La Belgique, reconnue pour son expertise et sa densité de centres de procréation médicalement assistée (PMA), offre un cadre légal spécifique, bien que parfois complexe, concernant les embryons surnuméraires. Chaque année, environ 12 000 fécondations in vitro (FIV) sont réalisées dans le pays, entraînant la naissance de 2 500 à 3 000 enfants grâce à ces techniques. Sur les 10 000 couples concernés, un nombre significatif, environ 3 700, viennent de l'étranger, attirés par l'accessibilité et l'expertise belge en matière de procréation assistée. Cet article explore en détail la législation belge relative aux embryons surnuméraires, en abordant les aspects liés à leur cryoconservation, leur destination possible (don, recherche), les conditions d'accès à la PMA, ainsi que les considérations éthiques et les débats entourant ces pratiques.
Un Cadre Législatif en Construction
Jusqu'à récemment, la médecine reproductive et la génétique humaine ne faisaient pas l'objet d'une législation spécifique en Belgique, à l'exception de deux arrêtés royaux concernant les normes des centres d'assistance médicale à la procréation (AMP) et les modalités de remboursement des fécondations in vitro. La loi du 6 juillet 2007, relative à la PMA et à l’utilisation des embryons surnuméraires, a marqué une étape importante en autorisant l’assistance médicale pour les femmes célibataires et les couples "non traditionnels".
Définition et statut des embryons surnuméraires
Lors d'une procédure de FIV, plusieurs ovocytes sont prélevés et fécondés. Il arrive fréquemment qu'un nombre d'embryons supérieur à celui nécessaire pour le transfert dans l'utérus de la patiente soit obtenu. Ces embryons supplémentaires sont définis comme des "embryons surnuméraires". La loi belge encadre leur devenir de manière précise.
Cryoconservation des embryons surnuméraires
La cryoconservation des embryons surnuméraires est licite pour une période de cinq ans à dater du jour de la congélation. Certaines équipes acceptent de prolonger parfois d’un à deux ans. Cette période de conservation permet aux couples de décider de leur future utilisation. Pour les gamètes, de ovocytes, la cryopréservation est autorisée pour une période de 10 ans, éventuellement prolongée en raison de circonstances particulières.
Le devenir des embryons surnuméraires : un choix encadré
En Belgique, la décision concernant le devenir d’éventuels embryons surnuméraires est à prendre avant la première tentative de FIV. Plusieurs options sont offertes aux couples :
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- Utilisation ultérieure par le couple: Si le premier transfert d'embryons échoue ou si le couple souhaite un autre enfant, il peut utiliser les embryons congelés. Un transfert d’embryons congelés est considéré comme faisant partie de la même tentative que celle où a eu lieu la ponction, en termes de remboursement.
- Don d'embryons à un couple infertile: Le don d’embryons surnuméraires à titre gratuit est licite. Le don d'embryons est anonyme et gratuit. Le « couple receveur » ne connaîtra jamais le couple donneur, et inversement.
- Don d'embryons à la recherche: Les couples peuvent décider de donner les embryons surnuméraires à la recherche scientifique.
- Arrêt de la conservation: En cas de décès du ou des auteurs du projet parental, les embryons peuvent être affectés à la recherche ou donnés, après une période de cryoconservation de cinq ans (sauf dérogation).
Si le couple refuse la congélation d’éventuels embryons surnuméraires, l’équipe réduira le nombre d’ovocytes mis en fécondation, en général à trois.
Accès à la PMA et conditions d'éligibilité
La loi belge encadre l'accès à la procréation médicalement assistée, en définissant les critères d'éligibilité et les limites à respecter.
Bénéficiaires de la PMA
Le projet de loi parle d' « auteur(s) du projet parental », une notion floue qui vise tous les couples, mariés ou non, hétérosexuels ou homosexuels ainsi que les célibataires. Face aux demandes de femmes célibataires ou homosexuelles en couple, la loi autorise le recours à l'insémination artificielle, sans discrimination.
