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Capacité de contracter en droit : Définition et enjeux

Introduction

La capacité de contracter est un concept fondamental en droit civil, déterminant l'aptitude d'une personne à conclure des actes juridiques valides. Cet article vise à explorer en profondeur la notion de capacité de contracter, en s'appuyant sur les définitions juridiques, les sources doctrinales et les enjeux pratiques. Nous aborderons également les aspects historiques et les évolutions contemporaines de ce concept.

Définition de la capacité de contracter

En droit, la capacité se définit comme l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à les exercer (capacité d'exercice). La capacité de contracter, plus spécifiquement, concerne l'aptitude d'une personne à s'engager valablement par un contrat.

Approche juridique

L'article du Code civil met en lumière un aspect crucial de la capacité en droit : l'aptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à l'exercer (capacité d'exercice). Avoir la capacité de tester, par exemple, signifie être apte à faire un testament valide. Inversement, les mineurs sont généralement considérés comme n'ayant pas la capacité de contracter, en raison de leur manque de maturité et de discernement. La capacité d'un donateur, quant à elle, est évaluée en fonction des lois en vigueur au moment de la donation.

La capacité électorale, c'est-à-dire l'aptitude à bénéficier de la qualité d'électeur, a évolué au fil du temps. Autrefois liée à la naissance, à la fortune ou au sexe, elle est aujourd'hui principalement déterminée par l'âge, la nationalité, le domicile et la jouissance des droits civiques.

Distinction entre capacité de jouissance et capacité d'exercice

Il est essentiel de distinguer la capacité de jouissance, qui est l'aptitude à être titulaire de droits, et la capacité d'exercice, qui est l'aptitude à exercer ces droits. Une personne peut avoir la capacité de jouissance sans avoir la capacité d'exercice. Par exemple, un mineur possède des droits, mais ne peut les exercer pleinement sans la représentation de ses parents ou tuteurs.

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Capacité juridique : un diplôme spécifique

Il convient de noter qu'en droit français, la "capacité en droit" désigne également un diplôme spécifique, délivré par les facultés de droit aux étudiants non bacheliers après deux années d'études. Ce diplôme permet d'accéder à certaines professions juridiques et administratives.

Les éléments constitutifs de la notion de contrat

Pour bien comprendre la capacité de contracter, il est nécessaire de décrypter les éléments constitutifs de la notion de contrat elle-même. Classiquement, le contrat est perçu comme un accord de volontés. Cependant, une approche plus institutionnelle met en avant le rôle de la loi dans la formation du contrat.

L'accord de volontés : un projet de contrat

L'accord de volontés est souvent considéré comme la pierre angulaire du contrat. Le mot contrat vient du latin contractus, dérivé de contrahere, et signifie rassembler, réunir, conclure. Pour préciser l’origine sémantique du mot contrat, on se réfère à la convention. Le mot convention vient du latin conventio, dérivé de convenire qui signifie venir ensemble, d’où être d’accord. Conclure un contrat c’est se mettre d’accord sur quelque chose.

La convention désigne tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété, transmettre ou éteindre une obligation .Il est établi que la convention est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets de droit . C’est aussi un acte juridique conventionnel générateur d’obligations et permettant le transfert des droits réels . En réalité, le contrat est une variété d’une catégorie plus large qui serait la convention. Le contrat se distingue de la convention, terme plus générique désignant tout accord produisant des effets de droit. Si tout contrat est une convention, l’inverse n’est pas vrai ; car il existe des conventions qui ne créent pas d’obligations, mais les transfèrent ou les éteignent . Cependant en pratique, on parle souvent indifféremment de contrat ou de convention . C’est ainsi que l’article 1101 du code civil définit le contrat comme une, « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Cette définition fait du contrat une convention génératrice d’obligations .

Toutefois, d'un point de vue juridique, l'accord de volontés ne constitue qu'un projet de contrat. Ce projet ne devient un contrat qu'en se conformant à la loi. La loi canalise l'accord de volontés ou impose aux parties des clauses.

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Le rôle de la loi : une vision institutionnelle

Une approche institutionnelle du contrat met en avant le rôle de la loi dans la formation et la validité du contrat. Selon cette perspective, l'accord de volontés n'est qu'une étape préliminaire. Le contrat ne prend véritablement forme que lorsqu'il est reconnu et encadré par la loi.

Cette vision institutionnelle permet d'intégrer les différentes doctrines sur la notion de contrat, en reconnaissant à la fois l'importance de l'accord de volontés et la nécessité d'un cadre légal.

