L'avortement est un sujet complexe et sensible, ancré dans des considérations éthiques, juridiques et sociales. Au Québec, comme dans le reste du Canada, l'accès à l'avortement est considéré comme un soin de santé, mais des disparités persistent. Cet article vise à explorer les statistiques récentes sur l'avortement au Québec, les enjeux d'accessibilité, ainsi que le cadre juridique qui encadre cette pratique.
L'avortement au Canada : un aperçu général
Depuis 1988, le Canada ne possède pas de loi fédérale qui criminalise, encadre ou limite l’accès à l’avortement. L'avortement est traité comme un soin de santé, ce qui en fait un modèle pour d'autres pays. Cependant, l’accès à ce soin de santé varie selon le lieu de résidence des femmes. Il est préférable de vivre en milieu urbain, dans une province qui offre plusieurs points de service, qu’en régions éloignées sans recours à un médecin de famille. Au Canada, les frontières jouent un rôle important dans l’accès à l’avortement. D’abord, le partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux, qui rappelle les frontières entre les provinces, module l’accès à ce soin de santé. Ensuite, le recul des droits des femmes américaines a ravivé le débat sur les frontières entre l’encadrement législatif et le rôle interprétatif des tribunaux au Canada.
L'invalidation de la décision Roe v. Wade aux États-Unis a ravivé le débat sur l'avortement au Canada, incitant certains députés conservateurs à tenter de recriminaliser l'avortement. En juin 2023, une manifestation antiavortement prévue à Québec a été annulée par le gouvernement québécois, car elle allait à l'encontre des valeurs québécoises. La ministre de la Condition féminine du Québec a même envisagé d'adopter une loi reconnaissant le droit à l'avortement, mais ce projet a été abandonné en raison du scepticisme de groupes féministes et de professionnels du droit.
Le cadre juridique de l'avortement au Canada
L’encadrement juridique de l’avortement au Canada relève tant du gouvernement fédéral que des gouvernements provinciaux et territoriaux. Selon la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral peut intervenir sur cette question par sa compétence législative en matière criminelle, comme il l’a fait avec l’article 251 du Code criminel canadien, maintenant invalidé, qui criminalisait l’avortement. Son pouvoir en droit criminel lui permet aussi d’édicter des lois pour protéger la santé et la sécurité. Ainsi, il peut adopter des lois sur les médicaments comme la Loi sur les aliments et drogues (par exemple, pour l’autorisation de la mise sur le marché au Canada de la pilule abortive et de contraceptifs). Le gouvernement fédéral peut aussi intervenir par son pouvoir de dépenser en matière de santé par la Loi canadienne sur la santé, qui lui permet de transférer des fonds aux provinces pour financer les programmes de soins de santé. Ainsi, selon l’interprétation de cette loi, il est reconnu que l’avortement constitue un service médicalement nécessaire. Il n’existe pas un droit constitutionnel à la santé au Canada.
Quant aux provinces, elles peuvent encadrer l’aspect médical de l’avortement en vertu de l’article 92 (7) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui leur accorde la compétence en matière de santé. L’accessibilité varie donc de province en province, ce qui a forcé, et continue de forcer, des femmes à se déplacer vers d’autres provinces pour obtenir ce soin de santé. Certaines provinces ont refusé de fournir ce service, comme en témoigne la situation à l’Île-du-Prince-Édouard, qui jusqu’en 2017, n’avait pas de clinique, ou encore en limitent l’accès, tel que l’a décidé le Nouveau-Brunswick. Les provinces qui ne remboursent pas complètement ce service de santé ou qui imposent des barrières de toutes sortes ne respectent pas la Loi canadienne sur la santé et le gouvernement fédéral peut couper leur financement. Ces provinces enfreignent aussi l’article 7 (le droit à la liberté, y incluant le droit à la vie privée, et à la sécurité) et l’article 15 (le droit à l’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés, et courent le risque d’être poursuivies par les citoyennes. Dans certaines régions éloignées, ce service n’est pas toujours disponible, particulièrement pour les femmes autochtones et immigrantes.
