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Jurisprudence IVG forcée mineure en France : Droits, Protection et Participation

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) chez les mineures en France est une question complexe, encadrée par des lois spécifiques visant à protéger à la fois la santé et les droits de la jeune fille. Cet article explore les aspects juridiques, sociaux et éthiques de cette problématique, en mettant en lumière les évolutions législatives, les défis rencontrés et les perspectives d'avenir.

Introduction

La question de l'IVG chez les mineures est un sujet sensible qui nécessite une approche nuancée. Il est essentiel de comprendre le cadre légal qui régit cette pratique, ainsi que les enjeux psychologiques et sociaux qui y sont liés. La loi française a évolué au fil des ans pour mieux prendre en compte les droits des mineures, tout en garantissant leur accès à l'information et aux soins nécessaires.

Évolution Législative et Droit à la Participation

La loi Veil de 1975 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'IVG en France. Cependant, elle comportait des compromis, notamment en ce qui concerne le consentement parental pour les mineures. La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 a apporté des précisions importantes sur les conditions de réalisation des IVG chez les mineures, en accordant une plus grande autonomie aux jeunes filles.

L'enfant ou le jeune inscrit dans le dispositif de protection de l’enfance largo sensu, n’est plus bâillonné : non seulement on entend qu’il a des ressentis, mais il doit pouvoir s’exprimer et peser sur le sort qui lui est fait. C’en est bien fini de l’époque où le bénéficiaire d’une prestation n’avait qu’une attitude possible : remercier de ce qui lui était apporté ou s’enfermer dans un refus de tout aide. Il y va de son intérêt.

On l’oublierait, mais cette question est essentielle, l’enfant quel que soit son âge et a fortiori s’il est accueilli physiquement doit être associé aux décisions qui le concernent comme c’est le cas formellement dans la loi depuis 2001 s’agissant de la vie familiale classique : » Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (article 371 C. En cela le droit français s’inscrit dans les termes de la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui consacre le droit de participation.

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« 1. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ainsi l’enfant accueilli physiquement par l’ASE à la demande de ses parents ou sur décision judiciaire doit être associé aux modalités concrètes de sa prise en charge.

Bien évidemment le principe de réalité conduit à constater que le plus souvent on fait avec ce dont on dispose ! Les magistrats et les services sociaux en premier plus souvent contraints que libres dans leurs choix ! Il peut y avoir loin entre ce qu’on recherche et ce qu’on trouve, surtout si on est dans l’urgence. Il n’empêche qu’aucune situation n’est appelée à être figée. Il faut donner des perspectives et de l’espoir au jeune que les choses évolueront si elles ne sont pas conformes à ce qui était recherché.

D’une manière générale le jeune doit être associé dans la mesure de ses compétences au projet qui est fait pour lui et obligatoirement formalisé depuis la loi de 2007. L’accueil hors du domicile familial n’est pas une fin en soi, mais un temps, un élément d’une stratégie. En toute hypothèse ce projet doit restituer les modalités mobilisées pour l’y associer et rendre compte de ses réactions, sinon des propositions, des réponses qui ont dû lui être faites.

Consentement et Accompagnement

Selon la loi de 2001, une mineure peut consentir seule à l'IVG, sans autorisation parentale, si elle est accompagnée d'un majeur référent de son choix. Cette personne majeure a pour rôle d'accompagner la jeune fille dans ses démarches et de la soutenir dans sa décision. Cependant, le médecin doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la mineure pour informer ses parents ou son représentant légal, sauf si elle s'y oppose expressément.

Principe : l’alinéa 3 de l’article L.2212-7 modifié du Code de la santé publique précise que “ Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’a pas été obtenu, l’interruption de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée, [demande] présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Conséquences : la mineure, préalablement informée sur les risques attachés à l’intervention qu’elle doit subir, peut consentir seule à l’acte médical d’interruption volontaire de grossesse ainsi qu’aux actes médicaux et de soins qui y sont directement rattachés, y compris en cas de complications.

