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Le Code Pénal et l'Avortement en France : Une Perspective Historique et Juridique

L'histoire de l'avortement en France est marquée par une longue période de pénalisation, suivie d'une dépénalisation progressive et de la reconnaissance de l'IVG comme un droit. Cet article se propose d'explorer cette évolution, en mettant en lumière les textes législatifs clés, les débats sociétaux et les enjeux contemporains liés à l'accès à l'avortement.

I. La Pénalisation de l'Avortement : Une Longue Histoire

A. L'Article 317 du Code Pénal de 1810 : Une Interdiction Sévère

L'article 317 du Code pénal de 1810 a marqué une étape importante dans la criminalisation de l'avortement en France. Ce texte stipulait que « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi. »

Ainsi, dans une perspective historique, la dépénalisation de l’avortement survenue en 1975, par la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, est relativement récente (c’est-à-dire 47 ans en 2022) par rapport au temps d’existence de la pénalisation au titre de l’article 317 du Code pénal de 1810, c’est-à-dire 165 ans (voire 419 ans au titre de l’édit d’Henri II de 1556).

B. La Prohibition de l'Anti-Natalité et le Contrôle du Corps Féminin

Le Législateur de l’époque prescrivait le cadre visant à circonscrire la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de l’idée et des « méthodes » relatives à l’avortement. Paradoxalement à la volonté sans ambiguïté de proscrire tous moyens de diffusion et de réalisation de l’avortement, le Législateur faisait également grief tant à la diffusion de l’idée et aux moyens de contraception.

« Sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. »

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C’est par la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L648 et L649 du Code de la santé publique, dite « Loi Neuwirth », que la pilule est légalisée et la contraception autorisée. Cependant, par l’art. « La vente des produits, médicaments et objets contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministre des affaires sociales. Elle est exclusivement effectuée en pharmacie. Les contraceptifs inscrits sur tableau spécial, par décision du ministre des Affaires sociales, ne sont délivrés que sur ordonnance médicale ou certificat médical de non-contre-indication. Aucun produit, aucun médicament abortif ne pourra être inscrit sur ce tableau spécial. En tout état de cause, il s’agissait tout de même un pas réalisé vers l’accessibilité de la contraception. Ce dernier étant suivi d’un autre pas avec la loi n°74-1026 du 4 décembre 1974, portant diverses dispositions relatives à la régulation de naissances. En effet, elle procède un toilettage de la « Loi Neuwirth » notamment en permettant aux « centres de planification ou d’éducation familiale agréés » de délivrer gratuitement des médicaments, produits ou objets contraceptifs (sur prescription médicale) aux mineurs. La contraception est remboursée par la sécurité sociale. En effet, cette « dualité » instaurait une mécanique législative qui insérait la femme (mariée ou non) active sexuellement dans un hiatus aboutissant à sa criminalisation au point où la femme fertile était légalement dépossédée de l’aspiration de détenir et de mettre en œuvre légalement tout moyen de contrôle de sa fertilité.

Dans la perspective relative à la prohibition de l’anti-natalité, ce hiatus « interdiction d’avortement/ interdiction contraception », pose même, pour certain, le corps de la femme comme faisant l’objet d’une « nationalisation ».

C. Le Renforcement de la Répression au XXe Siècle

La répression de l’avortement a été renforcée dans le contexte de la politique nataliste suivant la fin de la Première Guerre mondiale. La simple incitation à l’avortement et la propagande anticonceptuelle sont interdites par la loi du 1er août 1920. N’était donc plus seulement puni l’acte en tant que tel mais le discours incitant les femmes à mettre fin à une grossesse. Si ce discours aboutissait à l’avortement, celui-ci devenait un crime, les dispositions de l’article 317 du code pénal s’appliquant.

Pourtant, les jurys d’assises étant jugés trop indulgents, la loi du 21 mars 1923 a défini l’avortement non plus comme un crime mais comme un délit, jugé par les tribunaux correctionnels. En donnant compétence aux juges professionnels, le législateur espérait ainsi rendre plus applicables les peines infligées.

