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Menstruation dans le Coran : Examen des traductions et interprétations

La menstruation est un sujet universel et naturellement intime. Dans le contexte de l'Islam, la compréhension et l'interprétation des versets coraniques relatifs à la menstruation ont suscité de nombreuses discussions. Cet article vise à explorer les différentes traductions et interprétations du verset clé concernant la menstruation, en mettant en lumière les nuances linguistiques et les implications théologiques.

Traductions du verset coranique 2:222

Le verset 2:222 du Coran est souvent cité lors des discussions sur la menstruation en Islam. Voici quelques traductions notables de ce verset :

  • Traduction classique (Oregon State University): "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures."

  • Traduction Submission.org: "Ils te questionnent au sujet de la menstruation, dis : « C’est nuisible ; vous éviterez les relations sexuelles avec les femmes durant la menstruation ; ne les approchez pas avant qu’elles en soient débarrassées. Une fois qu’elles en sont débarrassées, vous pouvez avoir des rapports avec elles de la manière conçue par DIEU. DIEU aime les repentants, et Il aime ceux qui sont propres."

  • Traduction Droit Chemin: "Ils t'interrogent au sujet des menstruations. Dis : "C'est une nuisance. Tenez-vous à l'écart des femmes pendant leurs menstruations, et ne les approchez pas avant qu'elles en soient purifiées. Puis, quand elles en sont purifiées, allez à elles par où Dieu vous l'a ordonné"."

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  • Traduction The Monotheist Group (Trad Google AN-->FR): "Et ils vous posent des questions sur les menstruations? Dites : C'est dangereux, alors retirez-vous sexuellement des femmes pendant les menstruations, et ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas nettoyées. Lorsqu'elles sont nettoyées, alors vous pouvez les approcher comme Dieu vous l'a ordonné."

  • Traduction mot à mot réarrangée: "Et ils t'interrogent au sujet de la menstruation. Dis : "C'est une nuisance, donc tenez-vous à l'écart des femmes durant la menstruation. et nullement ne les approchez jusqu'a ce qu' elle n'aient plus de menstruation. Alors, lorsqu' elle n'ont plus de menstruation, alors venez à elles par où vous l'a enjoint Allah (L'Idéal Absolu). En effet, Allah (L'Idéal Absolu) a de l'attache envers les repentants et il a de l'attache envers ceux qui sont propres."

Ces traductions varient légèrement, mais elles partagent un thème commun : la menstruation est décrite comme quelque chose de nuisible ou de mauvais, et il est conseillé de s'éloigner des femmes pendant cette période. Cependant, les interprétations de ce "éloignement" varient considérablement.

Interprétations et Implications

L'interprétation de ce verset a des implications importantes sur la façon dont les femmes sont traitées pendant leurs menstruations dans les communautés musulmanes.

Éloignement physique vs. Évitement des rapports sexuels

Certaines interprétations strictes considèrent que "s'éloigner" signifie éviter tout contact physique avec les femmes pendant leurs menstruations. D'autres interprétations plus modérées estiment que cela se réfère uniquement à l'abstinence des rapports sexuels. La traduction de Submission.org, par exemple, précise clairement qu'il s'agit d'éviter les relations sexuelles.

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La notion de pureté et d'impureté

Le verset utilise les termes "pures" et "purifiées". L'Exégèse a interprété ce verset dans le sens qu'elle désirait, à savoir : les menstrues sont impures et entraînent un état d'impureté nécessitant une purification, croyance archaïque directement là encore empruntée au judaïsme. Pour ce faire, il a été à nouveau dévié le sens de la racine ṭahara/yathurna et de la forme V iṭṭahhara/taṭahharna à qui l’on a attribué…

Au-delà de la sphère religieuse, les femmes sont particulièrement touchées, en particulier pendant leurs menstruations et leur grossesse. Chez les Goun, douze (12) menstrues sont nécessaires avant la célébration du mariage. En l’absence de grossesse, elle est évacuée lors des règles.

