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Le contrat de mariage : Saison 2 et ses subtilités

Le contrat de mariage est un acte juridique important qui permet aux époux de définir le régime matrimonial qui régira leurs biens pendant le mariage et en cas de divorce ou de décès. La modification ou le changement de régime matrimonial doit être constaté dans une convention, qui prend nécessairement la forme d'un acte notarié (C. civ., art. 1397, al. 1er). La forme notariée est requise ad validitatem, quelle que soit la nature des biens composant le patrimoine conjugal, sous peine de nullité de l'acte. À l'instar de la signature d'un contrat de mariage, il est acquis que la présence des époux doit être simultanée, afin d'assurer leur bonne compréhension des conséquences patrimoniales.

Cet article se penche sur les aspects cruciaux de la modification du régime matrimonial, en mettant l'accent sur les obligations d'information, la liquidation du régime modifié, les droits d'enregistrement et l'information des tiers.

Assouplissement des formes et information des parties

Les réformes successives ont assoupli les formes relatives au contrat de mariage. Le notaire joue un rôle central dans ce processus, en informant les parties des conséquences de leurs choix.

Information sur la fiscalité et les donations

Il est impératif d'informer les époux sur l'impact fiscal d'une modification du régime matrimonial, notamment en cas d'attribution de la communauté au conjoint survivant. La hausse de la fiscalité globale en cas d'attribution de la communauté au survivant. Au premier décès, aucune succession n'est ouverte pour défaut de patrimoine successoral, l'attribution étant un effet de la convention matrimoniale vidant la succession de toute substance. Aussi, les enfants perdront les abattements qu'ils auraient eus de leur parent précédé et les tranches basses d'imposition ne seront pas optimisées. En pratique, le notaire doit informer le couple de l'opportunité de consentir des donations de leur vivant aux enfants pour atténuer les effets du report de la transmission du patrimoine au décès du conjoint survivant.

Information préalable des enfants

L'information préalable des enfants par les parents : bien souvent, l'information des enfants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du notaire peut être vécue comme vexatoire. Il est recommandé au notaire d'informer les enfants de ce futur envoi, pour les préparer, ou de demander aux parents de prévenir les enfants.

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Anticipation d'un divorce

Le notaire doit également anticiper l'éventualité d'un divorce. Le notaire doit prévoir l'apport des biens propres mais également de toutes récompenses et créances entre époux et parallèlement une clause alsacienne portant sur les mêmes droits et biens, afin de sécuriser les apports en nature de chacun des époux mais également leurs apports financiers. Naturellement, cette clause n'est pas applicable en cas de décès.

Liquidation du régime matrimonial

La liquidation du régime matrimonial est une étape essentielle en cas de modification. « À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire » (C. civ., art. 1397, al. 1er). Il doit être rappelé que la liquidation, qui est une opération purement comptable permettant de déterminer les droits théoriques des époux, ne se confond pas avec le partage qui est une opération attribuant des biens indivis aux époux.

Nécessité d'une liquidation

La question de la nécessité d'une liquidation est parfois débattue. S'agissant de la liquidation, la question est plus sensible dans la mesure où de nombreux notaires, considérant que celle-ci n'est pas nécessaire, n'y procèdent pas. Reste donc à déterminer à quel moment la liquidation du régime matrimonial modifié est rendue « nécessaire ». Lors de l'instauration d'une obligation liquidative en cas de changement de régime matrimonial, il avait été souligné, à l'occasion des travaux préparatoires076, que la nécessité s'entendait concrètement des cas de passage du régime communautaire à un régime séparatiste, mais qu'à l'inverse le passage du régime de séparation des biens à celui de la communauté universelle n'impliquait pas la nécessité d'établir un état liquidatif. Aujourd'hui, au rebours, certains estiment que tout changement de régime matrimonial devrait nécessiter une liquidation077. À l'exception d'un aménagement marginal du régime initial ou purement technique, ce qui est le cas, par exemple, de l'ajout d'une clause de préciput, d'une clause d'attribution intégrale de la communauté, ou d'exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts, nous aurions tendance à suivre cette opinion. Que le régime initial soit une communauté, une séparation de biens, avec ou sans société d'acquêts ou une participation aux acquêts, il paraît indispensable d'identifier, de qualifier et de valoriser les mouvements de valeurs intervenus entre époux, ce qui est la définition même de la liquidation, soit qu'il s'agisse pour les époux d'en prévoir le règlement, sur-le-champ ou à terme, soit qu'il s'agisse de les effacer. Cette nécessité concerne les créances entre époux et les comptes d'indivision éventuels concernant les époux mariés sous un régime séparatiste ou participatif, mais aussi, à l'évidence, les récompenses en régime de communauté et la créance de participation dans le régime de la participation aux acquêts.

