La contestation de paternité est une action juridique permettant de remettre en question le lien de filiation entre un enfant et son père légal. Elle peut être initiée dans diverses situations, notamment en cas de doute sur la paternité biologique, de reconnaissance de complaisance ou de fraude. Cet article se propose d'analyser les fondements juridiques de la contestation de paternité en droit français, en mettant en lumière les conditions de recevabilité de l'action, les délais applicables et les enjeux liés à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Fondements juridiques de la contestation de paternité
L'article 322 du Code civil
L'article 322 du Code civil énonce que « l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance ».
L'article 333 du Code civil
L'article 333 du Code civil, quant à lui, dispose en matière de contestation de la filiation que « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ».
L'article 332 du Code civil
En vertu de l’article 332 du Code civil (C. civ.), "la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père".
Conditions de recevabilité de l'action en contestation de paternité
Qualité pour agir
L'action en contestation de paternité est une action attitrée, ce qui signifie qu'elle ne peut être exercée que par certaines personnes limitativement énumérées par la loi. En principe, seuls l'enfant, ses père et mère, ou celui qui se prétend être le parent véritable ont qualité pour agir. Toutefois, en cas de décès du parent susceptible d'agir, ses héritiers peuvent exercer l'action dans les conditions prévues par l'article 322 du Code civil.
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Délai de forclusion
L'action en contestation de paternité est soumise à un délai de forclusion de cinq ans, qui court à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Ce délai est un délai préfix, ce qui signifie qu'il n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.
Diriger l'action contre les bonnes parties
L'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant.
Possession d'état et contestation de paternité
La possession d'état est un élément essentiel en matière de filiation. Elle correspond à l'apparence de la réalité sociale et affective du lien de filiation. Lorsque la possession d'état est conforme au titre (c'est-à-dire à l'acte de naissance ou à la reconnaissance de paternité), l'action en contestation est soumise à des conditions plus restrictives. Seuls l'enfant, ses père et mère, ou celui qui se prétend le parent véritable peuvent agir, et l'action se prescrit par cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent.
En revanche, lorsque la possession d'état n'est pas conforme au titre, l'action en contestation est ouverte à toute personne ayant un intérêt à agir, et elle se prescrit par dix ans à compter de la naissance de l'enfant.
Intérêt supérieur de l'enfant et contestation de paternité
L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental en droit de la filiation. Il doit être pris en compte par le juge lorsqu'il statue sur une action en contestation de paternité. Le juge doit ainsi mettre en balance les différents intérêts en présence, notamment le droit de l'enfant à connaître ses origines, son droit à une vie privée et familiale stable, et les intérêts des différents membres de la famille.
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La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'affaires de contestation de paternité. Elle a ainsi affirmé que si l'enfant a le droit de connaître ses origines, il a également le droit de vivre sereinement dans la famille qui l'élève depuis sa naissance.
Dans une affaire récente (CEDH, 7 avr. 2022, A. L. c/ France), la CEDH a approuvé le raisonnement suivi par les juridictions françaises, qui avaient déclaré irrecevable la demande de contestation de paternité d'un homme se prétendant le père biologique d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui (GPA) illicite. La Cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant était moins de voir modifier sa filiation actuelle que de continuer à vivre dans un cadre stable et structurant.
Actions relatives à la filiation
Caractère personnel des actions
Les actions relatives à la filiation relèvent de la catégorie des actions d’état. Ces actions sont intransmissibles en raison de leur caractère personnel. Il existe deux tempéraments à ce principe. Tout d’abord, si le demandeur décède en cours d’instance, ses héritiers sont autorisés à la poursuivre. Ensuite, si la personne pouvant agir est décédée avant d’avoir exercé l’action, ses héritiers peuvent l’exercer avant sa prescription. Le caractère personnel de l’action tend à protéger la stabilité du lien de filiation.
