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Claire Neirinck et le Parcours de la PMA en France : Entre Avancées et Questions Persistantes

L'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) en France a connu des évolutions significatives ces dernières années, notamment avec l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et les révisions successives des lois bioéthiques. Claire Neirinck, juriste et chercheuse spécialisée dans le droit de la famille et la bioéthique, a suivi de près ces transformations, mettant en lumière les avancées, mais aussi les zones d'ombre et les questions éthiques persistantes. Cet article explore le parcours de la PMA en France, en s'appuyant sur les analyses de Claire Neirinck et les récentes évolutions législatives.

Un Encadrement Strict et une Ouverture Progressive

Traditionnellement, la PMA était soumise à des conditions très strictes en France, notamment l'exigence d'un couple hétérosexuel souffrant d'infertilité pathologique. Cette restriction a conduit de nombreux couples, en particulier les couples de femmes, à se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces techniques, avant de chercher à faire reconnaître la filiation de l'enfant en France.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, a marqué une première étape vers une évolution des mentalités et des droits. Par la suite, la question de l'adoption par les couples de même sexe s'est posée avec acuité, conduisant à des débats passionnés et à des décisions judiciaires parfois contradictoires.

La Loi Bioéthique de 2021 : Une Réforme d'Ampleur

La loi bioéthique du 2 août 2021 a constitué une réforme d'ampleur de la PMA, à laquelle le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 a pu donner toute sa portée. Ce décret, fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation (AMP), marque la dernière étape de l’ouverture des techniques de PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Il inscrit pour la première fois dans le Code de la santé publique les conditions d’âge pour recourir aux différentes pratiques d’AMP, en consacrant certaines solutions jurisprudentielles et en innovant.

Par ailleurs, la mise en place de l’autoconservation dite de « précaution » des gamètes et l’extension aux nouvelles bénéficiaires de l’exonération de la participation aux frais médicaux témoignent de la transformation de la fonction de l’AMP.

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Abandon des Conditions Traditionnelles

Le décret prend acte des modifications apportées par la loi bioéthique aux articles L. 2141-2 et suivants du Code de la santé publique (CSP) et, notamment, de l’abandon de la triple condition de l'infertilité pathologique, de l'existence d'un couple et de la différence des sexes.

Autoconservation des Gamètes : Une Nouvelle Dimension de l'AMP

Une autre grande nouveauté de la loi, rendue effective par le décret, est la possibilité d’autoconserver ses gamètes sans raison médicale, également qualifiée d’autoconservation « sociale » ou « de précaution ». Ce texte participe donc à l’évolution du rôle donné à l’AMP, qui dépasse l’idée d’imitation de la procréation naturelle et de remède à l’infertilité pathologique pour accompagner l’ouverture de la société à d’autres formes de parentalité.

Fixation des Conditions d'Âge

Le décret fixe les critères d’âge conditionnant l’accès aux pratiques constitutives d’une AMP, et met en place l’exonération - prévue par le législateur - de la participation aux frais médicaux pour les nouvelles bénéficiaires.

Les Conditions d'Âge : Un Équilibre Délicat

L'article L. 2141-2 du CSP prévoit que les conditions d’âge ouvrant droit à l’AMP, « fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine […] prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître ».

Ainsi guidé, le pouvoir exécutif introduit dans le Code un article R. 2141-36 permettant aux femmes de moins de 43 ans de réaliser un prélèvement d’ovocytes, ainsi qu’aux hommes de moins de 60 ans de procéder à un recueil de spermatozoïdes en vue d’une AMP. Il s’inscrit dans la continuité de l'arrêté du 25 janvier 2000, qui avait fixé la même limite non pas pour l’accès, mais pour la prise en charge de l’AMP par l’assurance maladie.

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Concernant les âges d’utilisation de ces gamètes à des fins d’AMP, par insémination artificielle ou par transfert d’embryons, le décret prévoit que ces pratiques peuvent être réalisées au profit des femmes ayant vocation à porter l’enfant de moins de 45 ans et, quand le projet se fait au sein d’un couple, lorsque « le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant » a moins de 60 ans.

Ces limites d’âge placent la France dans la moyenne européenne. Le décret prétend ainsi trouver un équilibre entre les possibilités biologiques, le désir d’enfant des bénéficiaires et l’intérêt de l’enfant.

Harmonisation des Pratiques et Sécurité Juridique

Le choix de fixer les âges conditionnant le recours aux procédés de l’AMP et de ne plus simplement exiger que les bénéficiaires soient « en âge de procréer » permettra une harmonisation des pratiques. Si le droit antérieur offrait une certaine souplesse casuistique appréciable pour les professionnels, il maintenait également les potentiels bénéficiaires d’une AMP dans l’incertitude et pouvait laisser prospérer des disparités dans les pratiques.

