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La personnalité juridique de l'embryon : entre respect et protection

La question du statut juridique de l'embryon est un sujet complexe et sensible, au croisement de considérations éthiques, morales et juridiques. En France, le droit civil attribue la personnalité juridique à tout être humain au moment de la naissance, à condition qu'il naisse vivant et viable. Cependant, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, soulève des interrogations quant à la protection de l'embryon et du fœtus.

Acquisition de la personnalité juridique : la naissance comme condition sine qua non

En droit français, la personnalité juridique est acquise à la naissance. Comme l'indiquent les articles 318 et 725 alinéa 1er du Code civil, la naissance est une condition essentielle. Un enfant mort-né ou décédé pendant l'accouchement n'est pas considéré comme ayant eu la personnalité juridique. De même, un enfant qui naît vivant mais non viable, c'est-à-dire incapable de survivre de manière autonome, n'acquiert pas cette personnalité.

Naître vivant et viable : deux critères cumulatifs

Pour acquérir la personnalité juridique, l'enfant doit non seulement naître vivant, c'est-à-dire respirer et exercer ses fonctions vitales à la naissance, mais aussi naître viable, c'est-à-dire avoir la capacité naturelle de vivre. Si l'enfant décède peu après sa naissance en raison d'un accident, il est considéré comme ayant eu la personnalité juridique, même si celle-ci n'a duré que quelques instants.

L'adage "Infans conceptus pro nato habetur" : une exception à la règle

L'adage romain "Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur" (l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt) permet de faire rétroagir la personnalité juridique à la conception dans certaines situations. Ainsi, un enfant conçu peut être titulaire de droits avant sa naissance, notamment en matière de succession ou de donation, à condition qu'il naisse vivant et viable par la suite.

Le statut de l'enfant à naître : une protection spécifique

Si l'enfant à naître n'a pas la personnalité juridique au sens civiliste du terme, il bénéficie néanmoins d'une protection juridique spécifique. L'article 16 du Code civil garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, sans pour autant définir précisément ce commencement.

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L'embryon : une "personne humaine potentielle"

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) considère l'embryon comme une "personne humaine potentielle". Cette qualification souligne la nécessité de protéger l'embryon, sans pour autant lui accorder les mêmes droits qu'à une personne née. L'embryon ne peut en aucun cas être considéré comme un "déchet hospitalier".

La protection pénale de l'enfant à naître : un débat controversé

La question de la protection pénale de l'enfant à naître est particulièrement délicate. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que l'article 221-6 du Code pénal, qui réprime l'homicide involontaire, ne s'applique pas à l'enfant à naître, celui-ci n'ayant pas la personnalité juridique. Cette jurisprudence a suscité de vives critiques, certains estimant qu'elle remet en cause le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Dans un arrêt du 12 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'interprétation de l'article 221-6 du Code pénal. La Cour a estimé que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie n'impose pas que l'enfant conçu soit protégé pénalement des actes involontaires ayant entraîné une interruption de grossesse.

IVG et protection de l'enfant à naître : un équilibre délicat

Le débat sur la protection de l'enfant à naître est étroitement lié à la question de l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Certains craignent qu'une protection pénale accrue de l'enfant à naître ne remette en cause le droit à l'IVG. Cependant, d'autres estiment qu'il est possible de concilier la protection de l'enfant à naître et le droit à l'IVG, en considérant que l'IVG est une exception au principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie.

L'article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse énonce que "la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi". Cette disposition souligne l'équilibre délicat entre le droit à l'IVG et la protection de l'enfant à naître.

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Les différents régimes de protection de l'embryon et du fœtus

En France, la protection de l'embryon et du fœtus est assurée par un ensemble de dispositions législatives et réglementaires, qui forment des régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif et disposant d'un principe de légitimation qui lui est propre.

La protection de l'embryon in vitro

L'assistance médicale à la procréation (AMP) crée des embryons in vitro, dont le statut juridique est particulier. Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que les membres du couple ou la femme non mariée qui recourent à l'AMP doivent consentir, par écrit, à la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons. En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l'objet de recherche ou qu'il soit mis fin à leur conservation.

Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l'embryon in vitro. L'intérêt ou le désintérêt du projet parental prévaut sur celui de l'embryon et du fœtus.

La dignité humaine et l'intégrité de l'espèce humaine

Le principe de dignité humaine, prévu par l'article 16 du Code civil, joue un rôle essentiel dans la protection de l'embryon et du fœtus. Il sert à énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie "humainement", c'est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal).

De même, le principe de l'intégrité de l'espèce humaine, prévu par l'article 16-4 du Code civil, vise à garantir la protection de l'aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques telles que l'eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère.

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Le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire

Le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l'embryon ou le fœtus, une affection d'une particulière gravité et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l'interruption médicale de sa grossesse. Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation, afin d'éviter les dérives relatives à la demande d'un "embryon zéro défaut". Le DPI n'est autorisé qu'à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d'une maladie génétique d'une particulière gravité.

Les enjeux éthiques de la recherche sur l'embryon

La recherche sur l'embryon est un sujet de débat éthique majeur. Certains estiment qu'elle peut être bénéfique pour des parents ne pouvant pas avoir d'enfants naturellement et essayant le parcours PMA, mais d'autres soulèvent des problèmes éthiques.

En France, toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s'il n'y a pas d'autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique.

Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.

Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite.

Droit comparé et droit international

La question du statut juridique de l'embryon est abordée différemment selon les pays. Certains pays, comme la Suisse, ont une législation plus restrictive en matière de recherche sur l'embryon, tandis que d'autres, comme le Royaume-Uni, sont plus libéraux.

Le droit international et en particulier le Conseil de l'Europe, conscients des problèmes que représentent ces diverses conceptions de la protection de l'embryon humain, tentent pour leur part d'établir un cadre commun pour tous, garantissant une protection minimale de l'embryon humain, sans toutefois parvenir à faire l'unanimité au sein des Etats.

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