Actions en établissement de la filiation
Les actions visant à établir la filiation maternelle et paternelle peuvent être exercées seulement par l’enfant, elles sont donc attitrées. Pour l’action en rétablissement de la présomption de paternité du mari, l’un ou l’autre des époux durant la minorité de l’enfant peut agir. L’action est ouverte à l’enfant dès sa majorité. La loi précise qui va pouvoir agir pour le compte de l’enfant durant sa minorité. De ce fait, si l’enfant bénéficie d’une filiation établie, le parent, a seul qualité pour exercer l’action. Si l’enfant n’a pas de filiation établie, ou en cas de décès du parent légal ou de l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est exercée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. En matière d’action en recherche de paternité ou de maternité le délai pour agir est de dix ans, il s’agit ainsi du délai de droit commun. Le point de départ du délai court à compter de la naissance de l’enfant ou à sa majorité, si l’action est intentée après.
Actions en contestation de la filiation
Les actions en contestation peuvent concerner le père ou la mère ou bien encore les deux si ils sont mariés. De ce fait, si la contestation ayant abouti concerne la mère mariée les deux liens de filiations seront anéantis. La possession d’état correspond à l’apparence de cet état, règle similaire au droit des biens où la possession d’un bien est l’apparence de sa propriété. L’action peut être exercée par l’enfant, l’un de ses père et mère, ou celui qui se prétend le parent véritable. Si la possession d’état n’est pas conforme au titre l’action en contestation peut être exercée dans un délai plus long, correspondant au délai de droit commun de dix ans. Une possession d’état ayant duré plus de cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance empêchera la contestation du lien de filiation. La filiation est fragilisée si le titre n’est pas corroboré par la possession d’état. Dans cette situation l’action en contestation est ouverte dans le délai de droit commun de dix ans et est suspendue durant la minorité de l’enfant. Toute personne peut agir en contestation. La contestation peut être exercée dans un délai de cinq ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. L’enfant peut agir dès sa majorité jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, quelle que soit la date à laquelle la possession d’état a cessé. En revanche, ce délai est un délai préfix, de ce fait, si le titre est corroboré par la possession d’état la conjonction devient inattaquable. L’action en contestation ne concerne que la seule hypothèse de la constatation par un acte de notoriété. Le législateur prévoit que toute personne, ayant intérêt à agir, peut contester la filiation litigieuse. La loi du 16 juillet 2009 modifie le délai de prescription de l’action, passant de cinq ans à dix ans. Mais il convient de souligner que le ministère public peut continuer à agir en contestation après le délai de cinq ans sous certaines conditions. De ce fait, le ministère public peut agir si des indices tirés des actes eux mêmes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Les actes contenant des indices de la fausseté du lien de filiation peuvent se traduire par l’âge du parent ou bien encore si il existe des actes aux mentions incompatibles. Si le parent est trop jeune ou trop vieux pour avoir un enfant, le ministère public pourra agir pour contester le lien de filiation.
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Contestation de paternité et procréation médicalement assistée (PMA)
La question de la contestation de paternité se pose également dans le contexte de la procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur. En droit français, l'article 311-20 du Code civil prévoit que le consentement donné à une PMA avec tiers donneur interdit toute action aux fins de contestation de la filiation, à moins que ce consentement n'ait été privé d'effet.
La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'application de cet article dans une affaire où un homme avait contesté la paternité d'un enfant né d'une PMA avec don d'embryon, après avoir divorcé de la mère. La Cour a estimé que le consentement de l'homme était caduc au moment de l'implantation de l'embryon, en raison du dépôt de la requête en divorce, et que son action en contestation était donc recevable (Civ. 1re, 12 sept. 2019, n° 18-20.472).
Droit international privé et contestation de paternité
Lorsque l'affaire de contestation de paternité présente un élément d'extranéité, il convient de déterminer la loi applicable à l'action. En droit international privé français, la filiation est en principe régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant (article 311-14 du Code civil). Toutefois, en matière de reconnaissance volontaire de paternité, l'article 311-17 du Code civil prévoit des rattachements alternatifs, en se référant à la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et à celle de l'enfant.
La jurisprudence a longtemps hésité sur l'articulation de ces deux articles en matière de contestation de reconnaissance. Toutefois, la Cour de cassation a finalement affirmé que la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance s'apprécie au regard de la loi française si la reconnaissance a été accomplie conformément au droit français (Cass., 15 mai 2019).
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