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Paternité Imposée au Québec : Analyse et Conditions

L'expression « paternité imposée » suscite un débat complexe et souvent polarisé, particulièrement lorsqu'elle est abordée dans le contexte québécois. Cet article vise à analyser les discours entourant cette notion, en tenant compte des spécificités législatives et sociales du Québec en matière de droit de la famille. Il s'appuie notamment sur l'ouvrage "Paternités imposées, un sujet tabou" de Mary Plard, qui a contribué à médiatiser cette question.

Genèse et médiatisation du concept de « paternité imposée »

Le concept de « paternité imposée » a émergé dans le discours public, porté notamment par des groupes masculinistes. À l'instar des thèmes des « hommes battus » ou des « pères lésés par la justice familiale », l'objectif est de présenter cette situation comme une injustice massive nécessitant un débat de société. La stratégie consiste à susciter la compassion envers des hommes décrits comme « abattus et dévastés » par des femmes « manipulatrices et violentes », agissant en toute « impunité légale et sociale ».

En France, bien qu'il n'existe pas d'études générales sur le sujet, des témoignages d'hommes ont commencé à circuler. Les masculinistes français ont adopté un discours offensif sur les « paternités imposées » depuis 2012/2013, avec une présence accrue dans les médias et sur internet. Le livre de Mary Plard, "Paternités imposées, un sujet tabou", a amplifié ce phénomène en recueillant les témoignages d'hommes se disant « abusés » et qu'elle a défendus devant la justice. L'ouvrage a bénéficié d'une large couverture médiatique et d'un accueil favorable dans les milieux masculinistes.

Le discours masculiniste et la négation des réalités de genre

Les masculinistes cherchent à promouvoir l'idée d'une société égalitaire, un « mythe de l'égalité déjà-là » qui sous-tend leur discours sur les paternités imposées. Ils nient ou minimisent les réalités du harcèlement sexuel et du viol conjugal, présentant les relations hommes-femmes comme idylliques. Dans cette optique, les situations décrites dans "Paternités imposées" sont interprétées comme des « sexualités libres et mutuellement consenties », des « aventures éphémères » sans conséquences pour les hommes.

Ces discours ignorent le consentement des femmes, leurs attentes et la question de la contraception. Ils nient la domination masculine, le pouvoir des hommes et leur responsabilité dans leurs actes. La réalité est que les hommes délèguent souvent la responsabilité de la contraception aux femmes, qui subissent les conséquences d'une grossesse non désirée. Les hommes bénéficieraient ainsi d'une position de pouvoir leur permettant d'imposer des relations sexuelles non protégées.

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Certains masculinistes s'approprient même la rhétorique féministe de l'égalité, arguant qu'après 40 ans de « droits des femmes », il est temps de se concentrer sur les droits des hommes. Ce glissement conduit à une symétrisation des rapports sociaux de sexe et à une remise en cause du droit à l'avortement.

L'instrumentalisation de l'argument de « l'intérêt de l'enfant »

L'argument de « l'intérêt de l'enfant » est souvent utilisé pour justifier la dénonciation des « paternités imposées ». Il s'agit de faire passer les revendications des hommes et des pères pour des revendications en faveur des enfants, de leur bien-être et de leurs droits fondamentaux. L'idée sous-jacente est que tout enfant doit bénéficier d'une autorité masculine, que la fonction du père est indispensable à son développement et à son équilibre psychique.

Cette vision naturalise la filiation et la cellule familiale hétérosexuelle, affirmant que chaque enfant devrait être élevé par un père et une mère. Cependant, les hommes qui se disent victimes de paternité imposée ne souhaitent souvent pas assumer un rôle de père auprès de leur enfant biologique. Ils dénoncent l'injustice faite aux enfants de naître et de grandir sans père, tout en refusant d'assumer la responsabilité minimale de leur entretien matériel.

En réalité, le cœur de la bataille pour ces hommes est souvent d'éviter de devoir verser une pension alimentaire pour leur enfant. La justice demande au géniteur de verser une pension alimentaire en fonction de ses revenus, et le non-versement de cette pension constitue une violence économique envers les femmes.

Les revendications des masculinistes et leurs implications

Les masculinistes formulent plusieurs revendications concernant la filiation et la paternité, notamment :

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  • Un abaissement du délai pour engager une action en recherche de paternité : Mary Plard propose de réduire à deux ans le délai pendant lequel une mère peut engager cette procédure, ce qui limiterait considérablement cette possibilité.
  • La création d'un statut de géniteur sous X ou de géniteur protégé : Ce statut permettrait aux hommes de s'opposer à une action en recherche de paternité de la mère ou de l'enfant. Mary Plard souhaite établir un statut « pré-paternel » qui reconnaisse un statut au géniteur avant la naissance de l'enfant, lui permettant d'agir sur la grossesse (imposer un avortement, avoir un droit de regard sur le suivi) et de se dégager de toute responsabilité envers l'enfant à naître.

