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La Capacité Contractuelle des Syndicats en France

Les syndicats, acteurs essentiels du dialogue social, sont dotés d'une capacité juridique qui leur permet d'agir et de défendre les intérêts collectifs qu'ils représentent. Cet article explore en détail la capacité contractuelle des syndicats en France, en abordant les aspects suivants : la capacité civile, le droit de contracter, les limites à ce droit, et la responsabilité des syndicats et de leurs dirigeants.

Capacité civile des syndicats

Les syndicats jouissent de la personnalité morale (article 403 CT), ce qui leur confère un certain nombre de prérogatives et de responsabilités. Ils sont ainsi titulaires d’un patrimoine, ont le droit de contracter, d’ester en justice, et sont responsables de leurs agissements comme toute personne morale.

Gestion libre du patrimoine

Les syndicats ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles. Ils sont tenus de faire parvenir à l’autorité gouvernementale compétente un état donnant la consistance détaillée de ces biens et d’en préciser l’affectation. De même, tout changement d’affectation doit être porté à la connaissance de cette autorité. La capacité des syndicats est ainsi plus étendue que celle des associations.

Les organisations de travailleurs ou d’employeurs bénéficient de l’insaisissabilité des biens nécessaires à leur fonctionnement, en l’occurrence les immeubles et objets mobiliers destinés à leurs réunions, à leur bibliothèque et à leurs cours d’instruction professionnelle. Toutefois, on peut se demander s’il s’agit d’une liste limitative. On s’interroge, en outre, si les syndicats peuvent renoncer à cette insaisissabilité pour pouvoir demander à des organismes de crédit des prêts substantiels. L’affirmative devrait tenir si on considère que les syndicats sont libres d’organiser leur gestion, leur activité et formuler leur programme d’action.

Cependant, des questions se posent quant à leur indépendance réelle, en raison de leur sujétion potentielle aux partis politiques et de l’ingérence possible des pouvoirs publics exigeant le respect strict des règles établies. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont le droit de contracter, ce qui découle de leur personnalité morale et rentre dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

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Droit de contracter : une tendance limitée

L’article 16 du dahir du 16 juillet 1957, qui stipulait que les syndicats professionnels « peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises », n’a pas été repris tel quel. De même, l’article 379 du projet CT (version 1995), disposant que ces organisations « ont vocation à conclure des conventions collectives de travail aux conditions prévues par le livre 1er, titre V» du code du travail, a été purement et simplement supprimé.

Bien que l'on puisse soutenir que le droit des syndicats à contracter découle de leur personnalité morale, des textes clairs et précis éviteraient toute interprétation restrictive de cette capacité. Une autre limitation légale du droit à contracter tient à l’objet du syndicat qui exclut toute activité lucrative et, partant, les conventions qui s’y rattachent.

Responsabilité du syndicat et de ses dirigeants

De l’importance et de la diversité de ses activités et de sa qualité de personne morale découle la responsabilité du syndicat. Cette responsabilité est généralement engagée par ses organes de direction, d’autant plus que ce sont les « fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs » de ce groupement qui peuvent être poursuivis pour les infractions aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels.

Elle peut être soit contractuelle en cas de violation d’une convention collective, soit délictuelle en cas de pression exercées sur les non syndiqués ou sur les employeurs par des grèves abusives. Le syndicat n’est cependant pas responsable des agissements de ses adhérents tant en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. La responsabilité d’un dommage ne peut, en revanche, être imputable aux adhérents. Les dommages intérêts ne peuvent être perçus sur les biens propres aux adhérents. La personnalité de ces derniers ainsi que celle des dirigeants syndicaux sont, en effet, distinctes de celle des organes du syndicat.

En fin de compte, ce sont les principes et règles du code civil (COC) et du code pénal, selon le cas, qui constituent le fondement de tel ou tel type de responsabilité, civile ou pénale ; le code du travail ne dispose que des infractions à ses dispositions et des sanctions pécuniaires (amendes) suivant l’intensité ou la gravité des infractions commises par les dirigeants syndicaux, quelle que soit leur qualification.

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Représentativité syndicale : un enjeu majeur

La question de la représentativité des syndicats est un enjeu crucial, notamment en France. Contrairement à certains pays européens où la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux prévaut, la France a longtemps accordé une prédominance excessive à certains syndicats, au détriment de syndicats émergents.

