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Les Conséquences d'un Contrat Sans Écrit

Dans le monde des affaires et les relations interpersonnelles, les contrats jouent un rôle essentiel. Ils définissent les obligations et les droits de chaque partie impliquée. Cependant, il arrive que des contrats soient conclus sans être formalisés par écrit. Cet article explore les conséquences d'un tel contrat, en mettant l'accent sur l'exception d'inexécution et d'autres sanctions potentielles.

Introduction

Un contrat, selon l'article 1101 du Code civil, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l'article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1113 prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Bien que l'écrit ne soit pas toujours obligatoire, il est fortement recommandé pour sécuriser les transactions.

La Formation du Contrat et l'Importance de l'Écrit

Un contrat est formé dès l'échange des consentements. Le seul échange des consentements est suffisant pour conclure le contrat. Ce consentement doit être explicite et éclairé. Cependant, même si l’écrit n’est pas une condition obligatoire pour valider un contrat, il est quand même exigé dans certains contrats, comme le contrat de vente de biens immobiliers ou de société. La violation de cette formalité entraîne la nullité de l’acte.

Le contrat écrit présente plusieurs avantages par rapport au contrat verbal. D’un côté, il acquiert une force exécutoire. En effet, lorsque les deux contractants établissent un contrat, leurs accords sont repris par les clauses de la convention, ce qui garantit la clarté des informations qui ont été consenties. Le contrat va donc déterminer toutes les obligations de chaque partie. En le rédigeant, il acquiert une force exécutoire. En cas de litige, le juge n’a qu’à se référer à ce contrat.

L'Exception d'Inexécution : Un Recours en l'Absence d'Écrit

Principe et Application

L’exception d’inexécution est un mécanisme juridique permettant à une partie de suspendre l’exécution de ses obligations si son cocontractant n’exécute pas les siennes. Dans ces conditions, comment une partie à un contrat peut-elle recourir à l’exception d’inexécution? Quelles sont les conséquences pratiques de cette sanction ?

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L'article 1219 du Code Civil autorise une partie, soit à refuser d’exécuter son obligation exigible en cas d'inexécution suffisamment grave de la part de l’autre partie, soit à en suspendre cette exécution, s’il existe un risque grave de non-exécution à l’échéance par son cocontractant. L’exception d’inexécution est également opposable en cas de risque d’inexécution du cocontractant en application de l’article 1220 du Code civil qui dispose qu’« une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.

Vous pouvez par conséquent refuser d’exécuter votre obligation si votre cocontractant n’a pas exécuté la sienne ou ne l’a exécuté que partiellement, que cette obligation soit devenue exigible ou s’il est manifeste qu’elle ne sera pas exécutée dans les temps, à la condition que cette inexécution soit suffisamment grave et donc que le recours à l’exception d’inexécution soit proportionné. Le créancier d’une obligation n’est pour cela pas tenu à une mise en demeure préalable.

Effets et Portée

Cette suspension est sans incidence sur le contrat, qui conserve vocation à être exécuté. L’exception d’inexécution vous permet donc de suspendre provisoirement l’exécution de vos obligations, tant que votre cocontractant n’a pas exécuté la sienne. En conclusion, l’exception d’inexécution s’analyse comme un outil très efficace pour contraindre son cocontractant de s’exécuter. Elle présente également l’avantage de pouvoir se cumuler avec les autres sanctions de l’inexécution du contrat prévues par le Code civil. Ainsi, si l’inexécution de votre cocontractant persiste, vous pourrez dans un second temps exercer une autre sanction à l’encontre de ce dernier, et en tout état de cause, demander réparation du préjudice qui vous est causé.

Autres Sanctions en Cas d'Inexécution

La section 5 du code civil intitulée « les effets du contrat » regroupe les 5 types de sanction de l’inexécution du contrat. La liste des sanctions est donnée à l’article 1217 du Code Civil se termine en précisant que les sanctions qui ne sont pas incompatibles, entre elles, sont cumulables.

  1. L’exécution forcée en nature prévue à l’article 1221 du Code Civil est consacrée, comme la sanction de principe, en cas d’inexécution de tout type d’obligation, à moins que l’exécution ne soit impossible, ou que son coût soit disproportionné pour le débiteur. Le créancier de l'obligation peut également choisir de faire exécuter lui-même ladite obligation, ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, conformément à l’article 1222 du Code Civil.
  2. La réduction du prix : Cette sanction prévue à l’article 1223 du code civil existait déjà en droit spécial de la vente (article 1644 notamment pour les vices cachés) et a été étendue à tous les types de contrat, depuis la réforme du droit des obligations. En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
  3. La résolution du contrat : En application de l’article 1224 du Code Civil, la résolution ne peut résulter que d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave de la part d’une des parties. La décision de justice est celle qui est notifiée au débiteur et qui constate un manquement suffisamment grave. La clause résolutoire stipulée au contrat doit être claire et précise (article 1225 du Code Civil). Son application doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse y faisant référence, à moins que la clause ne précise que la résolution s'applique de plein droit en cas d’inexécution. La résolution du contrat vise à mettre fin au contrat à la date déterminée, notamment par la clause résolutoire, ou par la décision de justice. Les clauses relatives au règlement des différends, les clauses de confidentialité ou de non-concurrence peuvent survivre au contrat résolu, comme toutes les clauses destinées de manière générale à produire effet même en cas de résolution.
  4. Les dommages et intérêts : Si une clause pénale a été contractuellement stipulée, les dommages et intérêts sont limités (sauf en cas de dol ou de faute lourde) à ce que cette clause prévoit. Là encore, une mise en demeure préalable est nécessaire pour être bien fondé à réclamer les sommes dues au titre de la clause pénale, conformément à l’article 1231-5. Mais, le juge dispose du pouvoir de réduire l’indemnité contractuelle prévue si cette clause est manifestement excessive, ou encore, si l’engagement a été partiellement exécuté, toute stipulation contraire étant réputée non-écrite. Concernant les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent (intérêts moratoires), ils ne peuvent par principe que consister dans l’intérêt au taux légal, et sont dus, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque perte, en application de l’article 1231-6 du Code Civil.

