En Belgique, comme dans de nombreux pays européens, le droit de la filiation est un domaine complexe et en constante évolution. Il encadre les liens juridiques entre parents et enfants, définissant les droits et obligations de chacun. La présomption de paternité joue un rôle central dans ce système, notamment pour les couples mariés. Cet article explore en profondeur les conditions d'application de cette présomption, les modalités de sa contestation, ainsi que les récentes évolutions législatives et jurisprudentielles en Belgique.
Établissement de la filiation et présomption de paternité
En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil. La loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. Dans un couple marié, le mari est automatiquement reconnu comme le père légal des enfants issus du mariage. Cela signifie que son nom de famille est inscrit sur leur acte de naissance. C’est la présomption de paternité. La présomption de paternité concerne uniquement les couples mariés. En effet, on considère automatiquement le mari comme étant le père des enfants nés durant le mariage. En droit de famille, le père présumé bénéficie de certains droits et devoirs. Tout d’abord, il doit subvenir aux besoins de l’enfant, tant sur le plan financier que moral. Par ailleurs, il gagne le droit d’exercer son autorité parentale sur l’enfant conjointement avec la mère.
La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier. En application de l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque (C. civ., art. 311-2). Elle peut faire l'objet de la délivrance d'un acte de notoriété (C. civ., art.
Les fondements de la présomption de paternité
D’après la loi, on distingue trois sortes de présomption, notamment la présomption de fait, la présomption légale et la présomption irréfragable. Depuis toujours, la présomption de paternité était considérée comme irréfragable, mais après la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, elle a pu être renversée grâce à une expertise génétique. C’est pourquoi elle est aujourd’hui classée comme une présomption légale. Elle repose sur l’idée que le géniteur de l’enfant est son père biologique. Ainsi, le mari de la mère est considéré d’office comme étant le père légal. Aussi appelée présomption de paternité légitime, la présomption de paternité sociale repose sur l’idée que le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant, sans référence au lien biologique. Ainsi, la paternité du mari est établie par le mariage et non par la génétique. La présomption de paternité est établie automatiquement. Comme évoqué précédemment, pour que la présomption de paternité puisse s’appliquer, deux conditions doivent être réunies. D’une part, aucune procédure de reconnaissance de paternité par un autre homme que le mari ne doit intervenir avant la naissance de l’enfant.
Contestation de la présomption de paternité
La présomption de paternité est écartée si le nom du mari ne figure pas sur l’acte de naissance. Pour contester la présomption de paternité, il convient de prouver que le père légal de l’enfant n’est pas son père biologique. Pour cela, la réalisation d’un test de paternité est nécessaire. Cet examen génétique peut uniquement être ordonné par un juge. Si la contestation de paternité aboutit, cela conduit à l’annulation rétroactive de la filiation établie. Par conséquent, les droits et obligations de l’homme concerné seront supprimés.
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Conditions et délais de contestation
La contestation de paternité n'est recevable que dans certains cas précis. Elle doit être intentée dans un délai de 5 ans après la fin d'une possession d'état, de 10 ans à partir de la naissance, de la reconnaissance ou de l'acte de notoriété. Pour la mère, le délai court à compter de la naissance. La preuve par expertise biologique, notamment par test ADN, est un élément central. Avec une fiabilité de 99,99%, elle permet d'établir de façon certaine l'existence ou non d'un lien génétique entre le père légal et l'enfant.
Qui peut contester ?
Tous ne peuvent pas engager une procédure en contestation de paternité. Il est important de noter que l'enfant mineur n'a pas qualité pour contester sa filiation paternelle. Dans son intérêt, ce droit ne lui est ouvert qu'à sa majorité. La contestation de paternité peut aussi avoir pour finalité de faire établir sa propre paternité.
Procédure judiciaire
C'est devant le Tribunal judiciaire que se déroule l'action en contestation de paternité. La représentation par avocat est obligatoire. En moyenne, la procédure dure entre 6 mois et 1 an. Si le Tribunal fait droit à la demande, la filiation paternelle précédemment établie est annulée rétroactivement, comme si elle n'avait jamais existé. Toutefois, dans certains cas, le juge peut décider de maintenir des liens entre l'enfant et celui qui l'a élevé pendant des années comme son père, si c'est conforme à son intérêt. L'établissement de la filiation entraîne des droits et obligations réciproques entre le père et l'enfant (autorité parentale, droit de visite, obligation alimentaire, vocation successorale).
