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Avortement légal au Canada : un regard sur l'histoire, les enjeux et les inégalités d'accès

La question de l'avortement suscite des débats passionnés au Canada, à l'instar de nombreux pays occidentaux. La nomination du Dr Morgentaler à l'Ordre du Canada en 2008, honorant un fervent défenseur du droit à l'avortement, a déclenché une vive controverse, illustrant la sensibilité persistante de cette question au sein de la société canadienne.

Alors qu'une grossesse sur quatre se termine par un avortement, plus de 40 % des femmes en âge de concevoir vivent dans des États aux lois restrictives.

Un débat refoulé mais toujours présent

Le sociologue Luc Boltanski, dans son ouvrage "La condition fœtale : une sociologie de l’engendrement et de l’avortement", a étudié le phénomène du refoulement de l'avortement, identifiant des catégories fœtales implicites dans les discours et les textes juridiques. Cette typologie permet de mieux comprendre la dynamique du débat canadien sur l'avortement, souvent marqué par des prises de position tranchées et un manque d'analyses nuancées.

Du Parlement à la Cour suprême : un transfert de responsabilité

Historiquement, le débat sur l'avortement a été transféré de la Chambre des communes à la Cour suprême du Canada. Cette situation unique a conduit à une absence de législation fédérale encadrant l'accès à l'avortement depuis 1988, faisant du Canada un cas particulier où l'avortement est considéré comme un soin de santé.

La décriminalisation de l'avortement en 1969 : une première étape controversée

L'adoption du projet Omnibus du ministre de la Justice, Pierre Elliott Trudeau, en 1969, a marqué une première décriminalisation de l'avortement. Les modifications apportées à l'article 251 du Code criminel (devenu l'article 287) autorisaient l'avortement sous certaines conditions : un comité de l'avortement thérapeutique d'un hôpital accrédité, composé de trois médecins, devait déterminer que la continuation de la grossesse mettrait en danger la vie ou la santé de la femme. Cette réforme a été perçue par certains comme une libéralisation excessive, tandis que d'autres la jugeaient insuffisante.

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L'affaire Morgentaler et la Charte canadienne des droits et libertés

L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a ouvert de nouvelles perspectives pour contester la loi sur l'avortement devant la Cour suprême. En 1986, la Cour a accepté d'entendre le cas de Morgentaler et de deux autres médecins accusés d'avoir pratiqué illégalement des avortements. Leur avocat a plaidé que l'article 251 violait le droit à l'égalité devant la loi, la liberté de conscience et de religion, ainsi que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tels que garantis par la Charte.

La décision de la Cour suprême en 1988 : un tournant décisif

En 1988, la Cour suprême a invalidé l'article 251 du Code criminel, jugeant qu'il portait atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité garantis par l'article 7 de la Charte. La Cour a estimé que les restrictions imposées par l'article 251 menaçaient la vie et la santé des femmes enceintes, en portant atteinte à leur intégrité physique et en causant une tension psychologique. La Cour a également souligné que les procédures et les restrictions administratives rendaient difficile, voire impossible dans certains cas, l'accès à un avortement thérapeutique légal.

La juge Bertha Wilson a reconnu que la protection du fœtus était un objectif législatif valide, mais a affirmé que la valeur du fœtus augmentait au fur et à mesure que la grossesse avançait. Elle a estimé qu'il revenait au législateur de déterminer le moment où il convenait d'accorder la priorité à l'intérêt de l'État dans la protection du fœtus en tant que vie potentielle.

Depuis 1988, le Canada ne possède pas de loi fédérale qui criminalise, encadre ou limite l’accès à l’avortement. Il est un modèle à suivre puisque l’avortement est traité comme un soin de santé.

L'absence de consensus et les opinions dissidentes

Malgré la décision majoritaire, certains juges ont exprimé des opinions dissidentes, reconnaissant l'existence d'un intérêt public dans la protection des enfants non encore nés et estimant que l'article 251 du Code criminel était valide. Ces opinions reflètent la complexité des enjeux et l'absence de consensus sur la question de l'avortement au sein de la société canadienne.

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Les inégalités d'accès à l'avortement : un défi persistant

Bien que l'avortement soit décriminalisé au Canada, l'accès à ce soin de santé varie considérablement selon le lieu de résidence des femmes. Les disparités régionales, le partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que le manque de ressources dans certaines régions éloignées créent des inégalités d'accès persistantes.

Le rôle des provinces et les obstacles à l'accès

Les provinces, en vertu de leur compétence en matière de santé, peuvent encadrer l'aspect médical de l'avortement. Certaines provinces ont refusé de fournir ce service ou en limitent l'accès, obligeant les femmes à se déplacer vers d'autres provinces pour obtenir un avortement. Ces obstacles contreviennent à la Loi canadienne sur la santé, qui reconnaît l'avortement comme un service médicalement nécessaire, et peuvent violer les droits à la liberté, à la sécurité et à l'égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans certaines régions éloignées, ce service n’est pas toujours disponible, particulièrement pour les femmes autochtones et immigrantes.

L'avortement médicamenteux : une avancée limitée par des obstacles administratifs

L'avortement médicamenteux, disponible au Canada depuis 2016, offre une alternative à l'avortement chirurgical. Cependant, des obstacles administratifs, tels que les exigences de formation spécialisée et d'échographie de datation imposées par certains collèges de médecins provinciaux, limitent l'accès à cette option dans certaines régions.

La reconnaissance du droit à l'avortement : une construction jurisprudentielle

Au Canada, la reconnaissance du droit à l'avortement découle d'une construction jurisprudentielle de la Cour suprême. Les arrêts Morgentaler (1988) et Tremblay c. Daigle (1989) ont établi les bases de ce droit, en invalidant les restrictions à l'avortement et en refusant de reconnaître la personnalité juridique au fœtus.

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L'arrêt Tremblay c. Daigle : une clarification importante

En 1989, dans l'arrêt Tremblay c. Daigle, la Cour suprême a refusé de reconnaître la personnalité juridique au fœtus, sauf s'il naît vivant et viable. La Cour a également affirmé que le père en puissance du fœtus n'avait aucun droit sur ce dernier. Cette décision a joué un rôle majeur dans la reconnaissance du droit à l'avortement et à l'autonomie procréative pour les femmes au Canada.

Les arrêts subséquents : une consolidation des droits des femmes

D'autres décisions de la Cour suprême, telles que l'arrêt Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G (DF) (1997) et l'arrêt Dobson (1999), ont confirmé le droit de la femme enceinte de refuser tous les soins de santé, même ceux offerts dans l'intérêt du fœtus, ainsi que le droit à la vie privée et la capacité décisionnelle de la femme enceinte.

L'influence du débat américain et la vigilance nécessaire

L’invalidation de la décision Roe v. Wade aux États-Unis a ravivé le débat sur l'avortement au Canada et a donné de l'espoir au mouvement anti-avortement canadien de recriminaliser l'avortement. Bien que l'avortement soit décriminalisé depuis 1988 au Canada, il est essentiel de rester vigilant et de défendre les droits acquis, en particulier face aux tentatives de certains groupes de remettre en question l'accès à ce soin de santé essentiel.

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