Accords volontaires non obligatoires

Il importe de ne pas confondre le contrat avec les accords volontaires non obligatoires. Ne constituent pas des contrats, les accords de volontés qui font naître les obligations sociales ou morales. Ne produisent pas des effets de droit : l’entraide familiale ou amicale, les relations mondaines , l’engagement d’honneur . On ne saurait citer la lettre d’intention parce qu’elle constitue, selon les circonstances de l’espèce, un simple engagement moral ou un véritable contrat pouvant obliger le débiteur d’assurer le résultat . En bref, la qualification de contrat devrait être écartée « lorsque l’accord des volontés n’a pas donné naissance à des effets pourvus d’une force juridique obligatoire ». De tels accords, dépourvus de sanction juridique, appartiennent au non-droit .

La notion d'institution

L'adjectif « institutionnel »dérive du substantif :« institution », qui a la valeur (la pérennité) d’une institution ;qui échappe aux volontés particulières . Pour cerner l’adjectif institutionnel, il faut se référer au substantif : institution.Sous le prisme juridique, l’institution n’était qu’une des espèces du genre personnes juridiques, qu’on opposait aux corporations. Seule la théorie de la personnalité morale a recouru à ce concept.Cette théorie s’est développée d’abord et principalement en droit privé.L’idée d’institution est demeurée stérile en droit public . La doctrine germanique l’a mise à profit afin d’élucider la notion de personne juridique. En droit administratif allemand s’est dessinée la figure de l’office public (Anstall), qui ne serait pas une personne juridique, mais une unité composée d’un ensemble de moyens matériels ou personnels réunis dans les mains d’un sujet de droit relevant de l’administration publique, pour le service permanent d’un intérêt public déterminé : l’armée, une école, un observatoire, une académie, les postes,etc . En France, Maurice Hauriou estimait que l’institution constitue une catégorie générale apte à expliquer bon nombre de principes et à recevoir d’importantes applications. C’est une organisation sociale .Pour Maurice Hauriou , l’institution se veut une réalité qui constitue, soit un organisme existant , soit lorsque s’y dégagent la conscience d’une mission et la volonté de la remplir , etc. Dans un sens large, l’institution renvoie à un ensemble d’éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale ; ensemble des mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité . Selon Santi Romano , l’institution désigne tout être ou corps social . Pour Rawls, une institution renvoie à un système public de règles qui définit des fonctions et des positions avec leurs droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunités et ainsi de suite. D’après ces règles, certaines formes d’action sont autorisées, d’autres sont interdites ; en cas d’infractions, elles prévoient des peines, des mesures de protection et ainsi de suite .Toute institution juridique se caractérise par les trois traits positifs suivants : l’idée , le pouvoir organique et la communauté de sentiments . Elle débouche sur une totalité organique . L’institution se singularise ainsi par sa durée et sa construction organisée . Cette analyse s’attachera particulièrement à la définition de l’institution comme une unité stable et permanente, qui ne perd donc pas nécessairement son identité à la suite de mutations intervenues dans certains de ses éléments constitutifs : les personnes qui en font partie, son patrimoine, ses moyens, ses intérêts, ses bénéficiaires, ses règles, etc. Elle peut se renouveler tout en conservant inchangée son individualité propre . On distingue les institutions-personnes, les institutions-organes et les institutions-mécanismes. On s’attardera sur les institutions-mécanismes. Elles s’entendent des faisceaux de règles régissant une certaine institution-organe ou une situation juridique donnée, tels que le droit de dissolution, le mariage ou la responsabilité civile . Ces règles peuvent être formelles ou non écrites.

Intérêts de l'analyse institutionnelle du contrat

L'approche institutionnelle du contrat présente plusieurs intérêts.

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Intérêt cognitif

La notion de « contrat institutionnel » a déjà été évoquée en droit public . Elle traduit le souci de pérennisation du contrat au-delà des vicissitudes affectant le sort des parties. S’il est d’usage de reconnaître le caractère institutionnel du contrat en droit public, l’affirmation n’est pas d’usage en droit privé . En effet, l’approche institutionnelle souple du contrat devrait donner une autre grille de lecture, se désolidarisant des classiques tout en s’y inspirant. On aura ainsi une proposition de définition du contrat.

Décryptage des éléments constitutifs

Le deuxième intérêt réside dans le décryptage des éléments constitutifs de la notion de contrat. La prétention n’est pas de créer ce qui n’existe pas, mais de rechercher parmi les composantes du contrat, celle qui garantit réellement la force exécutoire. En d’autres termes, la contrainte étatique garantit-elle l’exécution du contrat au titre de l’accord des volontés ou plutôt de l’assujettissement de l’accord aux règles préétablies parla Loi ? Il s’agit d’apporter une réponse à la question : que reste-t-il de l’accord de volontés comme fondement de la force obligatoire du contrat ? La réponse à ces questions nécessite le décryptage de la notion d’institution.

