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Avortement et Témoins de Jéhovah : Position Officielle et Enjeux Bioéthiques

L'avortement est une question complexe qui suscite des débats passionnés à travers le monde. Les Témoins de Jéhovah, en raison de leurs convictions religieuses basées sur leur interprétation de la Bible, ont une position officielle bien définie sur cette question, qui interdit l'avortement. Cet article explore la position des Témoins de Jéhovah sur l'avortement, ainsi que les implications bioéthiques plus larges liées à cette question, en tenant compte des évolutions récentes dans le domaine du droit et de la bioéthique.

Position des Témoins de Jéhovah sur l'Avortement

Les Témoins de Jéhovah considèrent que la vie commence à la conception et que l'avortement est donc une violation du commandement divin de ne pas tuer. Cette position est fondée sur leur interprétation de versets bibliques qui parlent de la vie prénatale et de la sainteté du sang. Ils croient que l'embryon ou le fœtus est une personne à part entière et que seul Dieu a le droit de décider de la vie et de la mort.

Par conséquent, les Témoins de Jéhovah s'opposent fermement à l'avortement, même en cas de viol, d'inceste, de malformation fœtale ou de danger pour la santé de la mère. Ils encouragent les femmes enceintes à mener leur grossesse à terme et offrent un soutien spirituel et pratique aux parents qui choisissent de garder leur enfant.

Implications Bioéthiques et Juridiques de l'Avortement

La question de l'avortement soulève de nombreuses questions bioéthiques et juridiques complexes. L'une des questions centrales est celle du statut moral de l'embryon ou du fœtus. Est-il une personne à part entière avec des droits, ou fait-il partie du corps de la femme enceinte ? La réponse à cette question a des implications importantes sur la légitimité de l'avortement.

Un autre enjeu important est celui de l'autonomie de la femme enceinte. A-t-elle le droit de décider de ce qui arrive à son corps, y compris de mettre fin à sa grossesse ? Ce droit à l'autonomie est souvent mis en balance avec le droit à la vie de l'embryon ou du fœtus.

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Les lois sur l'avortement varient considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains pays, l'avortement est légal et accessible, tandis que dans d'autres, il est interdit ou sévèrement restreint. Les débats sur l'avortement sont souvent polarisés, opposant les partisans du droit à l'avortement (pro-choice) aux opposants à l'avortement (pro-life).

Évolution du Droit à l'Avortement aux États-Unis : L'Arrêt Dobbs

L'arrêt Dobbs rendu en juin par la Cour suprême américaine constitue une attaque fracassante sur le droit des femmes à disposer de leur corps et, au-delà, sur nombre de droits corporels qui sous-tendent le droit de la bioéthique. La situation américaine marque en effet par la dureté du recul qui se profile, à la faveur de l’arrêt de la Cour suprême.

L’attaque est frontale : c’est parce qu’il est qualifié d’aussi gravement erroné (egregiously wrong) que, en d’autres temps, l’infâme validation constitutionnelle de la ségrégation raciale au moyen de la doctrine « separate but equal », que le droit constitutionnel des femmes à avorter est remis en cause par la Cour suprême. Assurément, cette conclusion tient au tournant conservateur de la Cour, les nominations les plus récentes y ayant fait accéder des juges privilégiant une lecture originaliste de la Constitution. Or il va de soi que la Constitution de 1787 ne dit pas un mot de l’avortement.

Lorsqu’elle avait consacré le droit des femmes à avorter en début de grossesse (et, en tous cas, jusqu’au stade de la viabilité de l’enfant à naître, à partir duquel les intérêts de l’État à préserver la vie pouvaient reprendre le dessus), la Cour s’était fondée sur le droit de privacy découvert quelques années plus tôt dans les « pénombres » de la Constitution. Elle recourait, ce faisant, à l’interprétation substantialiste de la clause de Due Process du 14e amendement de la Constitution qui, au fil du temps, a permis la consécration constitutionnelle de droits aussi divers que la liberté contractuelle, le droit d’accès à la contraception, la dépénalisation de l’homosexualité ou le droit au mariage entre personnes de même sexe. Chaque fois, la logique était la même : il existe en principe une sphère personnelle où l’individu doit pouvoir se déterminer souverainement ; toute intrusion du gouvernement qui ne serait pas justifiée par un motif impérieux viole la Constitution. Et c’est cette logique herméneutique (et tous les droits qui vont avec) qui est aujourd’hui remise en cause pour être trop créatrice. Comme l’écrit le juge Clarence Thomas, l’idée même que la Constitution puisse protéger un droit des femmes à avorter est « grotesque » ; et la Cour entreprend de la corriger : il n’y a donc plus de … Témoins.

Autres Questions Bioéthiques Liées à la Reproduction

Outre l'avortement, les Témoins de Jéhovah ont également des positions spécifiques sur d'autres questions bioéthiques liées à la reproduction, telles que la fécondation in vitro (FIV), le don de sperme et la gestation pour autrui (GPA).