Rôle de l'expertise génétique
L’expertise génétique constitue désormais un élément central des procédures de contestation de filiation. Le recours aux analyses ADN permet d’établir avec une quasi-certitude scientifique l’existence ou l’absence de lien biologique entre un parent présumé et un enfant. Cette expertise, ordonnée par le juge, doit respecter des protocoles stricts garantissant la fiabilité des résultats et la protection des données génétiques.
Le principal avantage du test ADN est qu’il ne laisse aucune place à l’incertitude dans le contexte de la présomption de paternité. En effet, les résultats d’une expertise biologique sont incontestables. Cependant, seul un juge peut ordonner de le réaliser. Or, une procédure judiciaire peut être très longue et coûteuse.
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Conséquences de la contestation réussie
L’annulation de la filiation entraînera de plein droit le changement de nom de l’enfant si ce dernier est mineur. Le jugement sera notifié à l'état civil pour que l'annulation de filiation y soit inscrite. L'effacement de la filiation entraîne automatiquement la disparition de l'autorité parentale pour le parent dont le lien est contesté avec succès. Cette perte d’autorité parentale signifie que l’ex-parent n’a plus aucun droit de regard sur l’éducation, la santé, ou les décisions importantes concernant l’enfant. Parallèlement, il se trouve libéré de toutes les obligations correspondantes, notamment l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Sur le plan patrimonial, la rupture de filiation supprime tous les droits successoraux réciproques entre l’ex-parent et l’enfant.
Situations particulières
Étant donné que la présomption de paternité concerne uniquement les couples mariés, elle ne s’applique pas dans le cas des familles monoparentales. Ainsi, une mère célibataire peut choisir d’attribuer son nom de famille à son enfant à sa naissance. Dans les familles recomposées, la présomption de paternité est uniquement applicable si un enfant est né d’un mariage. Ainsi, si l’un des membres du couple a déjà eu des enfants avant de se remarier, ceux-ci ne seront pas reconnus comme étant son enfant. Pour établir un lien de parenté, une procédure d’adoption devra être engagée.
Couples de femmes et présomption de maternité
La principale avancée légale en matière de filiation concerne les couples de femmes mariées, pacsées ou en union libre. En effet, grâce à la reconnaissance conjointe anticipée, la filiation peut désormais être établie à l’égard de la conjointe de la mère, ce qui évite d’engager une procédure d’adoption. Si une coparente est mariée à la mère biologique, elle sera automatiquement considérées comme la mère de l’enfant. C’est ce qu’on appelle la « présomption de maternité », à l’image de la « présomption de paternité » (on suppose que le mari de la mère est le père). Cette nouvelle loi ne concerne que les couples de femmes.
Anne Sophie Baptist, par exemple, a vécu une telle situation. Il y a 4 ans, sa femme a donné naissance à une petite fille, grâce à la procréation médicalement assistée. Officiellement, à la naissance, elle n’avait aucun lien avec l’enfant. Une situation qu’elle a vécu comme une injustice : » Il y a le mariage, la maison, puis un enfant comme tout couple qui s’aime, qui a envie de fonder une famille, et puis quand l’enfant est là vous n’êtes personne pour cet enfant. Mon nom n’apparaît pas sur son acte de naissance, c’est blessant. Parce que, cet enfant, je l’ai autant désiré que ma compagne. Vous n’êtes juste personne. Et cela a donc duré un an, le temps d’obtenir l’adoption.
