Cet article détaille les droits et les modalités relatifs au congé de paternité, ainsi qu'aux autres congés et aménagements liés à la parentalité, spécifiquement pour les professeurs du second degré. Il aborde également les aspects de rémunération, de carrière et les conditions d'application pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires.
Aménagements de poste pendant la grossesse
Pendant la grossesse, des aménagements de poste sont prévus pour les enseignantes. Une agente enceinte peut demander une heure de décharge de service par jour, justifiée par sa grossesse. Cette autorisation est accordée sur avis du médecin de prévention et soumise aux nécessités de service. Le fondement juridique de cette mesure est la circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995, titre II-C.
Le médecin de prévention est habilité à préconiser un changement d'affectation si le poste occupé est incompatible avec l'état de grossesse de l'agente, conformément à l'article 26 du décret n°82-453 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention de santé dans la fonction publique de l'État. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou des conditions d'exercice des fonctions. L'administration peut proposer, sur demande de l'intéressée et avis du médecin de prévention, un changement temporaire d'affectation (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995 ; titre premier ; I-C).
Congé de maternité
Durée du congé
Le congé de maternité est divisé en deux périodes : un congé prénatal et un congé postnatal. La durée du congé varie en fonction du nombre d'enfants à charge ou s'il s'agit d'une grossesse multiple. Dans certains cas, un congé dit « pathologique » peut être accordé à l'agente, d'une durée maximale de 14 jours (2 semaines) avant le début du congé prénatal.
En cas de naissance prématurée, le congé de maternité n'est pas écourté. La période de congé prénatal non consommée est reportée à la fin du congé de maternité. Si la naissance prématurée intervient plus de six semaines avant le terme prévu et nécessite une hospitalisation du nouveau-né, une nouvelle période de congé de maternité peut être accordée. Elle correspond à la durée entre la date de naissance et le début du congé de maternité prévu.
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Il est important de noter que, "eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation."
Effets sur la rémunération et la carrière
Durant le congé de maternité, l'agente (titulaire ou stagiaire, contractuelle avec plus de six mois d'ancienneté) conserve son plein traitement. Une fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits qu'une fonctionnaire titulaire concernant les congés liés aux événements familiaux, en application du code général de la fonction publique. La durée du congé de maternité est la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale.
Selon le décret n°94-878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d'éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015, un congé de maternité d'une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours).
Congé de naissance et congé de paternité/d'accueil de l'enfant
Congé de naissance
Le congé de naissance (Code de la fonction publique : article L631-6), d'une durée de trois jours, est accordé à tout agent fonctionnaire ou titulaire, à l'occasion de la naissance de son enfant, ou s'il ou elle vit en couple avec la mère. Il s'agit de trois jours ouvrables, qui doivent être pris de manière continue à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. Ils doivent être pris dans les quinze jours suivant la naissance. Le traitement continue d'être perçu en intégralité.
Congé de paternité/d'accueil de l'enfant
Le congé de "paternité" ou d'accueil de l'enfant (Code de la fonction publique : article L631-9) est de 25 jours. Il est de 32 jours pour une naissance multiple. La demande doit être faite un mois avant le début du congé. Sur ces 25/32 jours, 4 jours doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21/28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes maximum d'au moins 5 jours chacune.
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Il est important de noter l'obligation pour l'employeur de donner un congé second parent et son allongement à 9 semaines avec une obligation de le fractionner, à sa convenance sur la période pré ou post-arrivée de l’enfant (naissance ou adoption).
Congé d'adoption
Conditions d'attribution
L'article L631-8 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé confie un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans pour adoption, peut bénéficier d’un congé d’adoption. Ce congé est accordé de droit. La loi ne fixe aucun délai pour informer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de prévenance d’au moins deux semaines est cependant coutumier.
Modalités de prise de congé
Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être réparti entre eux. Le congé d'adoption ne peut être fractionné qu'en deux périodes dont une d'au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choisir de prendre leur congé d'adoption simultanément ou séparément.
L'article 47 du décret n°85-996 du 16 septembre 1985 relatif à certains régimes particuliers de certaines positions des fonctionnaires de l'État prévoit que « La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants.
L'article 19 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État prévoit que « L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
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Les fonctionnaires stagiaires ont les mêmes droits au congé d'adoption que les titulaires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple.
Congé parental et temps partiel
Temps partiel de droit
Aux termes de l’article L612-3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. » Et compte tenu du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit est possible sur demande de l’intéressé·e. Le temps partiel de plein droit peut être annualisé. L’agent·e peut donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année.
Au régime général, la durée d’assurance est déterminée à partir du montant de la rémunération perçue au cours de l’année : dans la limite de 4 trimestres par année civile, l’assuré·e valide autant de trimestres que son salaire comprend de montant égal à 150 heures payées au SMIC.
Congé parental
À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515-1 à L515-12) peut être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental doit être pris directement après le congé maternité. Cela en application du décret n°85-986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Le congé parental est accordé à la mère ou au père fonctionnaire pour élever un enfant de moins de trois ans. Il est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convient de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé. En théorie on peut interrompre son congé parental avant la fin des premiers six mois, en envoyant la demande de fin du congé parental deux mois avant la date de reprise souhaitée, mais ce sera au bon vouloir de l’administration.
Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour faire reconnaître le droit aux femmes, qui sont enceintes pendant leur congé parental d’éducation, d’interrompre ce dernier pour bénéficier des prestations liées à la maternité. Jusqu’à présent, les caisses d’assurance maladie refusaient d’indemniser le congé maternité aux salariées qui interrompaient leur congé parental d’éducation de façon anticipée en raison d’une nouvelle grossesse, considérant que ces dernières ne pouvaient modifier le terme de leur congé parental et que le congé maternité ne pouvait prendre le relai de celui-ci sans une reprise d’activité d’au moins un jour. En réponse, l’organisme a annoncé que de nouvelles instructions seraient diffusées afin de garantir l’accès aux prestations maternité en cas d’interruption du congé parental.
La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511-1 à L511-3 et Code général de la fonction publique : articles L514-1 à L514-8) est accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’est pas rémunérée.
Autres droits liés à l'enfance
Journées garde d'enfant/enfant malade
Pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l'école par exemple), un·e agent·e peut bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622-1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences sont rémunérées.
Le congé est de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Une demande écrite doit être transmise au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
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