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Ce point trouve confirmation par le nouvel article L.1111-5 alinéa 1er du code de la santé publique, introduit par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui dispose : “ Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention.

Ainsi, aux termes des articles L.2212-4 et L.2212-7 modifiés du CSP, “ il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal (…). Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l’organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l’article L.2212-7 susceptible de l’accompagner dans cette démarche ” (art. “ (…)

Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant le représentant légal soient consultés ou vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien mentionné à l’article L.2212-4. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas la mineure, se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix (…) ” (art.L.2212-7 CSP) Dès lors, sans se substituer aux titulaires de l’autorité parentale ni au représentant légal de la mineure, et dans la seule hypothèse où la mineure souhaite garder le secret vis-à-vis de ses représentants légaux ou que ceux-ci ont refusé de donner leur consentement, le majeur référent doit accompagner la patiente dans toutes ses démarches, y compris administratives. L’hôpital devra alors s’assurer préalablement de la majorité de ce dernier.

De même, et s’agissant de la sortie de la patiente, conformément à l’esprit de la loi du 4 juillet 2001, il revient au majeur référent choisi par l’adolescente d’être présent lors de sa sortie de l’hôpital, d’effectuer là encore les démarches administratives nécessaires et de la raccompagner chez elle.

Consultation et Information

La consultation préalable avec une personne qualifiée en conseil conjugal est obligatoire pour les mineures non émancipées. Cette consultation vise à informer la jeune fille sur les différentes options qui s'offrent à elle, à l'aider à prendre une décision éclairée et à lui offrir un soutien psychologique. La loi garantit également l'accès à l'information sur la contraception et la prévention des grossesses non désirées.

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Le Rôle des Institutions et des Professionnels

Les institutions et les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des mineures souhaitant recourir à l'IVG. Ils doivent veiller à respecter les droits de la jeune fille, à lui fournir une information complète et objective, et à lui offrir un soutien adapté à sa situation. Les services de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) peuvent également être sollicités pour accompagner les mineures en difficulté.

C’est l’une des données majeures de ces dernières années que de voir « les enfants de l’ASE », surtout les anciens, interpeller l’institution sur ses dysfonctionnements ou ses limites. Et de fait, avec un certain succès. ! Ainsi ils sont pour beaucoup dans la réflexion sur les sorties sèches, pour ne pas dire l’abandon en rase campagne, notamment la majorité atteinte, des jeunes accueillis. Une récente étude de l’iNED [1] sur les enfants accueillis à l’ASE est ici révélatrice quand les jeunes entendus reprochent à ses intervenants sociaux de ne rater aucune occasion de leur parler de leur avenir après cette prise en charge.

De fait ces travailleurs sociaux ont raison. Ils savent que le temps est compté pour un jeune de 15 ou 16 ans présent à l’ASE, qui plus est quand un contrat jeune majeur jusqu’au 21 ans n’est plus assuré comme par le passé. Et même un accompagnement jusqu’aux 21 ans demeure souvent insuffisant quand les enfants qui peuvent bénéficier de leur environnement familial ont tout le temps devant eux voire n’hésitent pas à jouer aux Tanguy. Pour la majorité des jeunes concernés par l’étude, en vérité, dès le premier jour en leur parlant de la sortie ces professionnels donnent le sentiment qu’ils entendent bien les virer, pour ne pas dire, qu’ils les rejettent d’entrée de jeu comme ils ont pu l’être par leur parents.

Nous nous sommes battus depuis les années 😯 - conf. la loi Dufoix du 6 juin 1984 - pour que l’enfant ne soit plus un dossier, mais une personne quand jusque-là on parlait encore d’enfants immatriculés ; la loi Rossignol du 14 mars 2016 affiche même de mettre l’enfant au coeur du dispositif quand celui-ci était taxé d’être trop familialiste et de prendre plus en considération les droits des parents que ceux de l’enfant.

