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PMA : Chapitre Premier, Livre 1V - Une Exploration Approfondie de l'Assistance Médicale à la Procréation

Introduction

L'assistance médicale à la procréation (AMP), autrefois appelée procréation médicalement assistée (PMA), est un domaine en constante évolution qui suscite de nombreuses questions éthiques, juridiques et sociales. Ce rapport explorera en profondeur les tenants et aboutissants de l'AMP, en s'appuyant sur des données factuelles et des analyses approfondies.

I. Définition et Objectifs de l'Assistance Médicale à la Procréation

A. Définition Générale

Selon l’article L 2141-2 du code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

B. Techniques d'AMP

Le terme d’« assistance médicale à la procréation » recouvre plusieurs techniques qui permettent de répondre à différents problèmes de fertilité, sans pour autant en traiter la cause. Elle s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la "Fécondation in vitro (FIV)", le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

  1. Insémination artificielle: L’insémination artificielle consiste à injecter directement le sperme du conjoint (insémination artificielle intraconjugale) ou issu d’un don (insémination artificielle avec donneur) au fond de la cavité utérine de la femme à l’aide d’un cathéter. Cette technique nécessite le prélè…
  2. Fécondation in vitro (FIV)
  3. Transfert d'embryons

II. Cadre Juridique et Éthique de l'AMP en France

A. Évolution Historique

La France n’a pas été pionnière en bioéthique. Beaucoup de pays, en particulier anglo-saxons, se sont dotés de comités de bioéthique plus tôt que nous. Cependant, la France a été la première à codifier précisément les recommandations formulées au niveau national, à l’échelle du pays tout entier, puis à voter des lois sur l’ensemble du sujet. En effet, sous l’impulsion de l’ancien Président de la République, M. François Mitterrand, elle a été le premier pays à créer un Comité consultatif national d’éthique, en 1983.

B. Principes Fondamentaux

Au fondement de cet ordonnancement juridique figure en effet le principe de dignité, dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par le Conseil constitutionnel lors de l’examen des deux premières lois de bioéthique ([6]). Inscrite à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, la liberté personnelle inspire également le cadre juridique français de bioéthique. Il s’agit de préserver la part de vie privée et donc l’autonomie de l’individu dans ses choix, tant pour la construction de sa vie familiale que pour l’utilisation de ses données personnelles ou son souhait de connaître ou non ses prédispositions génétiques. Le cadre juridique français de bioéthique accorde enfin une grande importance au principe de solidarité, qui trouve notamment son fondement dans le dixième alinéa du Préambule de 1946 selon lequel « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et dans son onzième alinéa aux termes duquel « elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé ».

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C. Lois de Bioéthique et Révisions

La loi relative au respect du corps humain a ainsi introduit, aux articles 16 et suivants du code civil, des principes cardinaux destinés à assurer la protection de l’homme contre les risques éthiques qui pourraient résulter de la biomédecine : la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine et l’obligation du consentement. Dans le même temps, la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal a inscrit, dans le code de la santé publique, plusieurs dispositions de nature dérogatoire, mais strictement encadrées.

D. Les États Généraux de la Bioéthique et la Révision des Lois

La réflexion sur l’évolution des règles de bioéthique a été lancée avec l’ouverture, le 18 janvier 2018, par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), des États généraux de la bioéthique, qui se sont conclus par le rapport des États généraux de la bioéthique 2018 ([10]), publié le 2 juillet 2018, et un avis du Comité consultatif national d’éthique ([11]), rendu public le 25 septembre 2018. L’Agence de biomédecine a également publié, en janvier 2018, un rapport sur l’application de la loi destiné à préparer son réexamen. Comme lors des précédentes révisions, le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre d’une demande d’étude destinée à en éclairer les enjeux juridiques ; le Conseil a adopté son étude intitulée Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? le 28 juin 2018. À l’issue des 64 réunions qui l’ont amenée à entendre pendant environ 90 heures plus de 150 professionnels dans les domaines de la santé, des sciences, du droit, de la philosophie, des courants de pensée et des religions mais également des représentants de très nombreuses associations, la mission d’information se propose de réinterroger les principes de la bioéthique à l’aune des dernières évolutions scientifiques, techniques et sociales.

III. Conditions d'Accès à l'AMP

A. Bénéficiaires de l'AMP

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ne révolutionne pas la filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP). À bien des égards, elle reprend des règles connues du droit antérieur. Dans le prolongement de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » ayant un « projet parental », la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP).