Neutralisation des récompenses en cas d'adoption d'un régime de communauté universelle

Il convient de déterminer le sort des récompenses passées en cas d'adoption d'un régime de communauté universelle. Quel est le sort des récompenses passées, c'est-à-dire celles qui sont nées au cours du régime matrimonial de la communauté initiale ? Il n'y a pas davantage de récompense en cas d'apport d'un bien propre à une communauté, simplement élargie, sans être universelle. En pareille occurrence, en effet, « non seulement le bien propre a intégré la communauté au moment même de la naissance du régime matrimonial et non pendant son application ; mais de plus, il s'agit en réalité d'un avantage matrimonial, lequel, par définition, ne donne pas lieu à récompense »078. On pourrait ajouter qu'admettre un droit à récompense dans ce cas reviendrait à réduire à néant l'apport en nature réalisé. En pratique, la clause de reprise des apports en cas de divorce est très généralement intégrée dans les actes de changement de régime matrimonial, sauf face à des époux « âgés » qui potentiellement ne divorcent pas. Plus encore, certains actes notariés de changement de régime matrimonial avec adoption d'un régime de communauté universelle prévoient la neutralisation de toute récompense qui naîtrait en cours de régime, ce qui nous semble inutile et dangereux. Inutile dans la mesure où il subsiste peu de risque d'avoir des récompenses, puisque l'ensemble des biens des époux sont communs. Dangereux car rien n'empêche l'un des époux d'utiliser des revenus communs pour alimenter une relation adultère.

Règlement des récompenses en cas d'adoption d'un régime séparatiste ou participatif

Le règlement des récompenses est également important en cas d'adoption d'un régime séparatiste ou participatif. À l'exception d'un changement de régime matrimonial du régime de la communauté légale vers un régime de communauté universelle, qui efface automatiquement toutes les récompenses, il nous semble opportun de chiffrer les récompenses qui peuvent être dues par la communauté ou à la communauté. Mais si le notaire se contente de liquider, il est rare de régler les récompenses entre deux époux qui demeurent mariés et qui imaginent difficilement se régler des créances à ce moment-là. Qu'en est-il de son montant ? Si le bien sur lequel la récompense est accolée existe toujours, et en dépit de son changement de nature, le bien commun étant devenu indivis, la récompense continue à évoluer dans son montant tant que la date de jouissance divise n'est pas fixée081. Plus encore, selon les textes, « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation » (C. civ., art. 1473, al. 2), ce qui postule qu'elle soit non seulement réévaluée, mais qu'elle produise en outre des intérêts.

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Liquidation de la créance de participation

En cas de changement de régime matrimonial des époux de la participation aux acquêts vers la communauté, il est indispensable de liquider la créance de participation. Il nous paraît opportun, en effet, de ne pas rendre plus délicate encore, en reportant son calcul sine die, la liquidation d'une créance de participation, déjà réputée complexe. La première consiste à liquider et à régler la créance de participation. La troisième option consiste pour les époux à ne pas neutraliser la créance liquidée dans son montant. La question du paiement de la créance va alors ressurgir au divorce ou au décès, ce qui soulève plusieurs interrogations : la créance est-elle gelée dans son montant ? Des intérêts sont-ils dus ? Parce qu'il n'y a pas de prescription entre époux (C. civ., art. 2236), l'époux débiteur bénéficiera d'un délai de cinq ans après le divorce ou le décès pour régler la créance de participation, conformément au droit commun de la prescription. La prescription de trois ans de l'article 1578 du Code civil qui vise « l'action en liquidation », c'est-à-dire la fixation de son montant et non le règlement de la créance, sera inapplicable. Pour neutraliser le risque de prescription, le notaire peut ici utilement insérer une clause qui prévoit expressément que la créance sera réglée au moment de la dissolution du régime matrimonial dans l'hypothèse où les époux ou les héritiers ne règlent pas la créance dans les cinq ans qui suivent le divorce ou le décès, sans aller au-delà de dix ans après la cause de dissolution du régime matrimonial (C. civ., art. Par principe, la créance est gelée dans son montant. Le notaire doit donc insérer une clause prévoyant des intérêts et une garantie de paiement. La prise d'une garantie entre deux époux encore mariés risque d'être délicate à envisager. La solution consiste à mettre en place une garantie susceptible d'être inscrite à première demande, c'est-à-dire concrètement au moment de la dissolution du régime matrimonial si la créance n'est pas réglée spontanément par son débiteur. S'agissant des intérêts, les époux ont le choix de les faire courir du jour de la liquidation ou de la dissolution, selon leur positionnement.

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Les aspects fiscaux sont une considération importante lors d'un changement de régime matrimonial.