Évolution des critères de représentativité

Le rapport "Hadas-Lebel" en 2006 a été un catalyseur de la réforme de la représentativité syndicale. En juin 2007, les partenaires sociaux ont été invités à négocier de nouveaux critères, dans le but de renforcer le syndicalisme et la légitimité des accords sociaux.

Une "position commune" a été proposée, évaluant la représentativité syndicale en fonction de sept critères :

  1. Les effectifs d'adhérents et les cotisations
  2. La transparence financière (certification des comptes)
  3. L'indépendance
  4. Le respect des valeurs républicaines
  5. L'influence (activité, implantation, etc.)
  6. Une ancienneté de deux ans minimum
  7. L'audience établie à partir des élections professionnelles (élections aux comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel)

Un seuil de 10 % des "suffrages valables exprimés" est fixé pour le dernier critère. Un syndicat pourrait négocier uniquement au niveau auquel il a été reconnu représentatif (entreprise, branche, national). Pour être valide, un accord devrait avoir reçu la signature d'un ou de plusieurs syndicats ayant recueilli seul ou ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés et ne pas rencontrer l'opposition des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Implications juridiques et jurisprudentielles

La Cour de cassation a confirmé l'annulation, sur le fondement de la discrimination, d'une délibération du comité interentreprises d'un groupe bancaire qui avait modifié les conditions de prise en charge des frais de formation économique, sociale et syndicale, en répartissant la dotation globale entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.

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Comptes à affectation spéciale et gestion des fonds syndicaux

La gestion des fonds par les syndicats soulève des questions relatives à la transparence et à la distinction des biens. La confusion des biens, définie comme "le mélange de biens d'origine différente dans une masse unique au sein de laquelle il devient plus difficile de les identifier", peut poser des problèmes en droit des biens.

Le compte à affectation spéciale est un compte bancaire dont l'objet est de permettre à son titulaire facial d'individualiser des sommes perçues au profit d'un tiers bénéficiaire mentionné dans l'intitulé du compte. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui intéresse la question des comptes à affectation spéciale. En l'espèce, plutôt que d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, un syndic de copropriété avait choisi d'ouvrir à son nom un compte fonctionnant comme un compte séparé au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

L'utilisation de comptes à affectation spéciale se justifie par la praticité et la discrétion qu'elle offre, notamment lorsque les bénéficiaires de la collecte sont nombreux ou lorsqu'un prête-nom est impliqué. Cependant, il est crucial que les sommes collectées ne soient pas confondues avec celles revenant au collecteur.

Réformes du droit des contrats et impact sur les syndicats

La loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a apporté des modifications importantes au Code civil et au Code monétaire et financier, avec des implications potentielles pour les syndicats.

Modifications du Code civil

  • Négociations précontractuelles (article 1112) : En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice ne peut compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
  • Caducité de l’offre (article 1117) : L’offre de contracter sera caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
  • Dol (article 1137) : Ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation.
  • Violence (article 1143) : Il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
  • Incapacité (article 1145) : La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
  • Représentant (article 1161) : Le législateur restreint aux seules personnes physiques le champ d’application de l’article 1161, relatif aux conflits d’intérêts en matière de représentation.
  • Prix dans les contrats de prestation de service (article 1165) : En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
  • Clause des contrats d’adhésion (article 1171) : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
  • Cession de contrat (article 1216-3) : Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
  • Inexécution du contrat (article 1217) : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
  • Exécution forcée en nature du contrat (article 1221) : Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
  • Réduction du prix en cas d’inexécution contractuelle (article 1223) : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
  • Obligation conditionnelle (article 1304-4) : Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n’a pas défailli.
  • Obligation à terme (article 1305-5) : La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
  • Cession de dette (articles 1327, 1327-1 et 1328-1) : La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
  • Paiement (article 1343-3) : Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger.
  • Règles générales de la compensation (article 1347-6) : La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
  • Restitutions (article 1352-4) : Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.

Modifications du Code monétaire et financier

  • Article L. 112-5-1 : Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343‑3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant.
  • Article L. 211-40-1 : L’article 1195 du Code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code.

Entrée en vigueur

Il est important de distinguer :

  • Les modifications applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018 : articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier.
  • Les modifications à caractère interprétatif et applicables aux actes conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 (actes conclus à partir du 1er octobre 2016) : articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du Code civil.

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