  1. Couple formé d’un homme et d’une femme
  2. Couple de femmes
  3. Femme non mariée

B. Conditions Relatives au Couple

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

C. Obstacles à l'AMP

Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.

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IV. Filiation et AMP

A. Filiation Maternelle

La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut de quoi, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325).

B. Filiation Paternelle

La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.

C. AMP avec Tiers Donneur

Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. L’article 342-9 du Code civil reprend ainsi à peu de chose près les termes de l’ancien article 311-19 du même code (qui faisait allusion de façon générale à « la procréation »). De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l’encontre du donneur.

V. Protection des Salariées et Autorisations d'Absence

A. Protection contre les Discriminations

Selon le nouvel article L 1225-3-1 inséré dans le code du travail par l’article 87 de la loi, les salariées inscrites dans un parcours d’assistance médicale à la procréation bénéficient d’une protection contre les discriminations identique à celle accordée aux femmes enceintes.

B. Autorisations d'Absences Rémunérées

L’article 87 de la loi modifie l’article L 1225-16 du code du travail. En conséquence :

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  1. La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires (tels que prévus par les articles L 2141-1 et suivants du Code de la santé publique).
  2. Son conjoint salarié (ou son partenaire lié par un PACS ou bien encore la personne vivant maritalement avec elle) est également autorisé à s’absenter pour assister à 3 de ces examens pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation.

Ces absences :

  • Donnent lieu au maintien de la rémunération.
  • Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

VI. Enjeux et Controverses

A. Extension de l'AMP et Questions de Filiation

Aujourd’hui, la procréation occupe une place centrale dans les débats de bioéthique, et les États généraux de la bioéthique l’ont très clairement montré ([13]). Ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules, accès aux origines, autoconservation ovocytaire ou gestation pour autrui : la question s’est posée de répondre à ces demandes dans un cadre autre que la loi de bioéthique ([14]). Pour certains, un éventuel décentrement se justifierait par les implications de l’extension de l’AMP sur le droit de la filiation. Pour autant, c’est d’abord au regard des principes qui régissent la bioéthique qu’il apparaît nécessaire d’analyser l’opportunité d’un tel décentrement.

B. La Bioéthique : Un Équilibre Constant

La bioéthique, comme « mise en tension permanente d’impératifs contradictoires » est une réflexion née de la confrontation entre le développement technoscientifique et « l’interrogation éthique nourrie par des exigences normatives héritées de diverses traditions (la plus importante, la sur-dominante, étant la tradition chrétienne) » ([16]). Entre ces deux extrêmes, il nous apparaît que la société peut déterminer les circonstances aujourd’hui satisfaisantes pour aider à la procréation, sans préjuger d’évolutions ultérieures, basées sur des connaissances ou techniques nouvelles, ainsi que sur une appréciation renouvelée du regard des sciences humaines et sociales, et de la société de demain.

VII. Défis et Perspectives d'Avenir

A. Progrès Scientifiques et Évolution des Techniques

Le premier résulte des progrès scientifiques, techniques, biologiques et médicaux qui se développent à un rythme de plus en plus rapide, obligeant à des décisions incessantes sur les applications opportunes de ces progrès. Le deuxième est lié à la vulgarisation du savoir médical, maintenant partagé par le plus grand nombre mais dont tous les aspects ne sont pas aisément appréhendés, « digérés » par des esprits non préparés. Le troisième est la grande diversité, connue par tous, des règles éthiques selon les pays, ce qui conduit à du « tourisme médical », voire du « tourisme bioéthique ».

B. L'Approche Française de la Bioéthique

Certains s’alarment de ce que les opportunités augmentent lors de chacune des révisions des lois de bioéthique. Or, il s’agit là du modèle même de la « bioéthique à la française ». L’objectif n’est pas de se cantonner à des interdits multiples et définitifs. Il n’est pas de rechercher le confort de l’immobilisme et de la frilosité à tout crin. Il n’est pas non plus d’autoriser la prise de risque excessive, l’imprudence, le non-respect de valeurs. Il implique donc une progressivité au fur et à mesure de l’acquis de connaissances additionnelles et d’une expérience permettant d’avancer sans danger.

C. Prudence et Progrès

De façon un peu schématique, disons que lorsqu’un problème est nouveau, il est appréhendé non avec le principe de précaution mais avec celui de prudence, qui incite à des moratoires sur tout ce qui n’est pas encore maîtrisé. Si, la progression des connaissances scientifiques aidant, il apparaît que l’application ne comporte pas de risque, alors la décision d’ouvrir un nouveau champ est prise.

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