Couples d'hommes et gestation pour autrui
Le législateur n’a pas voulu étendre les mêmes droits aux couples d’hommes. Emilie Van Den Broeck, juriste au Centre interfédéral pour l’égalité des chances, explique : « Dans les travaux préparatoires de la loi, les parlementaires ont considéré que, pour les hommes, ça impliquait nécessairement la gestation pour autrui, c’est-à-dire qu’une femme prête son ventre pour permettre le projet parental. Cette question nécessitait donc plus de débat. Il faut savoir que la gestation pour autrui n’est actuellement ni autorisée, ni interdite en Belgique, c’est un flou juridique. Pour Nathalie Uyttendaele, avocate spécialisée en Droit de la famille, la loi pourrait être considérée comme discriminante à l’égard des hommes : « Les hommes pourraient se sentir discriminer. C’est clair qu’il y a des différences naturelles qu’on connaît bien entre hommes et femmes, qui font que la paternité et la maternité ne sont pas les mêmes, évidemment.
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Évolutions législatives et jurisprudentielles
Le droit belge de la famille a connu de profonds bouleversements dont la loi du 13 février 2003 autorisant le mariage homosexuel est un exemple. Cette loi a été motivée, dans un premier temps, par une volonté de supprimer les discriminations, mais cet argument est rapidement apparu comme erroné en droit. Juridiquement, une discrimination consiste en effet en un traitement différent et sans justification raisonnable et proportionnée appliqué à des personnes se trouvant dans des situations semblables ou identiques, définition qui n’est évidemment pas applicable, comme telle, à la situation comparée des couples hétérosexuels ou homosexuels. Dans un second temps, la loi a donc été justifiée par une nouvelle définition du mariage qui cesse de représenter un engagement symbolique pour devenir une simple « communauté de vie », définition nouvelle applicable tant aux couples hétérosexuels qu’homosexuels.
Cette évolution de notre droit est, selon certains, le résultat de pressions politiques des groupes homosexuels. En réalité, cette évolution correspond à de nouvelles réalités sociologiques : le principe de non-discrimination et d’égalité conduit à l’abandon de la référence préférentielle au mariage classique hétérosexuel comme structure unique d’organisation de la famille et à la reconnaissance du caractère multiforme des modèles familiaux et conjugaux. Cette égalité est d’autant plus nécessaire que dans les nouvelles formes de vie commune, il y a non seulement les adultes, mais également les enfants du couple ou vivant avec le couple, enfants qui ont un droit à l’égalité et qui n’ont évidemment pas à supporter les conséquences du choix de vie de leurs parents.
La situation de discrimination entre mariage homosexuel et mariage hétérosexuel au plan de la parenté est partiellement corrigée en Belgique dès mai 2006 avec l’ouverture de l’adoption conjointe, simple ou plénière, aux couples homosexuels. L’adoption conjointe est désormais ouverte non seulement aux époux mais également aux cohabitants légaux et aux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans, pour autant qu’elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d’alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi ; la condition de différence de sexe a été supprimée. Cette nouvelle réforme constitue un pas important vers une égalité des conjugalités, des parentés et de parentalités.
Lorsque l’on parle des relations des couples homosexuels avec leurs enfants ou avec les enfants qu’ils élèvent, il faut être attentif à faire une différence entre deux concepts totalement différents et auxquels le droit apporte ou apportera des réponses totalement différentes : l’homoparenté et l’homoparentalité. L’homoparenté ou la parenté homosexuelle n’est évidemment pas la situation d’un parent qui vit une relation homosexuelle avec une autre personne, cette question relevant de la vie privée et étant, comme telle, sans incidence sur le lien de filiation de l’enfant. L’homoparenté vise en réalité la double filiation monosexuée et elle pose la question de savoir si on peut concevoir une double filiation vis-à-vis de deux pères ou de deux mères ou s’il faut nécessairement, en droit, une référence sexuée vis-à-vis d’un homme et d’une femme.
Une autre question est celle de l’homoparentalité. Elle ne concerne pas la filiation comme telle mais l’exercice de la fonction parentale, c’est-à-dire l’exercice de l’autorité parentale, conçue comme un concept détaché du lien de filiation. Les situations visées sont celles où un enfant est élevé par son parent - au sens de la filiation juridique -, et par le partenaire homosexuel de son parent qui n’est pas son second parent mais qui assume l’éducation de l’enfant avec le parent. La question posée est de savoir comment donner un statut à ce partenaire qui n’est pas parent mais qui assume la fonction parentale. Il faut noter que cette question de la parentalité est souvent étudiée en relation avec la situation des couples homosexuels mais qu’elle est en réalité beaucoup plus large puisqu’elle se pose dans toutes les familles recomposées, hétérosexuelles ou homosexuelles. Ce débat sur l’homoparenté et l’homoparentalité témoigne d’un bouleversement des concepts qu’il s’agisse de la notion de filiation ou de celle de parenté qui a toujours été conçue comme une conséquence de la filiation mais qui, aujourd’hui, s’en détache pour donner naissance à l’idée nouvelle de la parentalité.
