Dans un contexte mondial marqué par des remises en question du droit à l'avortement, la France a entrepris de constitutionnaliser la liberté des femmes d'y recourir. Cette démarche, présentée comme une avancée historique, suscite néanmoins des interrogations quant à sa portée réelle et à ses implications potentielles. Cet article se propose d'analyser les enjeux de cette constitutionnalisation, en examinant les arguments pour et contre, ainsi que les différentes interprétations possibles de la nouvelle formulation constitutionnelle.
Un contexte mondial de fragilisation du droit à l'avortement
Alors que la France s'apprête à célébrer le premier anniversaire de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, il est crucial de rappeler que cette évolution normative majeure trouve son point de départ dans le premier mandat du Président américain Donald Trump. La décision de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022, révoquant l'arrêt Roe V. Wade, a agi comme un électrochoc, incitant de nombreuses voix à proposer de « sécuriser » le droit des femmes à avorter en l'inscrivant dans la Constitution française.
Il est important de noter que la France n'a pas été pionnière en matière de reconnaissance et de protection de la liberté des femmes en matière d'avortement. La Russie et la Roumanie l'ont légalisé bien avant, en 1920 et 1956 respectivement. Cependant, la France a régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975, tout en refusant initialement d'en faire un moyen de régulation des naissances.
La constitutionnalisation de l'IVG : une réponse aux menaces extérieures ?
Prenant acte des bouleversements intervenus à l'étranger et se souvenant de la mise en garde de Simone de Beauvoir, le pouvoir constituant français a souhaité, par précaution, inscrire à l'article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette inscription constitutionnelle est perçue par certains comme une réponse aux menaces qui pèsent sur le droit à l'avortement dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Pologne.
Le débat autour du terme de « liberté garantie »
Le terme de « liberté garantie » a provoqué des débats au Sénat. Pour les Républicains, l'inscription même d'une liberté dans la Constitution revient à lui apporter la garantie de loi fondamentale, l'ajout de cet adjectif est donc inutile. Le garde des Sceaux et la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie justifient ce choix par le fait qu'il existe déjà dans la Constitution des libertés garanties.
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Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit, exprime son avis : « la loi détermine les conditions, sans préciser que la liberté est garantie. Pour signifier le fait qu'il existe un cœur que la loi ne peut pas atteindre, il fallait bien trouver une formule. Quant au fait de savoir si "liberté garantie" donne un droit plus fort que d'autres lois dans la Constitution, selon moi l'argument est spécieux. Dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, on parle de droit naturel et sacré de l'homme, ce qui me semble plus fort qu'une liberté garantie ».
Liberté ou droit ? La portée symbolique et juridique de la constitutionnalisation
La proposition constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale en première lecture était ainsi rédigée : « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. » Dans la version du Sénat, le mot « liberté » est substitué au mot « droit », en ces termes : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »
La terminologie a son importance. Notre système juridique, y compris la jurisprudence actuelle, ne consacre pas un « droit » à l'avortement mais une « liberté » des femmes de mettre un terme à leur grossesse dans les conditions prévues par la loi : la légalisation de l'IVG a été abordée sous l'angle de la liberté (et de la protection) de la femme et non pas sous celui du statut de l'enfant à naître qui serait sinon l'objet d'un droit. Une personne ne peut faire l'objet d'un droit. La proposition constitutionnelle votée par l'Assemblée aurait donc eu pour effet immédiat de réifier l'enfant à naître.
Les critiques de la constitutionnalisation : un compromis insuffisant ?
Certains juristes et personnalités politiques estiment que la constitutionnalisation de l'IVG, telle qu'elle a été adoptée, constitue un compromis insuffisant, voire une « arnaque à la liberté ». Ils soulignent que la nouvelle formulation constitutionnelle se contente de confier au législateur le soin de « déterminer les conditions » dans lesquelles s'exerce la liberté d'avortement, sans pour autant garantir un niveau de protectionMinimal.
Ces critiques mettent en avant le fait que la Constitution actuelle ne dit pas, et cela n'a pas empêché le législateur d'intervenir pour modifier le cadre légal de l'IVG à de multiples reprises. Ils estiment que l'origine immédiate de ce projet, c'est l'arrêt Dobbs de juin 2022 par lequel la Cour suprême des Etats-Unis est revenue sur le fait que la Constitution fédérale protégeait, depuis 1973, le droit des femmes à interrompre leur grossesse.
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La position du Conseil d'État
Le Conseil d’État a été saisi le 3 novembre 2023 d’un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Le Conseil d’État prend la pleine mesure des enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet dont il est saisi. Il s’attache à ce que son avis contribue, de manière neutre et objective, à éclairer le Gouvernement.
Le Conseil d’État constate que la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ou en droit de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Conseil d’État estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, est libellée de telle manière qu’elle devrait pouvoir s’adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques. Il considère que cette rédaction, comme le souhaite le Gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes mentionnés au point 8, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Les enjeux de la primauté de la personne et de la protection de l'enfant à naître
Il serait souhaitable que la reprise de la formulation votée par le Sénat soit assortie d'ajouts prudents, notamment l'inscription dans la Constitution du principe suivant : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » L'article 16 du code civil prendrait ainsi pleinement rang constitutionnel. Ce complément permettrait de respecter l'équilibre sur lequel repose notre droit positif.
L'interruption volontaire de grossesse est présentée, dans la loi Veil, comme une exception au principe du respect de la vie dès son commencement (article 1er loi 1975). À défaut, la liberté d'avoir recours à l'IVG éclipserait l'existence de l'enfant à naître et pourrait emporter des effets en chaîne néfastes à la protection de la femme et de l'enfant.
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