La loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué une évolution sociétale majeure en redéfinissant l'assistance médicale à la procréation (AMP) comme un processus destiné à répondre à un projet parental. Cette réforme a ouvert l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, créant ainsi de nouveaux modes d'établissement de la filiation. Cet article explore en profondeur la procédure d'adoption post-PMA dans ce contexte, en mettant l'accent sur les dispositifs transitoires et les enjeux juridiques complexes.
Évolution législative et nouveaux modes d'établissement de la filiation
La loi du 2 août 2021 a instauré la reconnaissance conjointe anticipée (RCA), un mécanisme permettant à deux femmes d'établir la filiation de l'enfant né d'une AMP avant même sa conception. Cette reconnaissance, prévue par l'article 6 IV de la loi nº 2021-1017, doit impérativement être signée avant la conception de l'enfant.
Parallèlement, un mode transitoire d'établissement de la filiation a été créé pour les enfants conçus dans les mêmes conditions avant le 2 août 2021. Ce dispositif, appelé « reconnaissance conjointe », repose sur le consentement des deux mères postérieurement à la naissance et a expiré le 4 août 2024.
L'adoption comme voie de recours en cas de refus de reconnaissance conjointe
L'article 9 de la loi nº 2022-219 du 21 février 2022 a introduit une disposition exceptionnelle permettant à la femme qui n'a pas accouché de demander l'adoption de l'enfant si la mère inscrite dans l'acte de naissance refuse la reconnaissance conjointe sans motif légitime. Cette possibilité, initialement prévue pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est soumise à certaines conditions :
- Preuve du projet parental commun : La requérante doit prouver l'existence d'un projet parental commun avec la mère de l'enfant.
- AMP réalisée à l'étranger : L'assistance médicale à la procréation doit avoir été réalisée à l'étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021, dans les conditions prévues par la loi étrangère.
- Absence de lien conjugal et de durée d'accueil : L'absence de lien conjugal entre les deux femmes et la condition de durée d'accueil prévue par l'article 345 du code civil ne peuvent être opposées à la demande d'adoption.
Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. La décision du tribunal doit être spécialement motivée.
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Analyse jurisprudentielle : L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023
Un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023 est venu éclairer l'interprétation de l'article 9 de la loi du 21 février 2022. Dans cette affaire, deux femmes avaient vécu plusieurs années ensemble et s'étaient mariées avant d'entreprendre un parcours de PMA. Après la naissance de l'enfant, la mère légale avait consenti à l'adoption plénière de son enfant par son épouse, avant de se rétracter dans le délai légal. Après la séparation du couple, la mère d'intention avait déposé une requête en adoption fondée sur les anciennes dispositions de l'article 345-1 du Code civil. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne avait rejeté la demande d'adoption en raison de l'absence du consentement du parent légal.
La Cour de cassation, au visa des articles 6, IV, alinéa premier, de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et 9 de la loi nº 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, a cassé cette décision. Elle a estimé que l'objectif du législateur était de ne pas priver l'enfant issu d'un projet parental commun de la protection qu'offre un second lien de filiation. La Cour a écarté l'exigence supplémentaire consistant à démontrer concrètement que la mesure d'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger, considérant qu'une telle condition limiterait considérablement la possibilité d'adoption plénière, même en cas de refus injustifié de reconnaissance conjointe.
La Cour de cassation a souligné que l'article 9 a pour objectif de ne pas priver l'enfant de la protection qu'offre un second lien de filiation, du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la mère inscrite dans l'acte de naissance d'établir la reconnaissance conjointe. Elle a relevé l'incohérence du législateur pour écarter la protection comme condition autonome du processus.
Portée de la décision de la Cour de cassation
Avec sa décision publiée au Bulletin, la Cour conforte la position antérieurement retenue par certains juges du fond, qui avaient déjà jugé que le critère de la protection de l'enfant ne doit pas s'entendre négativement au sens où il conviendrait, pour que l'adoption soit prononcée, que soit caractérisée une situation de danger auprès de la mère biologique de l'enfant. Seul le caractère illégitime du refus de procéder à la reconnaissance suffit pour renoncer à un des piliers de l'adoption qu'est le consentement du parent légal.