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Au Québec, le régime étatique de santé rembourse entièrement les coûts des avortements pratiqués en centres hospitaliers ou en cliniques privées. En cas d’avortement après 24 semaines (moins de 0,1 % de ces interventions), les Québécoises devaient, jusqu’en 2022, se rendre aux États‑Unis aux frais du gouvernement, puisqu’aucune équipe médicale au Québec n’offrait ce soin. À la suite de la fermeture de la frontière entre le Canada et son voisin du Sud en mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID‑19, un centre hospitalier montréalais a commencé à fournir ce soin de santé.
Reconnaissance du droit à l'avortement au Canada
Au Canada, la reconnaissance du droit à l’avortement découle d’une construction prétorienne du plus haut tribunal. En 1988, dans un premier jugement, l’arrêt Morgentaler, la Cour suprême a invalidé l’article 251 C cr parce qu’il portait atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. L’article 251 C cr adopté en 1968 permettait l’avortement dans des conditions très strictes. Il prévoyait la mise sur pied de comités d’avortement dit thérapeutique dans les hôpitaux agréés. Ces comités formés d’au moins trois médecins décidaient si la vie ou la santé de la femme enceinte était menacée par la grossesse et si son état nécessitait un avortement dit thérapeutique. En dehors de cette exception, l’avortement était interdit et passible de sanction criminelle tant pour la femme enceinte que pour la personne qui lui procurait l’avortement. Plusieurs hôpitaux n’avaient pas établi ces comités et ne pratiquaient donc pas d’avortement. Dans d’autres cas, ils exigeaient l’autorisation du conjoint ou imposaient de très longs délais dans l’obtention de ce soin. Des disparités régionales dans l’accessibilité à ce service en ont découlé.
Elle a aussi jugé qu’on ne peut forcer une femme, sous la menace d’une sanction criminelle, à mener un fœtus à terme à moins qu’elle ne satisfasse à des critères sans rapport avec ses propres priorités et aspirations, puisqu’il s’agit d’une ingérence grave à l’égard de son corps et donc une violation de la sécurité de sa personne. L’arrêt Morgentaler n’a pas légalisé l’avortement ; il l’a décriminalisé. Il ne s’est prononcé ni sur un droit libre et gratuit à l’avortement ni sur le statut du fœtus.
Au lendemain de la décision Morgentaler, le débat s’est déplacé vers les provinces. Par leur compétence en matière de santé, certaines ont alors adopté des lois ou des règlements pour limiter l’accès à l’avortement. Tous, sauf un, ont été déclarés inconstitutionnels, car ils visaient à criminaliser des comportements, ce qui était du ressort du gouvernement fédéral (Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (27), 1867). Force est de constater que les problèmes d’accès à ce soin de santé, qui avaient poussé le plus haut tribunal à déclarer invalide l’article 251 C cr, ont perduré dans les provinces (dans une moindre mesure au Québec et en Ontario), au vu et au su du gouvernement fédéral qui n’est pas intervenu.
En 1989, la question de l’avortement se présente encore devant la plus haute juridiction, qui est appelée à se prononcer sur le statut juridique du fœtus. Dans l’arrêt Tremblay c. Daigle, M. Tremblay demande une injonction interlocutoire pour empêcher son ex‑conjointe, Mme Daigle, enceinte de 17 semaines, de se faire avorter. M. Tremblay fait essentiellement valoir que le fœtus est un « être humain » selon le Code civil du Bas‑Canada et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et qu’il jouit de la personnalité juridique. La Cour supérieure du Québec lui accorde cette injonction, qui est maintenue par la Cour d’appel.
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Dans un jugement unanime et non signé (ce qui est plutôt rare de la part de ce tribunal), la Cour suprême infirme celui de la Cour d’appel. Que ce soit en vertu du Code civil ou de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (c C‑12), qui emploient le terme « être humain », la Cour suprême refuse de reconnaître la personnalité juridique au fœtus, sauf s’il naît vivant et viable. De plus, le père en puissance du fœtus n’a pas de droit sur ce dernier. La Cour règle aussi la question en common law : le fœtus ne jouit pas de la personnalité juridique, sauf s’il naît vivant.
Cette décision joue un rôle majeur dans la reconnaissance du droit à l’avortement et à l’autonomie procréative pour les femmes au Canada. Les « droits » du fœtus ne peuvent être opposés à ceux des femmes.
