement à l’ASE
- Le jeune qui fait l’objet d’une mainlevée de placement, c’est-à-dire quand le juge des enfants met fin au placement qui avait été précédemment ordonné
- Le jeune qui est placé à l’ASE mais qui conteste l’échéance du placement. C’est le cas lorsque le juge des enfants décide de l’échéance du placement en fonction des conclusions de l’examen d’âge osseux, en retenant la fourchette basse de l’examen pour fixer un âge. Cette pratique n’est pas légale puisqu’elle revient à considérer à tort qu’un examen d’âge osseux permet de fixer un âge, et que le juge des enfants n’est pas compétent pour fixer l’âge de la personne.
La déclaration d’appel est faite par le jeune ou son avocat.
Saisine en Référé-Liberté
La saisine du juge des enfants par un mineur ne suspend pas la décision par laquelle il est mis fin à son accueil provisoire d’urgence. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. Il s’agit d’une procédure de référé-liberté, prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le mineur doit donc justifier se trouver dans une situation d’extrême urgence. Si un mineur non émancipé n’a pas de capacité juridique et doit donc, en principe, être représenté pour saisir le juge, il en va autrement en référé-liberté. En effet, le Conseil d’Etat a admis que, compte tenu de l’urgence et des circonstances particulières dans lesquelles se trouve un mineur qui sollicite un hébergement du Département, il est recevable à saisir le juge des référés.
Enfin, dans cette procédure, le Juge des référés examine si le département a porté une appréciation manifestement erronée sur la qualité de mineur isolé du jeune. Or, contrairement aux mineurs, les majeurs doivent être titulaires d’un titre de séjour pour pouvoir se maintenir sur le territoire français (Article L. 8.
Le Tribunal pour Enfants
Le tribunal pour enfants est une juridiction spécialisée de la justice des mineurs. Il juge les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans. Cette juridiction pour mineurs agit dans le cadre du droit pénal des mineurs, régi par l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, désormais intégrée au Code de la justice pénale des mineurs. Son objectif est d’assurer un équilibre entre sanction et éducation.
Pour les infractions de moindre gravité, le juge des enfants rend sa décision seul. Le tribunal pour enfants est saisi pour les infractions les plus graves. Le tribunal est alors présidé par le juge des enfants, magistrat spécialisé formé à la justice des mineurs. Les audiences des juridictions pour enfants se tiennent habituellement « en publicité restreinte », sans public autre que la famille, les éducateurs et les victimes. Lors de l’audience, le mineur délinquant est toujours assisté d’un avocat.
Le tribunal pour enfants a pour mission principale de statuer sur les infractions commises par des mineurs tout en tenant compte de leur âge, de leur discernement et de leur parcours éducatif. Le juge des enfants a le choix entre différents types de sanctions.
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