Introduction
La loi de bioéthique du 2 août 2021, adoptée après un long processus législatif, a marqué une évolution significative dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation (AMP) en France. Cette loi, tout en conservant un cadre réglementaire pour les techniques médicales, a révolutionné l'accès à la parenté, consacrant un véritable « droit à devenir parent ». L'objectif de cet article est d'examiner en détail les modifications apportées par cette loi, notamment en ce qui concerne l'accès à la PMA et les implications pour les donneurs et les receveurs.
Cadre Général de l'AMP
L’assistance médicale à la procréation (AMP) est encadrée par des principes fondamentaux. L’AMP se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens compétents. Les personnes bénéficiant d’une AMP doivent être en âge de procréer. Le don de gamètes et l’accueil d’embryons reposent sur l’anonymat, la gratuité et le volontariat.
Accès aux Données des Donneurs
Une des avancées majeures de la loi de bioéthique de 2021 concerne l'accès aux origines pour les personnes nées d'un don. Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). Depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.
Techniques Médicales : Continuité et Évolutions
Continuité des Techniques Autorisées
La loi bioéthique conserve les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui. Définie à l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, l'assistance médicale à la procréation « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. La loi du 2 août 2021 conserve donc sans modification les précédentes techniques d’assistance médicale que sont l’insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV) qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon).
Refus de la Gestation pour Autrui (GPA)
La loi maintient l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA). L’article 16-7 du Code civil affirme l'illicéité de toute convention, gratuite ou onéreuse, « portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui ». La question de la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger a été abordée, et la loi du 2 août 2021 est venue modifier l’article 47 du Code civil pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est désormais « appréciée au regard de la loi française ».
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Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes
Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ». Le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs, modifiant certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes, tout en respectant les principes fondamentaux (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé).
Simplification du Consentement au Don
Le premier alinéa de l’article L. 1244-2 du CSP dispose, désormais, que seule une personne majeure peut effectuer un don et qu’en tout état de cause, un mineur, même émancipé, ne peut être donneur. Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple. Cette condition pouvait constituer un obstacle au don et ce d’autant plus que le conjoint disposait en outre d’un droit de révocation par décision unilatérale. Pour simplifier et assouplir le don, le consentement du conjoint a été supprimé sans être remplacé pour autant par une obligation d’information à l’égard du conjoint ou du partenaire.
Information du Donneur
En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines. Ainsi, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L’exigence du recueil du consentement par écrit, révocable à tout moment jusqu’à utilisation des gamètes, est maintenue exception faite de la suppression de la mention du conjoint.
Élargissement de l’Autoconservation des Gamètes
La loi permet à toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée de bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.
Autres Dispositions Importantes
Appariement sur Critères Physiques
L’arrêté du 14 avril 2022 indique que l’information sur la possibilité d’un appariement sur critères physiques et ses modalités est délivrée lors des entretiens préalables à l’assistance médicale à la procréation.
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Consentement et Reconnaissance Anticipée
Le couple receveur ou la femme receveuse doit préalablement consentir à l’AMP avec don et réaliser une reconnaissance anticipée, devant notaire.
Conservation des Gamètes
La conservation de ses gamètes ne garantit aucunement le succès de l’AMP ni la naissance d’un enfant, particulièrement l’autoconservation des ovocytes. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans, vos gamètes conservés pourront être détruits.
Études sur la Santé des Enfants Issus d'AMP
À noter également que la santé des enfants issus d’une AMP fait l’objet d’études scientifiques.
Préservation de la Fertilité
Avant un traitement susceptible d’altérer le fonctionnement des ovaires ou des testicules, il est possible de procéder au prélèvement des ovocytes dans le cadre de la préservation de la fertilité.
Examen des Caractéristiques Génétiques
La loi encadre strictement l'examen des caractéristiques génétiques. Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.
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L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés à cet effet et accrédités.
Don d'Organes
La loi comprend également des dispositions relatives au don d'organes. Elle modifie l'article L. 1231-1 du code de la santé publique pour élargir le cercle des donneurs potentiels. En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes.
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