Sous le régime de Vichy, la répression est considérablement renforcée par la loi du 15 février 1942. L’avortement est alors considéré comme un crime d’État passible de la peine de mort. Pour avoir procédé à 27 avortements, Marie-Louise Giraud est guillotinée le 30 juillet 1942. Un an plus tard, le 22 octobre 1943, Désiré Pioge est exécuté pour avoir aidé 3 femmes à avorter. La loi de 1942 est finalement abrogée à la Libération.

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II. La Dépénalisation et la Légalisation de l'Avortement

A. La Loi Veil : Un Tournant Décisif

La loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite « Loi Veil » pose dès son Titre Ier son statut d’éclaireur. Pour autant, cela n’a pas empêché le texte d’être soumis au juge constitutionnel à la suite de la saisine de ce dernier par 60 députés. En tout état de cause, cette saisine, a été la première occasion (mais pas la dernière) pour une « loi IVG » d’être soumis à l’examen de conformité constitutionnel.

Outre le fait de confirmer le caractère dérogatoire des dispositions de la loi n°75-17, le conseil constitutionnel, par sa décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 (Considérants n°9 et 10 de ladite décision), ne considère pas que ladite loi est contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnait les principes énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ainsi, adoubé par le juge constitutionnel et résistant à la pratique, le texte dérogatoire et expérimental visant à « mettre fin à une situation de désordre et d’injustice […] » « qu’était la Loi Veil » est pérennisé par la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Chacune de ces trois dernières lois a subi avec succès le contrôle de constitutionnalité [5] réalisé à la suite de la saisine du conseil constitutionnel soit par au moins 60 députés et/ou 60 sénateurs.

Bien que le conseil constitutionnel n’en ait pas pour autant révélé à cet occasion un nouveau principe fondamental reconnus par les lois de la République, il n’en reste pas moins que cette stabilité dans l’appréhension des « Lois IVG » par le juge constitutionnel français n’est pas comparable au contexte de la question de l’avortement aux USA avant et, bien entendu, après la décision « Dobbs v.

B. L'IVG : Un Droit de la Femme

Le droit à l’IVG est aujourd’hui reconnu comme un droit de la femme à disposer de son corps. L’article L. 2212-1 du Code de la santé publique stipule que « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». La notion de « situation de détresse », auparavant exigée, a été supprimée.

La loi n°2022-295 du 2 mars 2022, a étendu ce délai (auparavant de 12 semaines).

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C. Les Conditions d'Accès à l'IVG

La loi encadre strictement les conditions d'accès à l'IVG, afin de garantir la liberté de choix de la femme et de protéger sa santé.

  1. Consultations préalables : Avant l’IVG, une consultation de confirmation est obligatoire, accompagnée de la signature d’un formulaire de consentement. Un entretien psychosocial doit être proposé.
  2. Délai de réflexion : Un délai de réflexion était exigé.
  3. Information et accompagnement : Le médecin informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psychosocial, mené par une conseillère conjugale, est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures. La deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première. Si le médecin est habilité à pratiquer l’IVG, il peut dès lors la réaliser.
  4. Prise en charge financière : L’IVG est prise en charge par l’assurance maladie depuis 1983 ; la prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013.

D. L'IVG Médicale et Chirurgicale

Il existe deux méthodes d'IVG :

  1. IVG médicamenteuse : L’IVG médicamenteuse peut être pratiquée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse (soit 9 semaines d’aménorrhée). Elle consiste en la prise de deux médicaments à 48 heures d’intervalle.
  2. IVG chirurgicale : L’IVG chirurgicale peut être pratiquée jusqu’à la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Elle consiste en une aspiration de l’œuf par voie vaginale.

E. L'IVG pour Motif Médical

La loi permet l'interruption de grossesse long de la grossesse, pour motif médical. L’article L. 2213-1 du Code de la santé publique autorise l’IVG à tout moment de la grossesse si la poursuite de celle-ci met en péril grave la santé de la femme ou s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable.