Droits d'enregistrement

L'exonération des droits d'enregistrement pour les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire, prévue par l'article 1133 bis du Code général des impôts, a été supprimée par abrogation dudit article à compter du 1er janvier 2020. Depuis cette date, l'acte portant modification du régime matrimonial est soumis au droit fixe des actes innommés de 125 € (CGI, art. 847, 1o). Par ailleurs, si la mutation du régime matrimonial aboutit à un partage des biens, l'acte entraîne un droit dû à l'État de 2,5 % calculé sur l'actif net partagé. Si le législateur a ramené ce taux à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022 pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité, il ne l'a pas étendu aux partages réalisés dans le cadre d'un changement de régime matrimonial. Parce que le coût d'un changement de régime matrimonial peut s'avérer exorbitant pour les époux et les dissuader de le réaliser, il pourrait être envisagé d'étendre le taux de 1,1 % aux changements de régimes matrimoniaux. À défaut, la pratique qui consistait pour des époux à divorcer, lorsque le principe d'immutabilité du régime matrimonial était absolu, pour se remarier ensuite ensemble sous un nouveau régime matrimonial plus conforme à leurs intérêts pourrait retrouver un regain d'intérêt. En effet, un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé avec un partage des intérêts patrimoniaux au taux de 1,10 % pourrait s'avérer moins onéreux qu'un changement de régime matrimonial au taux de 2,5 %.

Taxe de publicité foncière

Outre le droit d'enregistrement, l'acte de changement de régime matrimonial donne lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière calculée sur la valeur des immeubles transférés sans oublier la contribution de sécurité immobilière082. Ce sera le cas si les époux partagent des biens dans le cadre de la mutation du régime matrimonial ou si l'un et/ou l'autre effectue(nt) un apport à la communauté à cette occasion.

Information des enfants majeurs et des créanciers

L'information des tiers, notamment les enfants majeurs et les créanciers, est une obligation légale.

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Information des enfants majeurs

Suite à la régularisation de l'acte, le notaire doit informer personnellement les parties au contrat de mariage et les enfants majeurs (C. civ., art. 1397, al. 2). Toutefois, lorsqu'un descendant au premier degré est prédécédé, se pose la question de l'information de ses propres descendants, qui peuvent notamment venir à sa succession par représentation. À notre sens, la prudence commande d'informer les descendants majeurs dès lors qu'ils ont la qualité d'héritiers présomptifs083. Enfin, si les enfants mineurs, non placés sous le régime de l'administration légale, comme les enfants majeurs font l'objet d'une mesure de protection, le tiers à informer est leur représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ., art. 1397, al. L'usage du courrier recommandé électronique fait partie intégrante des pratiques notariales, offrant parfois un certain confort au destinataire du courrier et une solution optimale lorsque le destinataire habite à l'étranger. Cette pratique est autorisée. Néanmoins, le notaire ne devra pas oublier de solliciter en amont l'accord des enfants pour utiliser ce moyen de communication actuelle. À défaut d'accord des enfants, le notaire devra recourir aux formes classiques de notification, c'est-à-dire soit envoyer un courrier recommandé traditionnel, soit faire notifier par exploit de commissaire de justice. Si l'un des enfants refuse de transmettre ses coordonnées, le notaire devra suspendre la régularisation de son acte le temps de trouver une solution, afin d'assurer l'efficacité de son acte. En effet, il est ici rappelé que le défaut de notification n'ouvre pas le délai d'opposition de trois mois. Quid si l'enfant n'ouvre pas la lettre recommandée électronique ? Il est ici rappelé que les textes imposent une information personnelle du contenu du changement de régime matrimonial. À défaut d'ouverture du courrier électronique, cette obligation n'est pas remplie et le délai d'opposition de trois mois ne court pas.

Information des créanciers

Concernant la première catégorie de tiers, la forme de la notification est libre mais elle doit naturellement assurer une preuve suffisante pour les époux de la date de prise de connaissance de l'information par le tiers.

Droit d'opposition

Le législateur a instauré un droit d'opposition au changement de régime matrimonial pour protéger les intérêts des enfants majeurs et des créanciers. Si la convention de changement de régime matrimonial est avant tout l'affaire du couple, le législateur a entendu préserver et concilier les intérêts des époux avec ceux de leurs enfants et des tiers. Pour cela, un droit d'opposition au changement de régime matrimonial a été instauré. La loi offre ainsi la faculté à toutes ces personnes intéressées par le changement de régime, notamment les enfants majeurs et les créanciers, de former une opposition au changement dans les trois mois de sa publication. Cette opposition doit être faite au notaire qui a été chargé d'instrumenter le changement et portée à la connaissance des époux par celui-ci (CPC, art. 1300-1).

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