Critique des Interprétations Traditionnelles

Une analyse critique des interprétations traditionnelles révèle des emprunts au judaïsme et une surinterprétation de certains versets. L'idée d'impureté rituelle liée aux menstruations est remise en question, soulignant que le Coran pourrait ne pas soutenir cette notion. La question n’est donc pas de remettre en cause les affirmations de l’Islam, qui en la matière se fonde sur la surinterprétation de quelques versets et, essentiellement, sur des hadîths forgés à partir d’avis talmudiques, mais d’interroger le Coran afin de déterminer s’il existe réellement un ancrage coranique au concept islamique de pureté/ṭahâra et d’impureté/najâsa.

Plus précisément, l'analyse lexicale des termes clés comme "junub" et "iṭṭahhara" montre que leurs significations ont été modifiées par l'Exégèse pour soutenir l'idée d'impureté rituelle. Le Coran lui-même semble utiliser ces termes dans un sens plus littéral, se référant à la propreté physique plutôt qu'à un état d'impureté légale.

Le concept islamique de pureté/ṭahâra et d’impureté/najâsa

Même si pour l’Islam la pureté est l’état originel de toutes choses, il n’en demeure pas moins certain que le Droit musulman a intégré à la religion la notion d’impureté qui, nous le constaterons, n’est en rien coranique. En cela, il a été manifestement emprunté au judaïsme pour qui les notions de pureté et d’impureté (en hébreu tahara et toumah) réglaient tous les aspects de la vie religieuse. Cette islamisation de la Loi juive s’est traduite par la distinction de deux catégories d’impureté, les impuretés matérielles et les impuretés rituelles.

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Impuretés matérielles

Pour les impuretés matérielles, malgré certaines divergences d’École, sont concernés grosso modo les grands interdits alimentaires : le sang, les bêtes mortes, le porc, le vin, auxquels sont ajoutées toutes les émissions du corps humain, hormis le lait, et des animaux dits impurs par l’Islam.

Impuretés rituelles

Concernant ce que nous qualifierons d’impuretés rituelles, citons principalement l’impureté de l’homme et de la femme suite à des rapports sexuels et l’impureté de la femme liée au sang menstruel. Pour cette dernière, selon l’Islam cet état d’impureté lui interdit principalement de prier, de jeûner, de toucher le Coran, de séjourner dans une mosquée. Autant de restrictions et interdictions visant la femme menstruée que l’on retrouve à la lettre dans le judaïsme en sa misogynie la plus assumée qu’il soit.

Analyse des Versets Relatifs aux Impuretés Matérielles

L'Islam se réfère au verset suivant dont nous rappelons la traduction littérale : « Dis : Je ne trouve en ce qui m’a été révélé rien d’autre qui ne soit tabouisé/muḥarraman, quant à ce que tout mangeur mange, si ce n’est la bête trouvée morte, le sang répandu, la viande de porc - car, certes, c’est une infamie/rijs [d’en consommer] - De même est une abomination/fisq [de consommer ce qui est] sacrifié à un autre que Dieu. Quant à celui qui y a été contraint, sans transgresser ni exagérer, alors, certes, Dieu est Tout pardon et Tout miséricorde. », S6.V145.

Du point de vue de l’analyse lexicale les termes arabes rijs et fisq ne connotent pas la notion d’impureté. Le premier, rijs, qualifie au sens propre ce qui est sale, souillé, et au sens figuré l’infamie. Le second, fisq, signifie l’immoralité, l’abomination. De plus, du point de vue de l’analyse sémantique, il a été montré en un précédent article que le qualificatif « rijs/infamie » ne s’applique pas à ces tabous alimentaires eux-mêmes, mais au fait de les transgresser et que, de même, ce n’était pas les bêtes immolées aux divinités qui étaient une « abomination/fisq », mais le fait d’en consommer. Il n’y a donc pas en ce verset d’arguments scripturaires justifiant le statut d’impureté des catégories d’aliments tabous cités en ce verset comme en d’autres. En particulier, l’on notera que le sang animal n’y a pas été déclaré impur et qu’il ne s’agit donc pas de la raison justifiant l’interdiction de le consommer.