Appréhension du concept d'institution

Un autre intérêt réside dans l’appréhension qu’on donne au concept « institution ». En effet, un distinguo peut s’établir entre institution rigide et institution souple . On optera pour une lecture souple de l’institution pour avoir une définition du contrat adaptable aux secousses et crises des doctrines sur le contrat. Ce résultat ne sera possible qu’en recourant à la méthode exégétique , syncrétiste et éclectique . Par ailleurs, moins à créer une notion institutionnelle du contrat, qui est une arlésienne en droit privé, il est plus question de voir dans la lecture institutionnelle une zone d’osmose faisant place à toutes les tendances doctrinales sur la notion de contrat, sans en être prisonnière. Le but est de relativiser la crise du contrat . Elle renvoie à un renforcement de la réglementation de certains contrats, les apparentant aux statuts. Plus que la crise du contrat, certains ont prédit la mort de celui-ci .Une lecture institutionnelle souple du contrat permet de tempérer la frayeur de cette tendance .

Vigilance dans le respect des conditions de validité

Sur le volet pratique, la définition institutionnelle du contrat en droit privé invite les usagers des contrats à plus de vigilance dans le respect des conditions de validité. Il est particulièrement décevant pour une partie de découvrir tardivement devant le juge, que l’accord qui a sous-tendu les transactions entre elles, n’a jamais été un contrat. La conséquence est la perte des effets de droit et de la protection non seulement du juge , mais aussi de la Loi .

Question centrale et nœud gordien

Au-delà des intérêts de la présente analyse, il convient de préciser la question centrale et le nœud gordien de cette étude. Elle se libelle de la manière suivante : au regard de la polémique doctrinale sur la notion de contrat, peut-on concevoir une définition stable et constante du contrat en droit privé sous le prisme institutionnel ? La réponse à cette question est affirmative et exige d’établir en amont une difficile stabilisation doctrinale de la définition du contrat en droit privé (I). Au terme de cette entreprise, on pourra en aval proposer une possible stabilisation de la définition du contrat sous le prisme institutionnel en droit privé (II).

Une difficile stabilisation doctrinale de la définition du contrat en droit privé

Si la définition du contrat donnée par l’article 1101 du Code civil arrange le législateur, elle laisse la doctrine divisée. En effet, on assiste en doctrine à une réelle logomachie entre les courants de pensée sur la notion de contrat. On distingue selon les chapelles de pensée : la théorie de l’autonomie de la volonté, celle de l’interventionnisme étatique et celle du solidarisme contractuel.

L’exposé de la doctrine autonomiste de la volonté

L’exposé de la doctrine autonomiste de la volonté s’articule autour de son contenu (a) et de ses corollaires (b).

Le contenu de la théorie de l’autonomie de la volonté

La théorie de l’autonomie de la volonté est l’œuvre d’une partie de la doctrine de la fin du XIXe et du début du XXe siècle . Sur le plan philosophique, elle est fortement imprégnée des idées du contrat social de Jean Jacques Rousseau. Selon les idées rousseauistes, « l’état de liberté est l’état naturel de l’homme. Cette idée qui rappelle inconsciemment l’état de nature de Rousseau et place comme idéal que chacun en société soit aussi libre qu’auparavant dans le prétendu état de nature … ». En fait, l’autonomie de la volonté est un résultat de la philosophie individualiste et du libéralisme économique. Elle a fortement influencé le Code civil de 1810, en France.Les auteurs qui inspirèrent le Code civil, comme Domat et Pothier , ses rédacteurs et surtout les interprètes du XIXe siècle fondaient le contrat sur la théorie de l’autonomie de la volonté : le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’y engagent . Cette théorie s’inspirait des doctrines philosophiques et économiques variées.L’origine philosophique de la théorie de l’autonomie de la volonté est à chercher chez les canonistes. Le contractant qui a donné sa parole est lié, s’il ne veut pas mentir, commettre un péché : « Pacta sunt servanda ». Une autre source de l’autonomie de la volonté est dans le droit naturel laïc et la philosophie du siècle des Lumières : « L’homme est libre et ne peut être lié que parce qu’il a voulu, dans la mesure de ce qu’il a voulu ». Selon la lecture rousseauiste, le contrat social librement accepté par les citoyens est le fondement de toute société .Sous le prisme économique, l’autonomie de la volonté est le substrat du libéralisme. La loi du marché repose sur l’idée d’échange. Son meilleur instrument est le contrat dont la conclusion et le contenu sont abandonnés à la libre négociation des individus. Selon Kant, la volonté source unique de toute obligation juridique est également seule source de justice : « Quand quelqu’un décide quelque chose à l’égard d’un autre, dit-il, il est toujours possible qu’il lui fasse quelque injustice ; mais toute injustice est impossible dans ce qu’il décide pour lui-même ». Dans une formule célèbre, Fouillée, disciple de Kant, affirmait que « Toute justice est contractuelle ; qui dit contractuel dit juste », que l’on pourrait compléter par « Qui dit contractuel dit efficace ». Chaque individu étant le meilleur juge de ses intérêts, on peut présumer que ceux-ci sont parfaitement respectés par les engagements qu’il a volontairement souscrits .