Aux arrêts Morgentaler et Tremblay c. Daigle s’est ajoutée une troisième décision de la Cour suprême du Canada, Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G (DF), qui a reconnu le droit de la femme enceinte de refuser tous les soins de santé, même ceux offerts dans l’intérêt du fœtus. Une quatrième décision, l’arrêt Dobson, de la plus haute juridiction, a confirmé le droit à la vie privée et la capacité décisionnelle de la femme enceinte. Ainsi, un enfant né vivant et viable mais handicapé, à la suite d’un accident d’automobile découlant de la faute de sa mère pendant qu’il était in utero, ne peut intenter une action en réparation du préjudice prénatal contre celle‑ci.
Les arrêts Morgentaler et Tremblay c. Daigle ont établi les bases du droit à l’avortement au Canada. Comme conséquence logique de ces deux arrêts, puisque le fœtus ne jouit d’aucun statut juridique et qu’aucune loi ne restreint l’accès à l’avortement, ce soin de santé est ainsi disponible à tout moment de la grossesse et peu importent les motifs personnels de la femme.
Statistiques et accessibilité au Québec
En 2006, chaque région administrative du Québec, à l’exception des Terres-Cries-de-la-Baie-James, met à la disposition des femmes au moins une ressource qui offre les services d’avortement. Dans la région de Montréal, on effectue près de 40% de l’ensemble des avortements ; elle est suivie de la région de la Montérégie, avec 15%. La part de chacune des autres régions dépasse rarement 5%. Qui plus est, l’examen de tous les codes d’acte confondus laisse voir que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a payé, la même année, 28 198 avortements ; 92% de ceux-ci sont de premier trimestre. La presque totalité des grossesses de premier ou de deuxième trimestre ont été interrompues par des méthodes chirurgicales reconnues pour être légères. Toutefois, l’examen de certaines données régionales soulève l’inquiétude du Conseil. Si, de manière générale, la fréquence des avortements a connu peu de variation à travers les années, il en va autrement du côté des fournisseurs de ce service. À cet égard, pendant la période 2002-2006, le nombre d’avortements pratiqués en centre local de services communautaires (CLSC) a augmenté de 83%, tandis qu’il a connu une hausse de 5,5% en centre de santé des femmes. Par contre, il a diminué de 26% en clinique médicale.
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Jean-Léon Laffitte, président de l’Association des parents catholiques du Québec, mentionne qu'au Québec, on tourne autour de 25 000 interruptions de grossesses pour 8,5 millions d’habitants. Il constate que ce sont les avortements chirurgicaux qui diminuent, ceux qui se font directement sur place dans les hôpitaux ou dans des cliniques spécialisées. De plus en plus, au Canada comme ailleurs, ce sont les avortements médicamenteux qui prennent la place. Ils sont pris sous forme de pilules, en une ou deux fois.
Toutefois, l'accès aux services d'avortement peut varier considérablement d'une région à l'autre. Les femmes vivant dans les zones rurales ou éloignées peuvent être confrontées à des obstacles supplémentaires, tels que la distance, le manque de ressources et le manque de professionnels de la santé offrant ces services.
Les femmes immigrantes et l'accès à l'avortement
L’accès au système de santé est un enjeu clé pour les femmes qui souhaitent exercer un contrôle sur leur fécondité, compte tenu de l’efficacité des méthodes contraceptives féminines médicalisées et de l’avortement pour éviter des grossesses non désirées ou pour les interrompre, sans nécessiter l’accord des partenaires. Or, la population d’immigration récente a généralement plus de difficultés à accéder aux soins, ce qui soulève des enjeux spécifiques pour le droit à la santé reproductive des femmes immigrantes. Cette recherche examine le parcours de néo-Québécoises vivant à Montréal depuis moins de 10 ans, afin de mieux comprendre les obstacles d’accès à la contraception médicalisée et à l’avortement qui peuvent se présenter pour cette population.
L’accès aux soins pour la population immigrante est un enjeu important au Canada, qui se place au 7e rang des pays de l’OCDE quant au pourcentage de sa population née à l’étranger. Cette dernière représente près d’un quart de la population canadienne (MIDI, 2019). Au niveau du Québec, selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (2019), 514 000 immigrant∙e∙s ont été accueillis entre 2009 et 2018. Les pays de naissance de ces néo-Québécois∙es sont très diversifiés : entre 2011 et 2015, 31,7 % de la population immigrante est venue de pays d’Afrique, 30,4 % de pays d’Asie, 21,7 % de pays du continent américain et 16 % d’Europe (MIDI, 2016). Une proportion significative de la population a ainsi vécu un parcours migratoire, cette expérience partagée étant toutefois précédée d’expériences de vie très diversifiées sur le plan des contextes et des conditions de vie dans le pays de naissance.