La loi du 6 juin 1984 conduisait l’ASE à entendre l’enfant confié. Bien évidemment, là encore au regard de son développement et de sa personnalité, l’enfant doit être entendu par le juge sur mesure judiciaire. La loi du 8 février 2022 est venue rendre obligatoire cette audition quand un accueil physique est en jeu impliquant séparation d’avec les parents. Preuve qu’on a pu encore être loin du compte pour que le législateur en vienne à rappeler un droit fondamental de la justice universelle : toute personne concernée doit pouvoir être entendue par son juge si elle le souhaite (on aura attendu 2007 pour l’enfant objet d’une procédure d’assistance éducative), mais celui-ci ne peut pas prendre une décision importante sans s’en expliquer avec l’intéressé !

On en déduira que désormais tous les enfants qui font l’objet d’un « placement » judiciaire doivent savoir qu’ils sont en droit à tout moment de demander à être entendu par leur juge. Ils doivent avoir qu’ils sont en droit de contester les décisions prises qui voient leur être signifiées à partir de 16 ans et bien sûr d’être assisté d’un avocat. Deuxièmement, la participation des enfants et des jeunes bien évidemment veut que les structures d’accueil mettent en place en leur sein des instances participatives qui mobilisent tous les personnels, mais encore les enfants et les parents.

Outre la gestion des spécificités de de ces trois collèges, il faut aussi tenir compte de ce que les enfants comme les parents peuvent être difficilement mobilisables ne fut-ce que par leurs difficultés personnelles et leur souffrance souvent récurrente. Ils sont souvent à vif. Pourtant l’exercice doit et peut être tenté d’associer les uns à la vie quotidienne de la structure pour qu’elle soit véritablement appropriée, et pas seulement vécue comme un lieu d’accueil neutre.

L’exercice peut s’avérer délicat quand comme on l’a dit qu’il n’est pas appelé à demeurer l’univers de l’enfant ou du jeune. La troisième piste pour veiller à une participation des enfants et des jeunes au dispositif de protection de l‘enfance consiste à mobiliser leurs compétences pour développer une approche-critique sur la réponse institutionnelle qui leur est ou leur a été apportée du fait même qu’ils sont ou ont été des usagers ou des bénéficiaires - peu importe le mot- du dispositif. Ils doivent pouvoir en éclairer les limites, ses failles ses faiblesses, ses dysfonctionnements et bien évidemment en plein ou en creux suggérer des améliorations qui souvent passent pas des détails, des postures, des mots, des gestes.

Demain le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) rénové aura un Collège « Jeunes ». On peut sans difficulté faire le pari que dans l’avenir cette démarche participative mobilisant les « usagers » se développera formellement ne fut-ce que pour se prémunir de critiques fondamentales, mais avec quel esprit imaginera-t-on et fera-t-on fonctionner ces dispositifs? Jouera-t-on réellement le jeu ? Pour autant ce risque doit et peut être pris. Sinon on serait dans l’escroquerie et à terme dans les difficultés.

Il suppose pour faire face à ces interpellations que l’institution et ses professionnels soient mieux assurés qu’ils ne le sont aujourd’hui de la qualité du travail développé. Exercice délicat dans une ambiance morose où les discours négatifs sont plus vaillants que les autres. Tous les trains n’arrivent pas en retard ! L’immensité des enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance maîtriseront leur vie. Ainsi quand trop de travailleurs sociaux et .. d’élus sont convaincus du contraire, très peu d’entre eux verront leurs propres enfants accueillis par l’ASE. Preuve de la capacité à rompre la chaine de l’exclusion et du déterminisme social. La démarche est exigeante, mais qui en doutait, mais elle démarche est incontournable pour un service public moderne.

Jurisprudence et Cas Particuliers

La jurisprudence en matière d'IVG forcée chez les mineures est complexe et évolutive. Les tribunaux doivent prendre en compte à la fois les droits de la jeune fille et les responsabilités parentales. Dans certains cas, le juge des enfants peut être saisi pour prendre une décision dans l'intérêt de la mineure, notamment lorsque les parents s'opposent à l'IVG.