Analyse du Verset Relatif à l'Impureté du Vin/khamr

« Ô croyants ! En vérité, le vin, la divination, les bétyles et les flèches sacrées ne sont qu’une infamie/rijs, œuvre du Shaytân, alors évitez-le/ijtanibû-hu ! Puissiez-vous ainsi connaître la réussite ! », S5.V90. Comme au verset précédent, rien n’indique ici l’impureté du vin/khamr et l’infamie/rijs mise en lien avec l’« œuvre du Shaytân » indique précisément la condamnation morale de tels comportements et habitudes.

Analyse des Versets Relatifs aux Excrétions

Le segment référent est en lien avec les ablutions et la conduite à tenir en cas de rapports sexuels. C’est à partir de l’interprétation forcée d’un verset que les juristes ont décrété par analogie que l’ensemble des excrétions humaines étaient impures, sauf le lait, et pour cause. En voici la traduction littérale : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous apprêtez à prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu’aux coudes et humectez-vous la tête et les pieds jusqu’aux chevilles. Et, après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû et, si vous êtes malades ou en voyage ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains. Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire Sa grâce à votre égard ; puissiez-vous être reconnaissant !

Le segment qui pour l’Islam concerne directement la notion d’impureté est le suivant : « et, après un rapport, nettoyez-vous.» La traduction standard exprime la surinterprétation défendue par l’Islam : « et si vous êtes pollués « junub », alors purifiez-vous (par un bain) », et d’autres traductions sont encore plus explicites : « si vous êtes en état d’impureté majeure légale/junub, procédez alors à une purification (rituelle totale) ».

L’analyse lexicale est ici essentielle, car pour parvenir à ses fins, l’Exégèse a manipulé deux termes-clefs : le mot junub et le verbe iṭṭahhara. Le nom junub est dérivé de la racine janaba qui signifie se mettre à l’écart, éloigner sur le coté, éviter, s’écarter, etc. Logiquement junub signifie donc côté, flanc, voisin proche, éloignement, retrait, rien qui étymologiquement n’est en rapport avec le sens que l’exégèse juridique lui a conféré : être en état d’impureté majeure légale ! Du reste, l’on peut lire parfois dans les exégèses que junub a cette signification du fait que c’est un état qui éloigne de la prière ! La faiblesse de l’argument indique en soi que le sens attribué à junub ne repose que sur un arbitraire orienté. Or, il suffit d’examiner le Coran pour vérifier que les nombreuses occurrences du verbe janaba, de ses dérivés et du terme junub sont toujours conformes au champ lexical qui a été rappelé. Il n’y aurait donc qu’en ce verset, S5.V6, et en S4.V43 qui en est proche et qui sera aussi examiné, que junub aurait subitement pris une étrange signification juridique. Cependant, comment admettre que les Arabes auraient employé un terme pour désigner une notion qui leur était inconnue : l’impureté légale !

Si l’on reste dans les limites véritables de la langue arabe préislamique, le syntagme coranique in kuntu junuban est un euphémisme signifiant mot à mot « quand vous êtes sur le coté, ou le flanc » et évoquant prudemment l’idée de s’être retiré à la fin d’un rapport sexuel et d’être alors couché sur le flanc, d’où « après un rapport » que l’aurait pu aussi rendre par « après vous être retirés ». Notons en ce verset l’emploi d’un autre euphémisme pour exprimer l’idée de rapports sexuels : « ou que vous ayez “caressé” femme », cette expression plus explicite confirme la première. Ceci étant précisé, l’Exégèse a donc modifié le sens de junub a qui elle a artificiellement conféré le sens d’impureté uniquement pour l’accorder à l’idée qu’elle voulut mettre en place quant au deuxième terme-clef, le verbe iṭṭahhara.