De nombreuses recherches montrent l’existence de problématiques d’accès aux soins, de manière générale, pour la population immigrante au Canada. L’étude menée par Sanmartin et Ross (2006) mettait en évidence, à partir des données de deux enquêtes nationales, que la population immigrante résidant au Canada depuis moins de 5 ans avait deux fois et demie plus de chances de déclarer avoir des difficultés d’accès à des soins immédiats, alors que la majorité de cette population a théoriquement les mêmes droits d’accès au système de santé. Cette étude pointait aussi que les femmes, les répondant∙e∙s plus jeunes et les résident∙e∙s du Québec étaient les plus susceptibles de signaler des difficultés d’accès aux soins de santé de première ligne. Ces constats font écho à l’analyse de Vissandjée et al. (2001) au sujet des obstacles particuliers rencontrés par les femmes immigrantes dans leurs parcours d’accès aux soins - ceux-ci étant marqués par le double enjeu des relations interculturelles et des rapports sociaux de sexe. L’accès aux droits sur le plan de la santé varie beaucoup selon le statut, puisque les migrant∙e∙s à statut précaire sont privé∙e∙s de droits permettant une prise en charge étatique des soins. On constate dans tous les cas des écarts vis-à-vis de la population née au Canada (ministère de la Santé du Canada, 2018), même quand les droits sont théoriquement identiques concernant l’accès aux soins.
Arriver à franchir la porte des institutions de santé n’est pas la seule problématique vécue par la population immigrante. En fait, on relève régulièrement que la qualité des services est un enjeu.
De cette perspective, il est pertinent de se demander si, et comment, les femmes immigrantes peuvent s’approprier les ressources rendues disponibles à la population du Québec, en ce qui concerne la santé reproductive. En effet, le parcours migratoire qu’elles connaissent implique à la fois la découverte d’un nouveau système de santé et le fait d’être confrontées à d’autres normes procréatives que celles prévalant dans leur pays de naissance - ces deux aspects s’encroisant dans la rencontre des professionnel∙le∙s de santé, qui sont inévitablement porteurs ou porteuses de leurs propres référents culturels.
L'avortement médicamenteux
En plus de l’avortement chirurgical, les femmes peuvent obtenir un avortement médicamenteux depuis 2016 au Canada. Une fois le processus d’approbation du médicament terminé par l’organisme fédéral Santé Canada, les collèges des médecins provinciaux ont eu leur mot à dire. En juillet 2016, la pilule abortive était disponible au Canada seulement chez les médecins qui pouvaient prescrire le médicament (et pas auprès des pharmacien·ne·s). Au Québec, elle était disponible sans frais, tout comme l’échographie nécessaire, à la fin de 2017, auprès de médecins qui pratiquaient des avortements chirurgicaux (et non pas auprès de médecins de famille), ou par la présentation d’une ordonnance à la pharmacie. En raison d’exigences imposées par le Collège des médecins du Québec à ses membres (l’obligation de suivre une formation spécialisée ainsi que de procéder à une échographie de datation, ce qui n’était pas requis ailleurs au Canada), l’avortement médicamenteux est demeuré peu accessible au Québec. En juillet 2022, à la suite de pressions par de nombreux médecins en réaction au renversement de la décision Roe v. Wade aux États-Unis, l'accès pourrait être amélioré.
Le rôle du père
Jean-Léon Laffitte souligne que la place du père est absente. Le père n’a pas son mot à dire. C’est un peu comme ça que s’est décriminalisée l’interruption de la grossesse chez nous. En 1988, un père a fait un procès à sa femme qui voulait se faire avorter. C’est allé jusqu’à la Cour suprême du Canada. Trouvant que la procédure prenait trop de temps, la mère est allée se faire opérer aux États-Unis même si le procès était en cours et qu’aucune décision n’avait été prise ! Elle a ensuite été graciée et la criminalisation de cet acte est tombée à ce moment-là.
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