Les corollaires juridiques de la théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle

Sous l’angle juridique, la théorie de l’autonomie de la volonté conduit à la proclamation de certains principes. Il s’agit du principe de la liberté contractuelle : les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter . De même, elles sont libres de déterminer le contenu du contrat comme elles l’entendent. La liberté contractuelle suppose que les contractants soient libres de choisir leur cocontractant . De plus, le consensualisme est de mise, parce que la seule rencontre des volontés suffit à former le contrat . Il convient d’ajouter le principe de la force obligatoire du contrat. Les parties doivent exécuter de bonne foi les engagements qu’elles ont souscrits : « pacta sunt servanda ». Celui qui ne respecte pas ses engagements engage sa responsabilité contractuelle. C’est le lieu de rappeler que le contrat a un effet relatif. Il ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. Les tiers ne sont pas tenus par le contrat et ne peuvent pas non plus en exiger l’exécution.

Critique de la théorie de l’autonomie de la volonté

La théorie de l’autonomie de la volonté a été critiquée, car elle ne tient pas compte des inégalités économiques et sociales entre les parties contractantes. Elle a conduit à des abus et à des injustices, notamment dans les contrats de travail et les contrats de consommation.La théorie de l'autonomie de la volonté, bien qu'ayant marqué l'histoire du droit des contrats, présente des limites évidentes. Elle repose sur une vision idéalisée de l'égalité entre les parties, ignorant les rapports de force économiques et sociaux qui peuvent influencer la négociation contractuelle. Cette théorie a été critiquée pour son caractère individualiste et son manque de considération pour l'intérêt général.

La théorie de l’interventionnisme étatique dans la définition du contrat

L’interventionnisme étatique dans la définition du contrat se justifie par son contenu (a) et ses illustrations (b).

Le contenu de la théorie de l’interventionnisme étatique

La théorie de l’interventionnisme étatique est une réaction contre les excès de la théorie de l’autonomie de la volonté. Elle postule que l’État doit intervenir dans la vie contractuelle pour protéger les parties faibles et garantir l’intérêt général. L’État intervient dans le contrat par le biais de lois impératives, de règlements et de clauses obligatoires. Il peut également imposer des contrats types ou des tarifs réglementés.L'interventionnisme étatique se manifeste par des limitations à la liberté contractuelle, justifiées par la protection de l'ordre public, des bonnes mœurs ou des intérêts catégoriels. Cette intervention peut prendre la forme de lois impératives, de clauses obligatoires ou de contrats types imposés par la loi.

Les illustrations de la théorie de l’interventionnisme étatique

L’interventionnisme étatique se manifeste dans de nombreux domaines du droit des contrats, tels que le droit du travail, le droit de la consommation, le droit du logement et le droit de la concurrence. Dans ces domaines, l’État impose des règles protectrices des parties faibles, telles que le salaire minimum, le droit de rétractation, le contrôle des clauses abusives et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles.

Théorie du solidarisme contractuel

La théorie du solidarisme contractuel est une voie médiane entre la théorie de l’autonomie de la volonté et la théorie de l’interventionnisme étatique. Elle postule que le contrat est un instrument de coopération et de solidarité entre les parties. Les parties doivent coopérer de bonne foi et tenir compte des intérêts de l’autre partie. Le juge peut intervenir pour rééquilibrer le contrat en cas de déséquilibre manifeste entre les prestations.

Le contenu de la théorie du solidarisme contractuel

La théorie du solidarisme contractuel est une approche novatrice du droit des contrats, qui met l'accent sur la coopération, la loyauté et la justice contractuelle. Elle s'inspire des principes de solidarité et de fraternité, et cherche à concilier les intérêts individuels des parties avec l'intérêt général.

Les illustrations de la théorie du solidarisme contractuel

Le solidarisme contractuel se manifeste dans de nombreux aspects du droit des contrats, tels que l’obligation d’information, l’obligation de renégociation en cas de changement de circonstances, la prohibition de l’abus de droit et la possibilité pour le juge de réviser le contrat en cas d’imprévision.

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