L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet complexe, aux dimensions religieuses, morales, économiques, politiques et juridiques, qui a connu des évolutions législatives significatives en France depuis 1975. Bien que la France ait été un pays précurseur en matière de droits de l'homme, elle n'a pas été la première à légaliser l'avortement. Cependant, elle a régulièrement enregistré des progrès législatifs importants dans ce domaine, tout en refusant d'en faire un moyen de régulation des naissances. Récemment, le Parlement a cherché à renforcer le droit à l'avortement en portant le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines en 2022.
Contrairement à certains pays où l'on observe des régressions légales ou des changements jurisprudentiels préjudiciables à la liberté des femmes, la remise en cause de l'IVG n'est pas à l'ordre du jour en France. Toutefois, conscient des bouleversements intervenus à l'étranger et se souvenant de la mise en garde de Simone de Beauvoir, le pouvoir constituant français a souhaité, par précaution, inscrire à l'article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Cette inscription constitutionnelle, bien qu'entérinant un droit existant depuis 1975, soulève des questions quant à sa portée réelle et à son interprétation par le Conseil constitutionnel. Cet article explore le contrôle de constitutionnalité de l'IVG en France, en se concentrant sur le contrôle a priori et en analysant les garanties et les limites de cette liberté fondamentale.
I. Le contrôle de constitutionnalité a priori : Définition et enjeux
Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme juridictionnel qui permet de s'assurer que les règles de droit respectent la Constitution, placée au sommet de la hiérarchie des normes. Il existe deux types de contrôle :
- Le contrôle a priori : il s'exerce avant la promulgation de la loi, et permet de vérifier sa conformité à la Constitution avant qu'elle n'entre en vigueur. En France, ce contrôle est exercé par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents des assemblées parlementaires ou 60 députés ou 60 sénateurs (article 61 de la Constitution).
- Le contrôle a posteriori : il s'exerce après l'entrée en vigueur de la loi, et permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (article 61-1 de la Constitution).
Le contrôle a priori présente plusieurs caractéristiques :
Lire aussi: Configurer le contrôle parental sur iPhone
- Il est abstrait, car il porte sur un texte qui n'a pas encore été interprété ni appliqué.
- Il est exercé par voie d'action, à l'initiative des autorités publiques.
- Il est soumis à un délai de jugement, afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la loi.
Le contrôle a priori est un outil essentiel pour garantir la conformité des lois à la Constitution et protéger les droits et libertés fondamentaux. Cependant, il présente également des limites, notamment en raison de son caractère abstrait et de la restriction des personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel.
II. Le contrôle de constitutionnalité a priori de l'IVG : Une jurisprudence favorable à la liberté des femmes
Depuis 1975, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur sept lois concernant directement ou indirectement la question de l'avortement. Deux seulement ont fait l'objet d'une déclaration de non-conformité. La loi ordinaire la plus récente - celle du 2 mars 2022 portant le délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines - n'a pas été soumise au contrôle des juges constitutionnels.
Dans sa décision fondatrice de 1975, le Conseil constitutionnel a affirmé que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, et ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence, et la liberté en question est facilement identifiable :
- Elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse, en appréciant librement la situation dans laquelle elle se trouve.
- Elle implique que la décision soit éclairée, d'où l'obligation d'information des médecins et la possibilité (ou l'obligation pour les mineures non émancipées) de recourir à une consultation préalable à caractère social.
- Elle suppose que la femme ne soit pas entravée dans sa décision, d'où la répression du délit d'entrave à l'IVG.
- Elle ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d'autrui, d'où la clause de conscience permettant aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d'y participer.
- Elle doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée.
Le Conseil constitutionnel a également reconnu que si l'avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu'il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l'état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée.
Lire aussi: "Je ne contracte pas" : Décryptage d'un refus
Toutefois, la liberté de la femme de décider d'une IVG n'est pas absolue et elle ne constitue qu'une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Le Conseil a bien pris le soin de souligner qu'il n'admet qu'il soit porté atteinte audit principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.
III. La constitutionnalisation de l'IVG : Une garantie supplémentaire ou un simple affichage politique ?
Le 12 décembre 2023, le garde des sceaux a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, proposant d'ajouter à l'article 34 de la Constitution la formule suivante : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Cette constitutionnalisation a suscité de vives réactions et de nombreux débats, notamment sur sa nécessité, sa portée et sa formulation.
