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Les Cahiers de Droit et la Procréation Médicalement Assistée : Analyse et Perspectives

Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet complexe, à la croisée du droit, de la science, de l'éthique et de la société. Cet article se propose d'analyser en profondeur la manière dont "Les Cahiers Droit, Sciences et Technologies" abordent cette thématique, en s'appuyant notamment sur un numéro de revue spécifique et sur une décision du Conseil Constitutionnel. Nous examinerons les forces et les faiblesses des différentes contributions, ainsi que les enjeux soulevés par la protection des personnes nées d'une PMA.

La Protection de la Personne Née d’une PMA Impliquant un Tiers : Une Occasion Manquée ?

Un numéro des "Cahiers Droit, Sciences et Technologies" s'organise autour des actes d'une journée d'étude tenue à Metz en 2016, portant sur la protection de la personne née d'une procréation médicalement assistée (PMA) impliquant un tiers. Le sujet, prometteur, aurait pu donner lieu à des interrogations stimulantes et à des analyses poussées des débats parlementaires, permettant de cartographier la place de la protection des enfants dans l'adoption des normes de bioéthique. On aurait apprécié une recension précise des affaires où la notion d'« intérêt de l'enfant » est utilisée dans les motivations des décisions portant sur l'AMP. On aurait souhaité que soient interrogées, par le biais d’un travail sociologique ou anthropologique par exemple, les pratiques des équipes médicales et notamment leur utilisation de l’argument de protection de la personne à naître dans les acceptations et les refus d’AMP.

Malheureusement, le traitement proposé déçoit quelque peu. Les lecteurs ayant une bonne connaissance des normes et de la jurisprudence françaises sur la question ressentiront sans doute une légitime frustration à la lecture des contributions proposées. Ce dossier est, indéniablement, une occasion manquée.

Des Contributions Originales et Utiles

Parmi les contributions originales, on signalera particulièrement deux articles.

  • La contribution de Florence G’sell sur la réglementation de la gestation pour autrui (GPA) dans différents États : Cette contribution très détaillée permet d'envisager la grande diversité des encadrements de la pratique. On appréciera notamment une analyse comparée des règlementations en vigueur dans plusieurs États des États-Unis.

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  • Les éléments apportés par une biologiste de la reproduction du CECOS de Strasbourg : Davantage centrés sur la France, et même sur des pratiques locales, ces éléments permettent de percevoir une certaine réalité, notamment statistique, de la pratique de la PMA avec tiers donneur.

Moins originales peut-être, mais cependant utiles, le dossier contient également un résumé concis de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la filiation des enfants nés de GPA (p. 77) et une réflexion sur les sanctions pénales applicables à la pratique.

Une Mise à Distance du Sujet et des Visions Caricaturales

Le point commun de ces contributions est que la question de la protection de la personne issue d'une AMP avec tiers participant y est traitée de façon indirecte, comme un élément de réflexion parmi d'autres, telle que, par exemple, la protection des femmes pratiquant la GPA ou le don d'ovocytes. Cette mise à distance du sujet, qui pourrait sembler un contournement, est finalement assez heureuse.

En effet, en dehors des contributions déjà commentées, les articles qui se limitent au seul prisme de la protection des personnes nées d'AMP avec tiers participant proposent bien souvent un traitement extrêmement caricatural du sujet. Pour plusieurs auteurs, la question semble entendue : l'intérêt des personnes nées grâce à l'intervention d'une tierce personne est avant tout d'être élevées par un homme et une femme et, si elles ont été conçues par le biais d'un don de gamètes, d'avoir la possibilité de connaître l'identité du donneur ou de la donneuse.

C'est donc, plusieurs fois, une vision très naturaliste de la famille qui est proposée, mélangeant bien souvent parentalité et génération. Ainsi, alors même que l'ordre « anthropologique » est plusieurs fois invoqué au soutien de « l'intérêt de l'enfant » à être élevé par un homme et une femme, on reste affligée par quelques affirmations sans fondement - y compris, justement, sur le plan anthropologique. On lit ainsi que « le droit français est fidèle à une position biologique de la procréation qui a fait ses preuves pour chacun d'entre nous » ou encore que la « quasi-totalité des personnes sur Terre » est élevée par un père et une mère.

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La référence à l'anthropologie - mais aussi à la biologie - ne procède donc pas d'une véritable approche interdisciplinaire de la recherche mais d'un prétexte théorique à une présentation jusnaturaliste du droit - au sens le plus littéral possible. La réflexion semble donc clairement orientée par les positions des auteur·es, ce qui ne serait pas un problème en soi si cela n'oblitérait une partie des pistes possibles d'évolution du droit.

Articles Hors Dossier et Chroniques : Des Pistes de Réflexion Intéressantes

L'intérêt de ce numéro des "Cahiers Droit, Sciences et Technologie" réside surtout dans ses articles hors dossiers.

  • La présentation de Jean-Marc Deltorn sur la propriété intellectuelle des algorithmes d'intelligence artificielle: Cette présentation très technique mais accessible aux non-initié·es, expose les différentes voies envisageables pour garantir la propriété intellectuelle des algorithmes d'intelligence artificielle. L'auteur y propose une protection fondée doublement sur la propriété des bases de données et sur le secret des affaires. On pourrait cependant regretter un manque d'approche critique sur l'utilité-même de cette protection.

  • L'article critique sur les nouvelles normes concernant la compensation écologique.

À choisir parmi les nombreuses contributions des chroniques on en recommandera spécialement deux.

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  • La présentation croisée de deux ouvrages portant sur le don de gamètes et, en particulier, de l'enquête menée par Sarah Dumont sur les dons de spermes « sauvages », hors procédure d'AMP : Cette restitution d'ouvrages éclaire cruellement les insuffisances du dossier précédemment commenté en apportant des éléments de réflexion plus originaux sur la protection des personnes impliquées dans l'AMP.

  • L'analyse des dispositions de la loi pour une République numérique permettant la mise en ligne gratuite de certains articles scientifiques. Il nous semble en effet qu'une bonne connaissance de ces dispositions est une arme capitale pour les personnes dont la recherche est financée par de l'argent public.

Enfin, le compte-rendu détaillé de la thèse de Romain Juston - Le corps médico‑légal.

Décision du Conseil Constitutionnel du 7 Juillet 2022 : L'Accès à la PMA et les Droits Constitutionnels

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 mai 2022 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Cette question a été posée par l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles.

Les Dispositions Contestées et les Arguments de la Requérante

L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-2-1. Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. »

L'association requérante reproche à ces dispositions de priver de l'accès à l'assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d'entre eux qui, nés femmes à l'état civil, ont changé la mention de leur sexe, peuvent être en capacité de mener une grossesse. Ce faisant, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l'état civil. Elles seraient ainsi contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les hommes et les femmes.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

La Décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a rappelé qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ».

Les dispositions contestées ouvrent l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées. Elles privent ainsi de cet accès les hommes seuls ou en couple avec un homme.

Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'égal accès des femmes à l'assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, il a estimé, dans l'exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi, quant aux conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation.

Article 1er. - Les mots « Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique sont déclarés conformes à la Constitution.

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