Surtout, cette absence de fixation normative a conduit certains bénéficiaires jugés trop âgés en France à contester devant les tribunaux le refus opposé à leurs demandes d’autorisation d’exportation de gamètes.

L'Autoconservation de Précaution : Une Innovation et des Débats

La fixation des limites - minimales et maximales - d’âge pour la pratique de l’autoconservation sans raison médicale, qui vise à pallier les effets de l’âge sur la quantité et la qualité de la réserve ovocytaire, a donné lieu à des débats plus fournis. Cela tient au fait qu’une telle autoconservation « de précaution » - qui participe d’une nouvelle appréhension du rôle de l’AMP -, est inédite. La pratique étant inexistante, aucune condition d’âge n’avait été posée antérieurement par les professionnels de l’AMP.

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Conditions d'Âge pour l'Autoconservation

Le nouvel article L. 2141-12 du CSP ouvre la possibilité aux hommes et femmes de procéder à l’autoconservation de leurs gamètes en dehors de toute nécessité médicale dès lors qu’ils remplissent les conditions d’âge fixées par le décret du 28 septembre 2021. Ici, l’exécutif a suivi la prudence du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en retenant que le prélèvement de gamètes effectué dans ce cadre est interdit pour les personnes de moins de 29 ans.

Cet âge plancher - le seul du décret - est calqué sur l’âge moyen de la première grossesse en France, et trouve sa justification dans le caractère particulièrement invasif de la technique de prélèvement ovocytaire, lequel nécessite une stimulation hormonale de l’ovulation et une ponction ovarienne, alors même qu’il s’agit d’un acte non nécessaire du point de vue médical. Le décret se montre néanmoins plus libéral que l’étude d’impact de la loi bioéthique qui affirmait que l’équilibre bénéfices/risques n’était pas favorable avant 32 ans.

Le Gouvernement suit en revanche la recommandation de l’étude concernant l’âge maximal fixé à 37 ans. Bien que cette nouvelle pratique soit davantage destinée aux femmes - en raison des effets de l’âge sur la fertilité -, le nouvel article R. 2141-37 prévoit également que le recueil de spermatozoïdes sera réalisable jusqu’au 45e anniversaire de l’homme.

Vers une Logique Libérale du Droit de la Bioéthique

L’autoconservation hors indication médicale témoigne d’une logique libérale du droit de la bioéthique, portée par une prise en compte accrue de l’autonomie des individus. L’ouverture de cette pratique répond aussi sans doute à un effort d’harmonisation par le Gouvernement qui entend « autoriser sans encourager » la conservation de gamètes hors raisons médicales, pratique déjà autorisée par nos voisins, au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie et en Espagne.

Le Droit à l'Enfant : Un Débat Sensible

Certains craignent cependant que la réforme de l’AMP rendue effective par le décret serve à consacrer un droit à l’enfant. Claire Neirinck considère ainsi que rendre « économiquement neutre » l’accès à l’AMP pour les couples de femmes et les femmes non mariées « revient à reconnaître un droit à l’enfant ». Fort d’une telle lecture, le Sénat a introduit un article 1er A - finalement supprimé par les députés - afin que soit inscrit au début de la loi qu’« il n’existe pas de droit à l’enfant ».

Il n’en demeure pas moins que la loi relative à la bioéthique de 2021 met un terme à une conception de l’AMP calquée sur la procréation naturelle : les conditions de couple, d’infertilité pathologique et d’altérité des sexes ont toutes été abandonnées. Il est également exact de dire que l’extension du régime de remboursement aux nouvelles bénéficiaires confirme que la fonction de l’AMP change et s’étend au-delà du simple remède à une infertilité pathologique.

PMA à l'Étranger et Reconnaissance de la Filiation

La question de la PMA réalisée à l'étranger, en particulier dans les pays autorisant l'accès aux couples de même sexe, soulève des difficultés juridiques complexes en matière de reconnaissance de la filiation en France. Pendant longtemps, les tribunaux ont rejeté les demandes d'adoption ou de transcription à l'état civil des enfants nés de PMA à l'étranger, sur le fondement de la fraude à la loi.

Néanmoins, la jurisprudence a évolué, et les juges du fond appliquent majoritairement les avis favorables à l’adoption des enfants nés par PMA par l’épouse de la mère. Cependant, la solennité de ces avis ne crée pas pour autant un climat de certitude dès lors qu’ils ne sont que consultatifs, comme le prouve un jugement récent du TGI de Cahors qui a refusé l’adoption (TGI Cahors, 22 septembre 2014 ; n° 14-70.007).

La Gestation Pour Autrui (GPA) : Une Interdiction Persistante

La gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France, et cette interdiction soulève des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la situation des enfants nés de GPA à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie de plusieurs affaires concernant la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger, et a rendu des arrêts qui ont conduit la France à adapter sa législation.

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