Hors le cas de force majeure, la partie subissant les conséquences d'un contrat demeuré inexécuté, ou mal exécuté, pourra choisir, dans l’une, ou plusieurs, de ces sanctions pour pallier l’inexécution de son cocontractant.

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La Force Majeure

L’article 1218 du code civil définit, quant à lui, la notion de force majeure, laquelle permet de ne pas sanctionner l’inexécution du cocontractant qui se retrouve confronté à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Le cocontractant pourra être "excusé" de ne pas avoir correctement exécuter le contrat, dans le seul cas d’une force majeure, et les sanctions développées ci-après ne seront alors pas applicables.

Modification du Contrat et Silence du Cocontractant

Un aspect crucial à considérer dans l'exécution des contrats, même non écrits, est la modification de leurs termes. La jurisprudence récente, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025, rappelle que le silence ne vaut pas acceptation. Une partie ne peut imposer une modification unilatérale du contrat à son cocontractant, même si celui-ci ne réagit pas. Le silence ne produit d’effet qu’en présence de circonstances particulières ou d’une clause contractuelle explicite (C. civ., art. 1120).

Toute modification requiert un accord mutuel. Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que d’un commun accord, sauf exceptions prévues par la loi. La seule volonté d’une partie ne suffit pas à modifier les engagements contractuels. Il est donc essentiel d'obtenir une confirmation écrite du cocontractant pour toute modification des procédures ou des modalités d'exécution.

Illustration Jurisprudentielle : L'Affaire Datasolution

L'affaire Datasolution, jugée par la cour d’appel de Montpellier, puis par la Cour de cassation, illustre ce principe. Dans cette affaire, un prestataire informatique (Datasolution) intervenait pour le compte d’une société cliente (Groupe X) dans le cadre d’un contrat de maintenance évolutive d’un site marchand. La société cliente a modifié son mode de fonctionnement interne et a restreint la liste des personnes habilitées à valider les commandes. Cette modification, communiquée par courriel, n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part du prestataire.

La société Groupe X a refusé de régler certaines factures, estimant que les interventions ont été commandées par un salarié non autorisé. La cour d’appel a jugé que le silence de la société Datasolution face à la notification du changement de mode de fonctionnement équivalait à une acceptation tacite. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que, sauf clause contraire, toute modification du contrat suppose le consentement mutuel des parties. Le silence, en lui-même, ne vaut pas acceptation, sauf à être éclairé par des circonstances particulières.

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Conseils Pratiques pour les Professionnels

Pour les professionnels, il est crucial de comprendre les implications de cette jurisprudence. Une simple notification par courriel d’un changement d’organisation interne n’équivaut pas à une modification du contrat. Le silence du prestataire ne peut être assimilé à une acceptation, sauf si des éléments objectifs permettent de le démontrer (exécution volontaire dans les nouvelles conditions, usage constant, clause prévoyant une acceptation tacite…). En l’absence de stipulation contractuelle expresse, la partie qui modifie unilatéralement les modalités du contrat s’expose à voir sa demande rejetée en cas de litige.

Il est conseillé aux entreprises de prévoir dans leurs contrats une clause spécifique régissant les modifications de modalités d’exécution. Cela peut concerner la désignation des personnes habilitées à commander ou valider les prestations, les procédures de validation ou de bon de commande, et les conséquences du non-respect des circuits internes.

Obligation Précontractuelle d'Information

La réforme du droit des contrats de 2016 a introduit l'article 1112-1 dans le Code civil, qui consacre une « obligation précontractuelle d’information autonome de droit commun ». Ce devoir d’information doit peser aussi bien à l’égard d’un cocontractant professionnel que d’un profane. Le débiteur de l’information doit transmettre tout renseignement déterminant pour le consentement du partenaire. Le législateur a jugé utile de rappeler que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation en consacrant ainsi le principe selon lequel il n’y a pas d’erreur sur la valeur dans un contrat.

Rupture du Contrat Commercial

La rupture du contrat commercial est une question délicate. La loi NRE a précisé le champ d’application de cette règle et notamment les critères d’appréciation à respecter avant toute rupture. La notion de commerçant fait l’objet, dans le cadre de cette règle, d’une appréciation large. Il suffit que l’activité exercée soit une activité commerciale consistant en la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service.

Pour savoir si la relation est établie ou non, et donc si la rupture est susceptible d’être sanctionnée, il faudra se référer aux critères de la durée de celle-ci et de son intensité. La rupture sera considérée comme brutale dès lors que les usages en matière de préavis n’ont pas été respectés. Le préavis doit être formulé par écrit et la volonté de rupture doit être explicite.

Preuve de la Formation du Contrat Verbal

En l'absence d'écrit, la preuve de la formation et du contenu du contrat peut s'avérer complexe. Plusieurs moyens de preuve peuvent être utilisés, tels que des témoignages, des échanges de courriels, des factures, ou tout autre document pertinent. Il est essentiel de conserver tous les éléments pouvant attester de l'existence de l'accord et de ses modalités.

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