En ce qui concerne plus particulièrement le droit de la filiation, notre droit a connu également une réforme importante avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de la loi du 1er juillet 2006 réformant le droit de la filiation. Cette loi nouvelle a notamment comme objectif de réaliser l’égalité de tous les enfants quelles que soient les circonstances de leur conception - objectif qui n’était atteint que de façon très imparfaite par la précédente législation du 31 mars 1987 -, et réaliser également l’égalité entre les père et mère quant au mode d’établissement du lien. Cette loi nouvelle maintient le double fondement traditionnel du droit de la filiation, à savoir la vérité biologique et la vérité affective, c’est-à-dire les liens du cœur et des sentiments entre enfant et un parent. Les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 confirment le souci d’un équilibre entre ces deux piliers et indiquent une certaine volonté de renforcer, dans cet équilibre, le poids du pilier biologique. On trouve en effet des signes de cette prépondérance du biologique dans certaines dispositions nouvelles concernant notamment l’ouverture au père biologique du droit de contester la paternité du mari de la mère ou encore la désactivation de la présomption de paternité légale du mari de la mère en cas de séparation judiciaire ou administrative des époux pendant la période de conception de l’enfant. Il faut cependant se garder de penser que le biologique - c’est-à-dire la vérité génétique - l’emporte. Au contraire, le biologique est affaibli en raison du rôle renforcé que la loi nouvelle donne à la possession d’état.
La possession d’état représente la vérité affective, l’apparence de filiation, c’est-à-dire le comportement consistant à traiter un enfant comme le sien, à le présenter comme tel dans la famille et la société même si, biologiquement, il n’y a pas de lien, c’est-à-dire pas de vérité du sang. Dans la loi nouvelle, la possession d’état devient une fin de non recevoir générale et absolue interdisant toute contestation de filiation, maternelle ou paternelle, dans ou hors mariage. Dans le même temps, les actions en contestation deviennent des actions réservées, c’est-à-dire ouvertes à certains titulaires seulement. Dans le même temps aussi, les délais de contestation sont réduits. Il en résulte que les contestations deviennent plus difficiles et que la filiation affective, c’est-à-dire l’engagement parental, prend une place fondamentale dans notre droit. Le rôle de la volonté devient de plus en plus important puisqu’il faut la volonté des parents pour faire l’enfant, reconnaître l’enfant et assumer l’enfant par un engagement parental, un lien affectif.
Une preuve supplémentaire du rôle croissant de la volonté dans cette matière est donnée par la loi du 6 juillet 2007 sur les procréations médicalement assistées, c’est-à-dire les fécondations in vitro et les inséminations artificielles. C’est une loi très libérale puisque, sous réserve de la clause de conscience que peuvent invoquer les centres de fécondation, la seule limite à la procréation médicalement assistée est relative à l’âge de la femme demanderesse; sous cette réserve, toute personne peut recourir à la procréation médicalement assistée, qu’elle soit ou non en couple, mariée ou non, homosexuelle ou hétérosexuelle. Il y a ici un choix politique qui est dans la continuité du choix fait en matière d’adoption et d’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels représentant une volonté de non discrimination et d’égalité des parentés et des vies familiales sous toutes leurs formes. Cette loi du 6 juillet 2007 précise que dès l’insémination de la gamète ou dès l’implantation de l’embryon, la filiation ne peut être établie que vis-à-vis que du ou des auteurs du projet parental. Aucun lien de filiation ne pourra jamais être établi à l’égard des donneurs, sachant que si le don d’embryon est toujours anonyme, le don de gamète peut ne pas l’être. C’est la première fois que dans un texte légal apparaît la notion de « projet parental », c’est-à-dire d’une filiation dont le fondement est la volonté parentale à l’exclusion de toute origine génétique.
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