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L'Avortement : Conséquences, Impossibilité et Avenir

L'avortement, un sujet complexe et profondément personnel, est au cœur de nombreux débats éthiques, sociaux et politiques. Cet article explore les conséquences de l'avortement, les obstacles à son accès et les perspectives d'avenir pour les droits reproductifs des femmes.

Figures emblématiques de la lutte pour le droit à l'avortement

Le combat pour la reconnaissance du droit à l'avortement a été marqué par de nombreuses figures féminines, dont Marie-Louise Giraud. Née en 1901, elle pratiquait des avortements pendant la Seconde Guerre mondiale, une époque où cette pratique était illégale et sévèrement punie. Son histoire tragique, condamnée à mort pour avoir aidé des femmes en détresse, illustre les enjeux et les risques auxquels étaient confrontées les femmes et les personnes qui les soutenaient.

Criminalisation de l'avortement : un bref aperçu historique

La criminalisation de l'avortement a une longue histoire, remontant au moins à l'Édit d'Henri II en 1556. Les codes post-révolutionnaires ont également inclus des dispositions spécifiques à cet effet. Le Code pénal de 1791 considérait l'avortement comme un « crime contre les particuliers » et punissait quiconque le procurait de vingt ans de fers. Le Code pénal de 1810 maintenait la qualification de crime, prévoyant la peine de réclusion. Le consentement de la femme enceinte était indifférent à la constitution de l'infraction, et la femme qui se procurait elle-même l'avortement ou y consentait était également passible de peine. Les membres du corps médical qui indiquaient ou administraient des moyens abortifs étaient passibles de travaux forcés à temps.

Bien que l'avortement thérapeutique ait été toléré à partir de 1852, l'avortement en dehors de ce cas restait répréhensible. Le nombre de condamnations est resté important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, malgré une certaine « prohibition indulgente ». Quelques procès ont marqué l'activité judiciaire, comme celui de Marie-Constance Thomas, condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.

Durcissement de la législation dans les années 1920 et 1930

La loi du 31 août 1920 réprimait la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Elle punissait quiconque provoquait à l'avortement par des discours publics, la vente ou la distribution de documents, ou la publicité de cabinets médicaux. Elle punissait également quiconque vendait ou distribuait des remèdes, substances ou instruments destinés à commettre l'avortement. La loi visait également à réprimer la propagande anticonceptionnelle.

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La loi du 27 mars 1923 modifiait les dispositions de l'article 317 du Code pénal, correctionnalisant l'infraction d'avortement qui devenait un délit. Celui qui procurait ou tentait de procurer l'avortement d'une femme enceinte était passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende. La femme qui se procurait elle-même l'avortement était passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende. Les professionnels de santé susceptibles d'être condamnés étaient élargis aux sages-femmes, chirurgiens-dentistes, étudiants en médecine, etc.

Le décret-loi du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, accroissait encore la répression. Il réécrivait l'article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d'avortement, et aggravait les peines. La liste des professionnels de santé susceptibles d'être condamnés était complétée. Le recours à l'avortement thérapeutique était strictement encadré, et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins était encouragée.

Répression sous le régime de Vichy

La punition de l'avortement a atteint son apogée avec la loi du 15 février 1942, qui qualifiait l'avortement de « crime contre la sûreté de l'État ». Les peines encourues allaient de l'emprisonnement à la mort, en passant par les travaux forcés et la déportation. La loi prévoyait également une mesure d'internement administratif préventif et l'affichage des jugements rendus. Des règles procédurales dérogatoires au droit commun étaient appliquées.

Les enjeux contemporains du droit à l'avortement

Malgré les avancées législatives, le droit à l'avortement reste fragile et menacé. Les mouvements pro-vie sont très présents dans l'espace public et la sphère numérique, et s'opposent à ce que les femmes puissent disposer librement de leur corps. On observe un recul de la pensée en matière d'avortement, avec des crispations identitaires et l'omniprésence de lobbies anti-avortement.

Inégalités d'accès et conséquences de l'avortement clandestin

Partout dans le monde, les femmes assument majoritairement le travail contraceptif et la charge mentale du contrôle des naissances. Aucune contraception n'étant sûre à 100%, les femmes avortent plus souvent qu'avant en cas de grossesse non prévue. Quel que soit le statut juridique de l'IVG, les femmes avortent, et ce dans tous les pays, depuis la nuit des temps. Entre les recours à des médicaments de rue et l'utilisation de produits chimiques ou d'aiguilles, une femme meurt toutes les neuf minutes des suites d'un avortement clandestin dans le monde.

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L'avortement clandestin rappelle que, pour les femmes qui avortent, enfanter n'est pas une option. En France, c'est essentiellement parce que les femmes mouraient en grand nombre après des avortements clandestins que la loi Veil a pu passer. Dans certains pays, comme l'Italie, une majorité de médecins sont opposés à l'avortement et refusent de le pratiquer en raison de la clause de conscience.