Ce dernier est la forme V de la racine ṭahara dont la signification première est éloigner, écarter, être propre, être non souillé, et qui au sens figuré seulement signifie se purifier moralement ou spirituellement, c’est-à-dire en se tenant éloigné de ce qui salit les comportements et l’âme. Or, l’Exégèse a fortement investi la racine ṭahara et toutes ses dérivées afin de lui attribuer le sens de se purifier, être purifié au sens concret et légal lié à un processus de purification. Bien évidemment, tout comme pour le terme junub, le recours aux dictionnaires de la langue arabe ne sera ici d’aucuns secours car tous témoignent massivement de cette prise en charge lexicale due à l’Exégèse ; sur ce phénomène et ses conséquences méthodologiques, voir : Les réentrées lexicales. Cette remise en cause de ce qui semble être une évidence terminologique n’est pas une spéculation personnelle, mais une certitude tirée du Coran.

En effet, ce dernier va commenter lui-même le sens de la forme V iṭṭahhara en un contexte rigoureusement identique : « Ô croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et, de même, après un rapport/junuban - sauf à qui est en voyage - jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû. Et si vous êtes malades ou en voyage, ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance, ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains…», S4.V43. Ce verset reprend en un contexte légèrement différent une partie du sujet traité précédemment et l’on peut ainsi constater que le segment de S5.V6 « et après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû » a pour exact correspondant « après un rapport/junuban jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû », S4.V43. Le Coran donne donc pour synonyme de la forme iṭṭahhara en S5.V6 le verbe ightasala en S4.V43 lequel signifie sans équivoque lexicale possible se laver avec application, se nettoyer. Ceci confirme donc que le verbe iṭṭahhara ne signifie pas pour le Coran se purifier ou, pire, « prendre un bain rituel », comme le risque ici la traduction standard, mais tout simplement se nettoyer.

Les sécrétions coïtales masculines et féminines ne sont donc pas selon le Coran impures, mais seulement des émissions qu’il faut laver pour être propre. Précisément, le lavage en question ne concerne que les parties génitales ou celles atteintes par les sécrétions sexuelles « après un rapport/junuban ». La notion de bain de purification rituelle/ghusl de tout le corps destiné à se purifier n’est donc pas coranique. En quoi du reste nous faudrait-il admettre qu’avoir des rapports sexuels rendrait impur ! L’on notera de plus que l’emploi de l’expression euphémistique « après un rapport/junuban » construite sur l’emploi du terme junuban indique dans ce contexte le moment où le couple vient d’achever son rapport sexuel et permet de comprendre que ledit lavage est à réaliser dans les suites immédiates de ce rapport. Ceci est confirmé par l’analyse des segments relatifs aux ablutions montrant que si on ne peut réaliser ce nettoyage à ce moment-là faute d’eau, il faudra le faire avec de la terre ou autres lavages secs. Au final, pour parvenir à faire accepter au Coran cet emprunt, nous aurons constaté que l’Islam a amplement forcé le sens des termes junub et iṭṭahhara et que les lexiques de langue arabe en ont aussi été modifiés. Du point de vue coranique, rien en ces deux versets ne postule de la notion d’impureté et, par voie de conséquence, de pureté légale au sens que l’Islam le conçoit. À titre de confirmation supplémentaire, nous signalerons que S5.V6 fait effectivement référence à la notion de purification : « Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier ». Ici ce n’est plus le verbe iṭṭahhara/ightasala qui est employé, mais la forme II ṭahhara qui manifestement est à comprendre au sens figuré de purification morale ou spirituelle, ce du reste conformément à l’usage de l’arabe antérieurement à l’investissement lexical réalisé par le Droit islamique. Selon le Coran, purification et donc pureté ne s’entendent qu’au sens figuré et, présentement, la preuve en est donnée par la pratique du tayammum, fonction symbolique de substitution quant aux ablutions.

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