Les partisans de la constitutionnalisation mettent en avant plusieurs arguments :
- L'absence de consécration explicite de l'IVG à l'échelle supra législative, justifiant la nécessité d'aller plus loin face aux menaces qui pèsent sur l'IVG dans le monde.
- La pertinence de consacrer des droits fondamentaux dans la Constitution, qui remplit déjà ce rôle de garante de certains droits, libertés et principes fondamentaux.
- La volonté de faire « rayonner » l'universalisme « à la française » partout dans le monde, en faisant de la France le premier pays à constitutionnaliser l'IVG.
Le gouvernement assure que l'objectif n'est pas de modifier le cadre législatif actuel ou l'équilibre mis en place par la loi Veil de 1975 entre la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse, la sauvegarde de la dignité humaine et la liberté de conscience des professionnels de santé. C'est d'ailleurs le souci de préserver cet équilibre qui est mobilisé pour justifier le choix de constitutionnaliser la « liberté d'avoir recours à une IVG » et non le « droit à l'IVG ».
Lire aussi: Choisir sa contraception
Cependant, cette constitutionnalisation soulève également des interrogations :
- Le choix de l'article 34 au détriment de l'article 1er, qui garantit le principe d'égalité, est critiqué par certains qui considèrent que l'accès à l'IVG est bien une question d'égalité.
- L'exclusion des termes de « droit à » n'apparaît pas cohérente avec les objectifs affichés, car le terme de « droit » semble revêtir une force symbolique plus forte que celui de « liberté ».
- La portée réelle de cette constitutionnalisation est incertaine, car il n'est pas certain que le Conseil constitutionnel sanctionnerait une loi réduisant considérablement le délai d'IVG, supprimant le remboursement par la sécurité sociale ou rétablissant la consultation psychosociale ou le délai de réflexion.
- L'une des principales inquiétudes de l'opposition est que la constitutionnalisation de l'IVG ne conduise à la validation d'une loi supprimant la clause de conscience.
En cherchant ainsi à juridiciser le débat, en se référant à l'avis du Conseil d'État et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les porteurs du projet cherchent certainement à rassurer les parlementaires réticents à la constitutionnalisation en dépolitisant le débat. Pourtant, le but de cette constitutionnalisation est bien d'envoyer un signal politique fort en faveur du droit des femmes.
IV. Articulation du contrôle de constitutionnalité et du droit de l'Union européenne
La question de l'articulation entre le contrôle de constitutionnalité et le droit de l'Union européenne a été soulevée par la Cour de cassation dans l'affaire Melki et Abdeli (2010). La Cour de cassation s'interrogeait sur la conformité de la loi organique du 10 décembre 2009, qui prévoit un ordre d'examen des questions en cas d'invocation simultanée de la Constitution et d'une convention internationale, en donnant un caractère prioritaire à l'examen de la constitutionnalité de la disposition invoquée, au regard du droit de l'Union européenne.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a affirmé qu'un mécanisme interne, tel que la question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait priver les juridictions nationales de la faculté qu'elles tiennent de l'article 267 TFUE de saisir la CJUE des questions d'interprétation du droit de l'Union. Elle a également précisé que si le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité empêche le juge national de laisser immédiatement inappliquée une disposition législative nationale qu'il juge contraire au droit de l'Union, l'article 267 TFUE exige néanmoins que ledit juge soit libre d'adopter toute mesure nécessaire afin d'assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union et de laisser inappliquée, à l'issue d'une telle procédure incidente, ladite disposition législative nationale s'il la juge contraire au droit de l'Union.
Autrement dit, dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait qu'une loi est conforme à la Constitution, les juridictions ordinaires pourraient néanmoins la laisser inappliquée s'il s'avère qu'elle est contraire au droit de l'Union.
Dans le cas particulier d'une loi de transposition d'une directive communautaire, la CJUE impose une priorité au mécanisme de renvoi préjudiciel par rapport à la QPC. Avant que le contrôle incident de constitutionnalité d'une loi de ce type puisse s'effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont, en principe, tenues, en vertu de l'article 267, troisième alinéa, TFUE, d'interroger la Cour de justice sur la validité de cette directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de l'arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n'ait elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base su deuxième alinéa dudit article.
tags: #controle #de #constitutionnalite #IVG #a #priori