Le mariage est un acte juridique solennel par lequel deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, établissent une union dont la loi civile réglemente les conditions et les effets. En France, le mariage est encadré par des conditions de fond et de forme, visant à garantir le consentement libre et éclairé des époux, ainsi que la protection de l'ordre public.
1. Les Conditions de Fond
Les conditions de fond sont les exigences essentielles que les futurs époux doivent remplir pour que le mariage soit valide. Elles se divisent en trois catégories principales : les conditions d'ordre physique, les conditions d'ordre moral et les conditions relatives à l'expression de la volonté.
1.1. Conditions d'Ordre Physique
1.1.1. L'Âge des Futurs Époux
Depuis la loi du 4 avril 2006, l'âge minimum requis pour se marier en France est de 18 ans révolus pour les deux époux. Cependant, l'article 145 du Code civil prévoit la possibilité pour le procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Dans ce cas, si l'un des prétendants est mineur, il doit obtenir le consentement de ses parents. Un désaccord entre les parents équivaut à un consentement. Si l'un des parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les deux parents sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
1.2. Conditions d'Ordre Moral
1.2.1. L'Interdiction de la Bigamie
L'article 147 du Code civil interdit la bigamie, c'est-à-dire le fait de contracter un second mariage avant la dissolution du premier. La dissolution du premier mariage peut résulter d'un divorce, d'un décès, d'un jugement déclaratif d'absence ou de décès. La bigamie est non seulement une faute civile, mais aussi une infraction pénale, punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, y compris pour l'officier d'état civil qui a célébré le mariage en connaissance de cause (article 433-20 du Code pénal).
1.2.2. L'Interdiction de l'Inceste
L'inceste, c'est-à-dire le mariage entre personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance trop proche, est également interdit par la loi. Cependant, dans certains cas très exceptionnels, une dispense peut être accordée par le Chef de l'État, par exemple pour un mariage entre un oncle et sa nièce ou son neveu, dès lors qu'il existe un motif grave qui justifierait la célébration de cette union. Le mariage entre cousins est permis sans besoin de solliciter une dispense du Chef de l’Etat.
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1.3. Conditions Relatives à l'Expression de la Volonté
Le consentement des futurs époux est un élément essentiel du mariage. L'article 146 du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
- Capacité juridique : Les futurs époux doivent être titulaires de la capacité juridique ou bénéficier d'un régime de protection. Si l'un des prétendants est mineur, il doit bénéficier d'une dispense d'âge du procureur de la République et obtenir le consentement parental. Si l'un des prétendants est majeur mais relève d'un régime légal de protection, le consentement est donné par le conseil de famille.
- Consentement libre et éclairé : Les futurs époux doivent exprimer un consentement libre devant l'officier de l'état civil lors de la cérémonie. Le consentement doit être exempt de vice, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être entaché d'erreur sur les qualités essentielles de la personne (par exemple, ignorer la qualité de divorcé de l'autre futur conjoint) ou de violences physiques ou morales contraignant à contracter mariage. Depuis la loi du 4 avril 2006, la crainte révérencielle est désormais considérée comme un vice de violence morale. Le consentement doit également contenir une véritable intention matrimoniale, c'est-à-dire que le mariage ne doit pas être envisagé uniquement comme un moyen d'obtenir un droit plus facilement.
Si l'officier d'état civil éprouve un doute au regard de la volonté et l'intention des futurs époux, il lui est possible de les auditionner ensemble ou séparément. Un sursis à la célébration peut être prononcé suite à cette audition par le procureur de la République d'une durée d'un mois renouvelable une fois.
L'article 202-1 du Code civil précise que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux.
2. Les Conditions de Forme
Les conditions de forme sont les formalités administratives et les procédures à respecter pour que le mariage soit valablement célébré.
2.1. La Composition du Dossier de Mariage
Avant le mariage, les futurs époux doivent constituer un dossier permettant la vérification des conditions de fond. Ce dossier doit notamment comprendre :
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- Un extrait d'acte de naissance comportant la filiation ;
- Un certificat de publication ou sa dispense accordée par le procureur de la République ;
- La preuve de l'identité des intéressés ;
- La preuve du domicile ou de la résidence. Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication des bans ;
- Un certificat d'un notaire s'il a été conclu un contrat de mariage.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a complété l’article 70 du Code civil précisant que l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux.
Ce dossier permet de procéder à la publication des bans, c'est-à-dire à rendre public le projet de mariage par voie d'affichage devant se maintenir au moins 10 jours en mairie, sauf dispense de publication accordée par le procureur de la République.
2.2. La Célébration
La célébration du mariage doit se dérouler en mairie, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence depuis au moins un mois à la date de la publication des bans. Il est interdit de procéder à une célébration religieuse du mariage avant la cérémonie civile, sous peine de sanctions pénales pour le célébrant religieux.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a inséré l’article L. 2121-30-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales afin que le maire puisse, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de l’hôtel de ville, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, le mariage civil peut, quant à lui, être défini comme un acte juridique par lequel deux personnes physiques de sexe différent ou de même sexe établissent entre eux une union dont la loi civile réglemente notamment les conditions et les effets. La célébration en présence de témoins se déroule devant l’officier de l’état civil et donne lieu à la rédaction immédiate d’un acte de mariage.
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3. Mariage entre Personnes de Même Sexe
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux personnes de même sexe. L'article 144 du Code civil prévoit désormais que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
S’agissant des conditions de fond, après avoir rappelé la compétence de la loi nationale, l’alinéa 2 de l’article 202-1 du Code civil précise toutefois que, « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ». C’est dire que, quelle que soit la nationalité des époux, un mariage entre personnes de même sexe peut être célébré en France dès lors que l’un d’eux est français, demeure ou réside en France.
4. Le Contrat de Mariage
Avant de se marier, les futurs époux ont la possibilité de choisir leur régime matrimonial en signant un contrat de mariage devant un notaire. Le contrat de mariage permet de déterminer les règles applicables à la gestion des biens pendant le mariage et lors de sa dissolution (divorce ou décès). À défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux :
- La séparation de biens : Les patrimoines des époux restent séparés. Chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
- La communauté d'acquêts aménagée : Les époux peuvent modifier certaines clauses du régime de la communauté réduite aux acquêts, par exemple en prévoyant un partage inégal des biens communs ou une possibilité de rachat des biens de l'autre.
- La communauté universelle : Tous les biens des époux, présents et à venir, sont communs.
- La participation aux acquêts : Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de biens. À la dissolution, le notaire calcule l'enrichissement de chacun durant le mariage, et celui qui s'est le moins enrichi a droit à une créance de participation.
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