Melle X, 17 ans, est enceinte. Elle veut interrompre sa grossesse. - Que veut-il me demanda Philippe Olivier, mon « substitut Mineurs « , perplexe en brandissant la missive. Généralement quand le préfet lui adressait un rapport il ne se contentait pas de décrire, il avançait une préconisation. Rien de ce genre dans ce courrier. « - Il te demande de veiller à prendre ou à faire prendre la décision d’IVG. Il ouvre son parapluie et nous demande d’assumer. - Que fait-on ? - Tu me saisis en assistance éducative. Ce qui fut fait. Dans les minutes suivantes le courrier du préfet m’arrivait avec des réquisitions me saisissant en assistance éducative pour Melle X avec cette précision manuscrite du procureur de la République : « Aux fins de bien vouloir ordonner l’iVG « .

Jointe par téléphone la responsable de la DASS des Yvelines - l’ASE de l’époque - me confirma que notre analyse était la bonne. Ils attendaient - sous la signature quand même du préfet, autre représentant de l’Etat - qu’un feu vert leur soit donné et ils avaient exprimé leur attente avec beaucoup de prudence. Il fallait savoir deviner. Je reçus donc immédiatement la jeune fille accompagnée d’une éducatrice. Elle me confirma son attente en me déclarant avoir été « abandonnée « toute petite par sa mère chez une voisine qu’elle tenait depuis le temps pour sa tante, mais qui n’avait jamais demandé, ni même pensé qu’il faille le faire, une délégation d’autorité parentale. Il me fallait donc me prononcer.

La présence d’un avocat argumentant juridiquement la demande de la jeune fille m’aurait été utile et … confortable mais point d’avocat. Quelques semaines plus tôt mon collègue de promotion, Denis Barthelemy, juge des enfants à Tours avait affirmé pour une jeune fille confiée à un foyer dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative le directeur disposait de tous les attributs de l’autorité parentale liés à cet accueil. « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Le lendemain, la DDASS dument mandatée donnait son accord et quelques jours plus tard main levée était donnée de l’ordonnance l’autorisant à accueillir Melle X qui revenait chez elle. Dans les temps à venir nous eûmes d’autres situations à gérer à Versailles - une bonne douzaine sur quatre ou cinq ans - dont l’une où la mère présente physiquement s’opposait donc à l’intervention au nom du fait que sa fille devait en baver. Là encore avec l’accord du procureur j’étais amené à avancer que si l’on abusait du droit de propriété, on pouvait aussi abuser du droit d’autorité parentale. Petit à petit cette jurisprudence s’installa.

La loi Veil de 1975 constitua bien une avancée indéniable, mais au prix de certains compromis insupportables. Au nom de quoi des parents devaient-ils donner leur accord à leur jeune fille pour interrompre sa grossesse quand d’évidence ils n’avaient pas été capables de l’informer sur la contraception et de lui permettre d’y accéder. Surtout au nom de quel droit sur l’enfant ? L’enfant n’appartient à personne ! Informés pour être près de leur enfant et l’accompagner leur enfant dans cette difficulté, pourquoi pas ! Mais décideurs ? Non. Et en ne prévoyant aucun mécanisme de régulation en cas de conflit jeune fille-parents la loi renvoyait les jeunes filles concernées à la loi de la jungle … ou consciemment ou non à la justice.

Clause de Conscience et Accès à l'IVG

La clause de conscience des médecins est un autre aspect important de la question de l'IVG. Si un médecin peut refuser de pratiquer une IVG pour des raisons personnelles, il est tenu d'informer la patiente de son refus et de lui communiquer les noms de praticiens susceptibles de réaliser l'intervention. Cependant, cette obligation n'est pas toujours respectée, ce qui peut entraver l'accès à l'IVG pour certaines femmes.

La Loi Veil et ses Compromis

La loi Veil de 1975, bien qu'ayant constitué une avancée majeure, a été le fruit de compromis difficiles. L'exigence du consentement parental pour les mineures était l'un de ces compromis, qui a longtemps posé problème. La loi de 2001 a permis de dépasser cette difficulté en accordant une plus grande autonomie aux mineures.

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