Introduction
Le règlement Bruxelles II bis est un instrument juridique européen essentiel régissant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Ce règlement, ainsi que son successeur Bruxelles II ter, visent à assurer la protection des intérêts de l'enfant dans un contexte de mobilité croissante au sein de l'Union Européenne. Cet article explore les conditions de reconnaissance de paternité sous l'angle du règlement Bruxelles II bis, en abordant des cas de figure complexes tels que la procréation médicalement assistée (PMA) avec don de gamètes, les litiges internationaux concernant la résidence habituelle de l'enfant, et les implications pour les enfants français à l'étranger.
Reconnaissance de Paternité et Procréation Médicalement Assistée (PMA)
La reconnaissance de paternité peut être un sujet délicat, notamment dans le contexte de la PMA avec don de gamètes. Une affaire récente illustre cette complexité : un homme a cherché à annuler sa reconnaissance de paternité d'un enfant conçu en Espagne par PMA avec don anonyme de gamètes. Le Tribunal de grande instance de Nice a rejeté sa demande, soulignant son implication dans le processus de PMA, ainsi que dans l'éducation et l'entretien de l'enfant. La cour d'appel a confirmé cette décision, mettant en balance les intérêts des parties et considérant que l'annulation de la filiation paternelle ne répondait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, de l'absence de relations père-fille et de l'absence de réalité biologique de la filiation.
Cette affaire met en lumière l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions relatives à la filiation. Les tribunaux prennent en compte divers facteurs, tels que l'implication du père dans la vie de l'enfant, la nature de leurs relations et les conséquences potentielles d'une annulation de la reconnaissance de paternité.
Compétence Juridictionnelle en Matière de Responsabilité Parentale : Le Règlement Bruxelles II bis
Le règlement Bruxelles II bis établit des règles de compétence en matière de responsabilité parentale pour assurer une proximité avec l'enfant et mieux protéger ses intérêts. L'article 8 de ce règlement stipule que les tribunaux de l'État membre où l'enfant a sa résidence habituelle sont compétents. Cependant, des situations complexes peuvent survenir, notamment en cas de changement de résidence habituelle de l'enfant ou lorsque sa résidence habituelle ne peut être établie.
La notion de résidence habituelle de l’enfant
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que la résidence habituelle de l’enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Elle doit être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce. Il s’agit de la présence physique de l’enfant sur le territoire d’un État membre ainsi que d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu’elle traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Concrètement, il faut s’attacher à des facteurs tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire des différents États membres en cause, le lieu et les conditions de scolarisation de celui-ci ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ces États membres. Lorsque l’enfant n’est pas en âge scolaire, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un nourrisson, les circonstances entourant la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui en ont la garde effective et prennent soin de lui au quotidien présentent une importance particulière pour déterminer le lieu où se situe le centre de sa vie. L’environnement d’un tel enfant est essentiellement familial, déterminé par cette personne ou ces personnes dont il partage nécessairement l’environnement social et familial de l’entourage.
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L'Article 13 : Compétence Subsidiaire Fondée sur la Présence de l'Enfant
L'article 13 du règlement Bruxelles II bis prévoit une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans un État membre, dans l'hypothèse où il est impossible d'établir l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle. La Cour de cassation a précisé que ce texte ne vise pas seulement l'absence de résidence habituelle dans un État membre, mais également dans un État tiers.
Une affaire récente a illustré l'application de cet article. Un couple s'est marié en Espagne, a vécu au Costa Rica, puis s'est séparé. Le père a saisi un juge aux affaires familiales en France pour une demande de divorce, et la mère a soulevé une exception d'incompétence, invoquant l'article 13 du règlement Bruxelles II bis. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, soulignant que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment de la saisine du juge, rendant ainsi l'article 13 inapplicable.
Cette décision rappelle le caractère subsidiaire de l'article 13 et l'importance de déterminer la résidence habituelle de l'enfant au moment de la saisine de la juridiction. La simple présence physique de l'enfant dans un État ne suffit pas à établir sa résidence habituelle, qui doit être déterminée en considérant tous les facteurs susceptibles de traduire une intégration dans un environnement social et familial.
Prorogation de compétence
L’article 12 du règlement Bruxelles II bis laisse une place à la volonté des parties dans deux hypothèses. D’une part, le texte permet de regrouper devant le juge du divorce - dont la compétence est régie par l’article 3 du règlement Bruxelles II bis - les conflits connexes sur la responsabilité parentale et, d’autre part, en dehors de toute procédure de divorce, l’article 12 admet la compétence des juridictions d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre. Mais encore faut-il que cette prorogation de compétence soit expressément acceptée par les intéressés et qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Compétence en l'absence de Bruxelles II bis
L'article 14 du règlement prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est réglée par la loi de chaque État membre. En droit commun, lorsque le juge français est compétent pour statuer sur un divorce international, il l'est aussi pour statuer sur les questions connexes relatives à la garde des enfants.
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Droits des Enfants Français à l'Étranger
Les enfants français résidant à l'étranger bénéficient de droits spécifiques, notamment en matière d'état civil, de situation parentale et d'aides sociales.
Déclaration de Naissance
La naissance d'un enfant à l'étranger doit être déclarée dans un délai défini auprès des autorités consulaires ou par transcription de l'acte de naissance local. Au moment de la déclaration de naissance du premier enfant, les parents peuvent également faire une demande de livret de famille.
Choix du Nom de l'Enfant
Une réforme de 2004 permet aux parents de choisir par déclaration conjointe le nom de famille de leur premier enfant : celui du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés. Le nom fixé pour le premier enfant vaut pour les autres enfants que les parents ont eu en commun.
Inscription au Registre des Français de l'Étranger
L'inscription d'un enfant au registre des Français de l'étranger est une démarche importante, car elle conditionne le versement des bourses scolaires de l'AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger).
Divorce à l'Étranger et Responsabilité Parentale
Un divorce prononcé à l'étranger doit être reconnu par les autorités du pays de résidence. Dans l'Union européenne, la reconnaissance est automatique, tandis qu'en dehors de l'UE, il peut être nécessaire d'effectuer une procédure d'exéquatur. La responsabilité parentale et la garde des enfants sont généralement déterminées par le tribunal compétent, qui est celui de l'État membre où l'enfant a sa résidence habituelle.
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Tutelle de l'Enfant Mineur
La tutelle s'applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l'autorité parentale. Sauf convention contraire, les autorités locales sont compétentes pour la prise en charge de la tutelle d'un mineur français à l'étranger.
Aide Sociale à l'Enfance
Les enfants français résidant à l'étranger peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEH) et du secours mensuel spécifique enfant (SMSE), sous certaines conditions.
Scolarisation des Enfants en Situation de Handicap
Il existe un dispositif d'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap, la bourse ASESH, destinée à couvrir la rémunération de l'accompagnant en classe (AVS).
Maltraitance
Les mineurs victimes de maltraitance peuvent interpeller les postes diplomatiques sur leur situation, qui peuvent s'autosaisir en cas de violences familiales ou abus.
Exequatur et Reconnaissance des Décisions Étrangères
La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères peuvent être complexes, notamment en matière familiale. La Cour de cassation a considéré qu'en dehors des cas où la force exécutoire du jugement étranger est en cause, le préalable de l'exequatur peut être écartée au profit d'une reconnaissance de plein droit. En Europe, le certificat européen remplace l'exequatur en matière familiale, facilitant ainsi l'exécution des décisions. La reconnaissance d'une décision ne devrait être refusée que si un ou plusieurs des motifs de refus de reconnaissance prévus par le règlement sont présents.
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