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Congé de Naissance dans le Secteur Public: Conditions et Modalités

Le congé de naissance, un droit fondamental accordé aux agents publics lors de la venue au monde d'un enfant, est encadré par des conditions et modalités spécifiques. Cet article vise à détailler ces aspects, en tenant compte des évolutions législatives récentes et des décisions jurisprudentielles marquantes.

Bénéficiaires du Congé de Naissance

Le congé de naissance est un droit accordé de plein droit à l’agent public qui en fait la demande auprès de son employeur. La loi permet à un salarié, père d'un enfant ou conjoint d'une mère, de bénéficier d’un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Au titre d’une même naissance, plusieurs personnes salariées peuvent ainsi bénéficier de ce congé.

Durée du Congé de Naissance

Le congé de naissance est accordé pour une durée de trois jours ouvrables, sauf durée plus longue prévue par accord collectif. Ces jours sont accordés pour chaque naissance. Cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Articulation avec le Congé de Paternité et d'Accueil de l'Enfant

À la naissance d'un enfant (ou le premier jour ouvrable suivant la naissance), le père - ou le cas échéant le conjoint, le concubin ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) - a droit à un congé de naissance de trois jours à prendre immédiatement à la naissance de l'enfant. Contrairement au congé de paternité, il ne peut pas être différé.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est d'une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.). Ce congé est composé de deux périodes : une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ; une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée. Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

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Obligations de l'Employeur et du Salarié

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc. Par la suite, s’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Dès le début du congé du salarié, l’employeur doit établir une attestation de salaire. Pendant le congé de paternité, le contrat de travail est suspendu. Le salaire n’est pas maintenu. Le bénéficiaire du congé peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.

Protection de l'Agent Public Durant le Congé

En vertu d’un principe général du droit qui s’inspire du code du travail, aucun employeur public ne peut licencier une agente en état de grossesse médicalement constaté et durant la période qui suit l’accouchement. Ce principe a été repris par les décrets relatif aux agents contractuels de droit public.

L'agent placé dans l’un des deux congés précités doit conserver le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. Ce maintien des droits acquis concerne notamment les congés annuels, l’entretien annuel ou la formation.

Réintégration de l'Agent Public Après le Congé

À l'expiration du congé, le fonctionnaire doit être réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. A sa demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation.

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Le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. L'agent contractuel, physiquement apte à reprendre son service et qui remplit toujours les conditions requises, est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service.

Congé de Naissance et Agents Contractuels

L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.

Pour un agent en CDD, le congé est accordé dans la limite de la période d’engagement restant à courir.

Congé pour l'Arrivée d'un Enfant Placé en Vue de son Adoption

En cas d’adoption et conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du CGFP, un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption doit être accordé à la demande du fonctionnaire adoptant. Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée de trois jours, également. Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant. Il est accordé de droit à l’agent public qui en fait la demande. Ce dernier doit accompagner sa demande de tout document attestant qu’il s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption et précisant la date de son arrivée.

Maintien des Droits Acquis

La loi statutaire mentionne désormais clairement que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis, qu’il n’a pas été en mesure d’exercer avant le début du congé de naissance. Par « droits acquis », qui n’a pas de définition en droit de la fonction publique, il faut entendre, notamment, le droit aux congés annuels, mais aussi le droit à la formation, ou encore le droit à l’évaluation professionnelle.

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Congé de Maternité: Prénatal et Postnatal

Le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de 2 semaines en cas d’état pathologique résultant de la grossesse. Cette période peut être prescrite à tout moment au cours de la grossesse. Elle est considérée comme du congé de maternité et non comme du congé de maladie. La période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu’au jour précédant la date de début du congé de maternité. En cas d’incapacité temporaire de travail du fait de l’état de santé pendant la période prénatale reportée, le report est annulé et l’agent est placé en congé de maternité. La demande doit indiquer la date de l’interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l’objet du report.

A noter : aucun jour de carence n’est appliqué au congé de maternité et aux éventuels congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique. Par ailleurs, lorsque l’agent est placé en congé de maladie postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité, aucune journée de carence ne doit être appliquée. Le temps partiel est automatiquement suspendu pendant la période de congé de maternité. A la fin du congé de maternité, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. L’agent contractuel est quant à lui admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

Décision du Conseil Constitutionnel et Égalité Devant la Loi

Dans sa Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions, dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, ne sauraient, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe ». Ainsi, même en cas de séparation, dès lors que la filiation est reconnue, l’ex-conjointe de la mère de l’enfant ne saurait être privée du congé d’accueil de l’enfant.

Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale

Lorsque les conditions sont réunies, le salarié perçoit, pour les jours pris au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Pendant le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif), le salaire est maintenu par l’employeur.

Formalités Administratives pour Percevoir les Indemnités

Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives suivantes (cette liste est actuellement fixée par l’arrêté du 3 mai 2013 cité en référence).

a) Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant : soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; soit la copie du livret de famille mis à jour ; soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ; soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.

b) Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant : soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant : soit un extrait d'acte de mariage ; soit la copie du pacte civil de solidarité ; soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.

Hospitalisation Immédiate de l'Enfant

Le bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de ce congé (période de 4 jours consécutifs, faisant suite aux 3 jours du congé de naissance) en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance. Cette prolongation débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et s’applique pendant toute la période d'hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et dans la limite de 30 jours consécutifs (il est donc possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de prendre ces 30 jours en plusieurs fois). S’il remplit les conditions requises, le salarié bénéficie, pour les jours pris au titre de cette prolongation, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cette prolongation est de droit. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.

Unités de Soins Spécialisés

Les unités de soins spécialisés sont définies par l’arrêté du 24 juin 2019 cité en référence : Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ; Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ; Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ; Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D.

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