Implications économiques et sociales

Vouloir décider à la place d'une femme si elle doit avoir des enfants est une manifestation du patriarcat dans sa forme la plus absolue. Lorsqu'elles tombent enceintes, les femmes n'ont souvent d'autre choix que de mettre leurs scolarité et projets professionnels entre parenthèses. L'analyse des décisions des femmes qui ont avorté souligne bien l'organisation séquencée de leurs trajectoires en Occident. Ce n'est bien souvent qu'après avoir fini leurs études et s'être stabilisées sur le marché du travail qu'elles s'engagent dans un projet parental, ce qui illustre bien la difficile conciliation entre études/travail et maternité.

Faire des études supérieures est un facteur central d'ascension sociale, mais c'est incompatible avec le fait d'avoir des enfants. Les femmes ayant un enfant entre 25 et 35 ans sont les plus pénalisées par les inégalités de salaire hommes-femmes. L'IVG est un pilier incontournable de la construction de sociétés pleinement investies par les femmes.

À l'inverse, les femmes n'ayant pas accès à l'avortement ont plus de risques de vivre dans la précarité. L'impossibilité pour les femmes de mettre fin à une grossesse non souhaitée augmente les risques de voir leurs enfants grandir dans la pauvreté. Il est impossible de comprendre l'annulation de Roe v. Wade sans se confronter aux dynamiques de race, de genre et de classe.

L'interdiction de l'IVG va toujours à l'encontre du développement économique et social d'un pays. Permettre aux femmes de voir leur niveau de vie augmenter bénéficie au collectif. Les lois anti-avortement coûtent cher aux économies des États qui le restreignent le plus. Une création de richesse équivalente à 105 milliards de dollars serait ainsi perdue chaque année aux États-Unis.

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Pour accélérer la transition vers un monde durable, la participation des femmes dans la gestion des ressources naturelles, l'élaboration des lois, le monde de l'entreprise, etc., est décisive. L'augmentation du nombre de femmes au sein des parlements nationaux conduit à l'adoption de politiques plus tranchées de lutte contre le dérèglement climatique. L'égalité des sexes se trouve au centre des solutions contre la crise climatique.

Nécessité de libérer la parole et de défendre les droits

Il est primordial de relayer les expériences de femmes ayant avorté, y compris les histoires de celles pour qui cet événement a joué un rôle fondateur. La société admet voire exige que le législateur discipline les femmes, comme l'illustre l'arrêt Dobbs rendu par la Cour suprême des États-Unis, qui a anéanti le droit constitutionnel fédéral à avorter. L'IVG illustre l'un des aspects de la liberté négative procréative des femmes, fondée sur la préservation de leur autonomie personnelle quant à leur fonction procréative et à leur libre arbitre dans ce domaine.

La libéralisation des femmes et de leur corps en matière de sexualité a transformé la procréation, qui devient une liberté à la fois négative - ne pas avoir d’enfants - et positive - le droit et la science se conjuguant à travers l’adoption et la procréation médicalement assistée.

La jurisprudence européenne et la protection de la liberté abortive

La Commission européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’Homme ont interprété de manière extensive la notion de « vie privée » garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, jusqu’à consacrer le principe important d’ « autonomie personnelle ».

Cependant, les organes de la Convention ont fait preuve d'une grande prudence pour étendre les garanties de l’article 8 de la CEDH et le principe sous-jacent d’autonomie personnelle à la liberté abortive des femmes. Cette prudence s’inscrit dans un contexte international et européen de remise en cause du phénomène de constitutionnalisation.

L'arrêt Dobbs et la constitutionnalisation de la liberté abortive en France

L’arrêt Dobbs marque un tournant réactionnaire pour les droits des femmes américaines, en anéantissant le droit fédéral à l’IVG. Cet arrêt est aussi emblématique des remises en cause des paradigmes centraux du constitutionnalisme libéral, en raison de la dérive politique du contrôle juridictionnel de la Cour suprême.

En réaction, la loi constitutionnelle française du 8 mars 2024 insère la liberté de recourir à l’IVG à l’article 34 du texte constitutionnel, sanctuarisant ainsi la liberté abortive des femmes.

La Cour EDH et l'accès effectif à l'IVG

La Cour de Strasbourg, confrontée aux attaques politiques visant l’IVG, n’a pas changé de cap jurisprudentiel, mais continue de garantir l’accès effectif à l’IVG. Ainsi, à la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel polonais, le droit légal à l’avortement thérapeutique a été réduit, entraînant des effets immédiats et visibles devant le prétoire de la Cour EDH.

Dans l’arrêt M. L. contre Pologne, la Cour a dressé un audacieux constat de violation de l’article 8 de la Convention EDH, la requérante dénonçant l’interdiction de recourir à un avortement pour cause d’anomalies fœtales.