III. Les Enjeux Contemporains de l'Accès à l'Avortement

A. L'Entrave à l'IVG : Une Menace Constante

L’entrave à l’IVG constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (CSP, art. L. 2222-1 ; Code pénal, art. ➤ Portée à 5 ans et 75 000 € en cas de récidive ou d’habitude (CSP, art. L.

Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises. L’article L. informations médicales sur un site destiné aux femmes enceintes a été condamné pour entrave numérique à l’IVG, au titre du CSP, art. L.

B. Les Disparités Territoriales et l'Accès à l'IVG

En tout état de cause, étant inscrite au titre du droit de la santé publique, le droit à l’accès à l’avortement et à la contraception est fortement tributaire des disparités d’offres de santé qui existe d’une région à une autre. L’existence de désert médicaux est l’une des premières zones à risque pour la garantie à toute personne d’avoir accès à une méthode d’IVG.

C. La Clause de Conscience et le Droit des Femmes

Cependant [8], dans la mesure où aucun médecin ou sage-femme n’est tenu de pratiquer une IVG, il pèse sur le professionnel qui refus de pratiquer une telle intervention, l’obligation « sans délai » de communiquer le nom de professionnels susceptibles de réaliser l’IVG. En outre, un établissement de santé privé peut refuser que des IVG soient pratiqués dans ses locaux sauf s’il est habilité à assurer un service public hospitalier et qu’il n’existe pas d’autres établissements de ce type dans le département ?

D. La Constitutionnalisation du Droit à l'IVG

Le 8 mars 2024, la Loi constitutionnelle n°2024-200 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (JO 9 mars) inscrit cette liberté au 17e alinéa de l’article 34 de la Constitution.

IV. L'IVG : Un Droit-Créance ?

Selon G. Burdeau, le droit-créance se présente comme « la prétention légitime à obtenir de la collectivité les interventions requises pour que soit possible l’exercice de la liberté » (1). Pour R. Pelloux, il confère « à l’individu le droit d’exiger certaines prestations de la part de la société ou de l’État : par exemple droit au travail, droit à l’instruction, droit à l’assistance » (2). Il ressort de ces définitions la prégnance de l’idée d’une dette positive. Le droit-créance est un pouvoir d’exiger, implique une intervention positive, une prestation positive… Alors que les libertés sont « opposables à l’État », les créances sont « exigibles de lui » (3). Ces dernières doivent être mises en œuvre.

Récemment renforcée par la loi n°2022-295 du 2 mars 2022, le droit de l’avortement posé par les articles L2211-1 à L2223-2 et R2212-1 à R2222-3 du Code de la santé publique, octroie à la femme enceinte, avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse, la faculté de demander à un médecin ou à une sage-femme d’interrompre sa grossesse.

L’accessibilité de l’avortement et de la contraception s’est construite dès 1975 comme un objectif que l’Etat s’imposait au regard, à l’époque, de la nécessité de « mettre fin à une situation de désordre et d’injustice […] ». De plus, il a également été reconfiguré la condition émotionnelle à l’accès à l’IVG en abandonnant le critère « d’état de détresse » au profit d’un critère davantage potestatif tenant au fait que la femme enceinte « ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Le droit-créance postule l’exigibilité d’une prestation à l’encontre de l’Etat. À ce titre, il doit faire en sorte que « Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception », pas même lui et il doit faire en sorte que « La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits ».

Quel meilleur moyen existe-t-il pour protéger un droit-créance d’une crise politique, économique ou religieuse que de le poser comme un objectif à valeur constitutionnelle ? « Les objectifs de valeur constitutionnelle ne sont pas des droits mais des buts assignés par la Constitution au législateur, qui constituent des conditions objectives d’effectivité des droits fondamentaux constitutionnels. Ils découlent des droits et libertés et servent à en déterminer la portée exacte. Ils servent moins à les limiter qu’à les protéger.

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