La Cour a précisé que l'adoption sera prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, notion souverainement appréciée par le juge en considération des exigences de sa protection. Elle a repris la motivation des juges du fond qui avaient mis en avant une démarche altruiste et protectrice de la requérante à l'égard de l'enfant lors de la période COVID.
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Les conditions de l'adoption
Pour que l'adoption soit prononcée, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Le projet parental commun : L'existence d'un projet parental commun entre les deux femmes est un élément essentiel.
- Le refus illégitime de la reconnaissance conjointe : Le refus de la mère légale de procéder à la reconnaissance conjointe doit être considéré comme illégitime.
- L'intérêt de l'enfant : L'adoption doit être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les dispositifs transitoires et leur expiration
Il est crucial de noter que les dispositifs transitoires mis en place par la loi bioéthique arrivent à expiration. La reconnaissance conjointe a expiré le 4 août 2024. La procédure en adoption dite « forcée » ou « sans le consentement de la mère légale » a expiré quant à elle le 23 février 2025, explicitement, mais implicitement en août 2024 puisqu’elle dépend du refus abusif de la mère légale à la réalisation de la reconnaissance conjointe.
Or, un certain nombre de femmes semble ne pas avoir pris connaissance de ces dispositifs et de la possibilité d’établir la filiation de la mère non statutaire dont l’enfant a été conçu avant la promulgation de la loi bioéthique.
Certains députés portent donc une proposition de loi visant à pérenniser la reconnaissance conjointe et l’adoption fondée sur l’article 9 de la loi du 21 février 2022 ; tout en allant beaucoup plus loin, puisqu’elle complète le mode d’établissement de la filiation qu’est la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) concernant les enfants conçus après la promulgation de la loi bioéthique, d’une reconnaissance conjointe (RC) lorsque le couple de femmes n’a pu réaliser de RCA dans les délais impartis.
La reconnaissance conjointe anticipée (RCA) : Une solution préventive
La reconnaissance conjointe anticipée (RCA) est une démarche préventive permettant aux couples de femmes d'établir la filiation de l'enfant né d'une AMP avant sa conception. Cette procédure, réalisée devant notaire, officialise l'existence d'un projet d'enfant commun et engage les deux femmes.
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La RCA est valable pour une grossesse qui aboutit à la naissance d'un ou plusieurs enfants. Elle est valable pour la filiation de tous les enfants issus de cette grossesse.
Lors de la déclaration de naissance, la copie authentique de la RCA doit être présentée à l'officier d'état civil, qui pourra rédiger l'acte de naissance en mentionnant les deux mères.
Adoption de l’enfant né d’une PMA à l’étranger par l’épouse de la mère
L’adoption de l’enfant né d’une PMA à l’étranger par l’épouse de la mère oppose le principe de prohibition de la PMA envers les couples homosexuels et l’intérêt supérieur de l’enfant. Face à l’impossibilité de pouvoir pratiquer une procréation médicalement assistée en France, les couples homosexuels se rendent dans des pays voisins, tels que la Belgique et l’Espagne, pour y avoir recours.
Saisie pour avis, la Cour de cassation considère que rien ne s’oppose au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant né d’une procréation médicalement assistée à l’étranger par l’épouse de la mère. En adoptant une telle position, la Haute juridiction fait prévaloir l’intérêt de l’enfant et le principe de non-discrimination sur le principe d’interdiction de la PMA envers les couples de femmes en se conformant à l’esprit de la loi du 17 mai 2013.
Les frais liés à l'adoption
La signature des actes chez le notaire est payante. Les droits d’enregistrement de 125€ ne sont plus exigibles depuis le 1er janvier 2023 (article 847 bis - Code général des impôts).
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