Ces divers éléments contextuels attestent des enjeux particulièrement complexes entourant la protection de la liberté abortive des femmes en Europe à travers le prisme de la mission subsidiaire de la Cour EDH.

L'absence de consécration formelle d'un droit à l'avortement

L’absence de consécration formelle d’un droit à l’avortement déduit de la Convention en raison de la méthode pusillanime de la Cour EDH est peu convaincante car éminemment ambiguë.

La Cour de Strasbourg a toujours fait preuve de timidité en refusant de se positionner clairement sur le statut de l’embryon in utero, afin de concilier la protection qui lui est due avec d’autres intérêts en présence, telle que la liberté abortive des femmes.

L'article 2 de la CEDH et le droit à la vie

En vertu de l’article 2 de la CEDH, la Com EDH, tout en précisant que la rédaction de l’article 2 semble viser l’être déjà né, n’estime pas nécessaire d’examiner si l’enfant à naître doit être considéré comme une « vie » au sens de l’article 2. La Cour souligne qu’en l’absence d’un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des États.

Cette approche sème le trouble sur la nature singulière du droit à la vie, en l’affectant d’un degré de relativisme certain.

L'article 8 de la CEDH et la notion de "vie privée"

En vertu de l’article 8 de la CEDH, la prudence interprétative des organes de la CEDH dans le domaine de l’avortement est significative, quand la notion de « vie privée » est très largement entendue.

Confrontée pour la première fois à l’avortement en 1992, la Cour EDH exerce son « art de l’esquive » dans l’affaire Open Door et Dublin Well Women contre Irlande. La Cour requalifie alors le problème juridique principal posé devant elle en soulignant qu’elle n’a pas à déterminer « si la Convention garantit un droit à l’avortement », puisque le problème ne porte que sur le « caractère nécessaire de la restriction à la liberté de fournir des informations ».

La revalorisation de l’autonomie personnelle des femmes enceintes à la lumière de l’article 8 interviendra dans la décision Boso contre Italie. La Cour EDH fait le judicieux rappel qu’il importe « avant tout de tenir compte des droits de la mère, puisque c’est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption », mais aussi parce qu’il s’agit de tenir compte de la « santé physique et psychique de la femme ».

L’arrêt A., B. et C. contre Irlande va toutefois couper court à cette évolution, et marquer un « recul inouï » dans la protection des droits des femmes.

Conséquences d'une grossesse non désirée menée à terme

Une vaste étude américaine a estimé les conséquences d'une grossesse non désirée menée à son terme, comme d'un avortement, sur la vie d'une personne. Elle révèle que la plupart des femmes ayant recours à l'avortement sont déjà mères, et que les risques physiques encourus lors d'une grossesse sont nettement supérieurs à ceux que représente un avortement.

Les femmes qui se voient refuser le plus le droit d'avorter sont principalement des femmes qui découvrent trop tard qu'elles sont enceintes, ou celles qui ont des difficultés économiques. Dans les États qui interdisent l'avortement, de nombreuses personnes - les femmes à faible revenu, y compris de nombreuses personnes de couleur, les jeunes, les immigrants, les personnes handicapées et en mauvaise santé - auront du mal à contourner les lois de leur État et à obtenir un avortement ailleurs.

Les limites imposées concernant l'avortement peuvent précipiter les femmes dans leur décision. Mieux informer les femmes sur leurs symptômes pourrait être une solution, mais cela ne pourrait pallier tous les obstacles.

Les opposants à l'avortement accusent souvent les femmes y ayant recours d'être irresponsables, de ne pas utiliser de contraception et de ne pas prendre cette décision. Or, deux tiers des participantes de l'étude utilisaient un moyen de contraception durant le mois où elles se sont retrouvées enceintes. Les femmes souhaitant avorter essayent simplement de prendre les meilleures décisions possibles pour elles-mêmes et leurs familles.

Un accouchement est beaucoup plus risqué sur le plan physique qu'un avortement. Un avortement ne cause pas de pathologies en termes de santé mentale. Une grossesse non désirée peut avoir un impact sur le bien-être économique, et les personnes qui se voient refuser l'avortement ont beaucoup plus de chances de tomber sous le seuil de pauvreté.

Refuser l'avortement à une femme subissant de mauvais traitements de la part du géniteur augmente la durée des contacts continus.

Une interdiction généralisée de l'avortement n'entraînerait pas une forte augmentation du nombre total d'enfants nés.

Motifs d'avortement : une réalité complexe et multifactorielle

Les motifs d'avortement sont rarement dus à une cause unique, mais résultent d'un ensemble de facteurs complexes. Ils sont liés à l’âge de la femme, à des raisons personnelles ou familiales, à la volonté d’avoir moins d’enfants, ou au manque de ressources pour élever des enfants. La décision d'avorter est souvent mûrement réfléchie et répond à diverses inquiétudes, comme la nécessité de prendre soin de leur famille, leur situation économique ou encore leur volonté de privilégier une grossesse future dans de meilleures circonstances familiales.

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