Ces tentatives se sont jusqu'à présent soldées par des échecs. Mary Plard se présente comme une militante pour la reconnaissance de droits aux géniteurs, regrettant que la loi Veil n'ait prévu « aucune disposition pour le géniteur, aucun droit d'ingérence ».

Le contexte québécois : Évolution législative et spécificités

Depuis trente ans, le Québec connaît une législation innovante en matière de droit de la famille. L'évolution de cette législation révèle une complexité croissante, avec l'émergence de diverses catégories de citoyens, confortée par la confusion entre « filiation » et « parentalité ». La « parentalité », notion récente issue de la psychologie, renvoie aux relations éducatives, nourricières et affectives entre l'enfant et les adultes qui l'élèvent. La « filiation », notion juridique, désigne le lien d'appartenance entre un groupe de parents et un enfant, associé à des droits, des devoirs et des interdits.

Le Québec se distingue par son contexte constitutionnel, où la définition du mariage relève du fédéral, tandis que sa célébration et les règles de filiation sont de compétence provinciale. Cette déliaison entre l'alliance et la filiation est devenue plus visible avec l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. De plus, le Québec est doté d'un droit civil, contrairement aux autres provinces canadiennes qui vivent sous le régime de la Common Law.

La valorisation de l'individu au détriment de l'institution, y compris la famille, est également prégnante au Québec. Le taux de nuptialité est l'un des plus bas au monde, avec un taux élevé de naissances hors mariage. La désaffection du mariage est liée à la représentation du « vrai » mariage, soit le mariage religieux, qui est confondu avec le mariage civil. Cette situation est en partie due au ressentiment de la société québécoise envers l'Église catholique, autrefois toute puissante.

Égalité entre père et mère et complexité de la filiation

En 1980, le Code civil du Québec a établi l'égalité entre père et mère dans la famille. Le souci de l'égalité a été poussé jusqu'à permettre aux enfants d'une même fratrie de porter des noms différents. Bien que cette option existe, les Québécois ne semblent guère s'en prévaloir. Les statistiques montrent un retour en force du nom du père, seul ou en première place, après un reflux au profit du double nom (celui de la mère précédant celui du père) à la fin du XXe siècle.

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Une enquête qualitative a révélé que la transmission du nom du père est perçue comme un moyen de rendre visible l'identité paternelle. D'autres enquêtes ont montré un faible degré de connaissance des règles étatiques entourant l'attribution du nom, avec une tendance à compenser l'attribution d'un nom de famille unique (celui du père) par le choix d'un prénom qui se réfère à l'autre lignée (maternelle).

L'union civile et la reconnaissance de la co-maternité

La loi 84 sur l'union civile, adoptée en 2002, est un élément central du dispositif législatif québécois en matière d'institution familiale. Initialement prévue pour les couples de même sexe, elle a été étendue aux couples hétérosexuels afin d'éviter une « égalité séparée ».

Dans le souci de faciliter la réalisation de la co-maternité, le législateur a légalisé la procréation assistée sans mentionner le terme « médicalement », ouvrant ainsi la voie à la procréation « artisanalement » assistée. Toutefois, une précaution a été prise : l'apport de forces génétiques au projet parental d'autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l'auteur de l'apport et l'enfant, sauf en cas de relation sexuelle avec le conjoint de la femme.

Lors des débats sur la loi 84, la possibilité pour la co-mère d'adopter l'enfant de sa compagne a été rejetée au nom du souci de ne pas établir une « égalité séparée ». Le raisonnement était que, comme le conjoint d'une femme ayant recours à une IAD est déclaré père de l'enfant, la conjointe d'une femme devrait être symétriquement déclarée mère de l'enfant. Cette approche instaure une présomption de maternité calquée sur la présomption de paternité.

Par ailleurs, le législateur a enjoint aux cliniques de fertilité d'accorder une IAD non seulement à un couple lesbien, mais aussi à une femme seule, instaurant ainsi la mono-maternité médicalement assistée. Cette évolution a créé une inégalité entre les femmes, car une lesbienne peut devenir mère sans accoucher, alors que pour une hétérosexuelle, c'est toujours l'accouchement qui rend mère.

La gestation pour autrui : un enjeu complexe

La question de la « mère porteuse » (gestation pour autrui) est un enjeu complexe au Québec. La loi 84 réaffirme la nullité de tout contrat impliquant le recours à une mère porteuse, ce qui n'empêche pas cette pratique d'exister, éventuellement avec la coopération de cliniques de fertilité. Une loi canadienne de 2004 autorise le recours à une mère porteuse à condition que celle-ci ne soit pas rémunérée.

La nullité du recours à une mère porteuse instaure de l'inégalité entre femmes, entre gais et lesbiennes, et entre homme seul et femme seule. La loi 84 a abouti à une revalorisation de l'idée selon laquelle le destin des femmes est d'être mère, y compris en imposant la présomption de maternité à la compagne d'une femme qui accouche.

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