La première demande adressée par une femme célibataire au centre de médecine de la reproduction de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) date de 1981, suivie par la demande d’un couple de lesbiennes. Dorénavant, la loi du 6 juillet 2007 (relative à la PMA et à l’utilisation des embryons surnuméraires) autorise l’assistance médicale pour les femmes célibataires et les couples "non traditionnels".
Limites d'âge
La loi fixe une limite d’âge pour les femmes : 45 ans maximum pour le prélèvement d’ovules et la demande d’implantation ; 47 ans pour l’implantation d’embryon et l’insémination. Curieusement, aucune limite d’âge chez l’homme n’a été fixée par le législateur. La limite d’âge pour la mère intentionnelle (qui ne porte pas l’enfant) est celle de la fécondation in vitro (FIV), à savoir 43 ans.
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Nombre de tentatives remboursées
Le cadre légal en Belgique fixe l’âge limite du replacement embryonnaire à 47 ans accomplis et autorise un maximum de six tentatives de FIV remboursées, jusqu’à l’âge de 42 ans accomplis.
Remboursement des traitements
La FIV est prise en charge pour qui est affilié à une mutuelle, y compris les personnes homosexuelles. Chaque traitement revient à 1 587 euros par cycle, dont 170 euros à la charge du patient et 6 cycles par femme pourront être remboursés.
Convention entre le centre d'AMP et les patients
La loi prévoit une convention entre les patients et le centre d’AMP, précisant leur identité, leur âge, leur adresse et la méthode utilisée.
Clause de conscience
La loi spécifie aussi que les centres ont une clause de conscience par rapport aux demandes, ce qui laisse une liberté à l’équipe soignante de ne pas s’engager dans des projets inconfortables, si elle sent une situation peu claire pour l’enfant à venir, un projet non construit, une fragilité psychologique… Dans certains centres, toute demande est d’abord analysée par un médecin et un psychologue.
Aspects spécifiques et controverses
Anonymat du don de sperme
En Belgique, le recours à une banque de sperme implique un anonymat strict. Néanmoins, la loi belge permet le don non anonyme pour autant qu’il s’agisse d’un accord direct entre le donneur et le couple receveur. Les questions en discussion concernent la règle de l’anonymat du donneur qui s’oppose au « droit » de l’enfant à connaître ses origines.
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Particularités concernant les femmes célibataires
Le désir d’enfant des femmes célibataires a soulevé de nombreuses critiques en Belgique. L’absence du père était présentée comme un risque pour le développement psychosexuel de l’enfant. Pour les femmes célibataires, l’IAD est plutôt vécu comme un échec, une sorte d’ultime recours.
Gestation pour autrui
En effet, si aucune loi, en Belgique n’autorise la gestation pour autrui, aucun texte ne l’interdit. Nonobstant cette absence de législation spécifique, la gestation pour autrui ne se heurte pas à un « vide juridique ». Un cadre de règles existe, plus ou moins adaptées à cette pratique.
Contrôle et évaluation des centres de PMA
Dès 1999, étaient définis par arrêté royal les critères auxquels ces centres doivent répondre pour obtenir leur agréation tant au niveau des conditions logistiques, des éléments environnementaux, du personnel, de l’expertise médicale ou non médicale que des normes de qualités. Un Collège de médecins « Médecine de la Reproduction », composé de médecins, nommés par le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Affaires Sociales, est chargé de l’évaluation et du contrôle qualitatif de l’activité de ces centres au travers de l’enregistrement centralisé on line des données concernant l’ensemble des cycles pris en charge par le Centre. Pour garantir l’efficacité de ce système de contrôle, le financement de l’activité des laboratoires de PMA est directement conditionné à cet enregistrement des données.
Filiation
A compter de l’implantation d’embryons surnuméraires ou de l’insémination de gamètes, les règles de filiation, telles qu’établie par le Code civil belge, jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental les ayant reçus.
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