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Fécondation In Vitro (FIV)

Les Témoins de Jéhovah ne sont pas opposés à la FIV en soi, mais ils interdisent certaines pratiques associées à cette technique, telles que la destruction des embryons surnuméraires et le don de sperme. Ils considèrent que la destruction des embryons est une forme d'avortement et que le don de sperme est une violation de l'exclusivité du mariage.

Don de Sperme

Le don de sperme n’est pas autorisé car le sperme d’un homme ne doit pas être utilisé pour inséminer une autre femme que la sienne. Actuellement, et en raison des progrès de l’andrologie, la grande majorité des problèmes de fertilité qui affectent un homme peuvent être résolus sans avoir à recourir au don de sperme.

Gestation Pour Autrui (GPA)

Les Témoins de Jéhovah s'opposent à la GPA car ils considèrent qu'elle viole l'intégrité du mariage et de la famille. Ils croient que la gestation doit être réservée à la mère biologique de l'enfant et que la GPA commercialise le corps de la femme.

Le Droit de la Bioéthique en France

Si la dernière chronique faisait plutôt état d’un tournant libéral du droit de la bioéthique en France par l’entrée en vigueur de la loi relative à la loi bioéthique du 2 août 2021 (qui ouvre, notamment, l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules), le début de l’année 2022 est davantage marqué par un recul des libertés individuelles, en particulier, aux États-Unis puisque le désormais tristement célèbre arrêt Dobbs restreint considérablement l’accès des femmes à l’avortement. Plus encore, ce que donne à voir cet arrêt, c’est le pouvoir considérable du juge en la matière. Il s’observe également, dans un tout autre contexte et un autre registre, en France, en ce qui concerne la gestation pour autrui, la transidentité, la fin de vie ou encore le diagnostic prénatal.

Thérapies de Conversion Sexuelle

Emboîtant le pas du Parlement européen et de quelques législations nationales européennes (Malte, Allemagne), le Parlement français a choisi d’incriminer les thérapies de conversion. Ces pratiques s’appuient sur un postulat selon lequel l’homosexualité, la bisexualité ou la transidentité sont des « maladies » qu’il conviendrait de « guérir ». Généralement à destination d’un public jeune, les « thérapies de conversion » - stages, exorcisme, traitements par électrochocs, injection d’hormones, etc. - ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique et ont souvent des effets dramatiques sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent - dépression, isolement, suicide. Ces thérapies étaient déjà susceptibles d’être poursuivies au titre de diverses incriminations pénales (harcèlement moral ou sexuel, abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine le cas échéant), elles sont aujourd’hui réprimées par un nouvel article 224-4-13 du Code pénal : « Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » - ces peines pouvant être aggravées à raison de la minorité ou de la vulnérabilité de la victime, ou de l’ascendant exercé par l’auteur. Des infractions spécifiques visent les médecins qui pratiquent de telles thérapies, et la loi permet encore aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de se constituer parties civiles.

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Le Sénat a toutefois milité pour que la loi précise bien que le seul fait d’inviter une personne à la prudence ou à la réflexion sur son orientation ou son identité de genre ne saurait être passible de poursuites : l’article 224-4-13 du Code pénal précise que : « L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque les propos répétés invitent à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe ». Une telle précision est toutefois peu claire.

"Troisième Sexe" : Évolutions à l'Échelle Globale

À l’heure où la France adopte une loi facilitant le changement de nom, et confirme ce faisant la perte d’autorité du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, 2022 semble marquer une année phare du point de vue de la mention d’un troisième sexe. Aux États-Unis, après l’annonce faite par le secrétaire d’État en juin 2021, la délivrance de passeports où chacun·e peut choisir de n’être défini ni comme homme ni comme femme a commencé. Idem au Québec où, suite à un jugement de la Cour supérieure jugeant discriminatoires les dispositions du Code civil relatives à la mention du sexe, l’Assemblée nationale a adopté un texte permettant aux personnes de cocher une case « X » sur les documents officiels, et de choisir d’apparaître comme « parent » plutôt que comme père ou mère. On compte désormais plus d’une dizaine de pays où l’option d’échapper à la binarité sexuelle est désormais ouverte. En Argentine, un décret exécutif de 2021 rend ainsi le choix d’un troisième sexe possible. En Allemagne, une troisième option existe depuis 2018 : la mention du sexe « divers ».

Lien de Filiation de la Seconde Mère

Comme l’énonce l’introduction de l’arrêt, « Les deux requêtes concernent l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ». La Cour estime tout d’abord qu’il convient de trancher le litige sur le terrain des obligations positives de l’État français (car il s’agit ici de la question des lacunes du droit français qui, selon les requérantes, n’a longtemps pas prévu de mode d’établissement de la filiation de la seconde mère, a fortiori lorsqu’elle s’est séparée de la mère gestatrice).

Opération Chirurgicale des Enfants Intersexe

La requérante est une personne intersexe qui, malgré l’absence de risque avéré pour sa santé lié à son état d’intersexuation, a subi pendant son enfance et son adolescence cinq opérations chirurgicales et des traitements médicaux destinés à la conformer physiquement aux caractéristiques du sexe féminin : une laparotomie exploratrice (ouverture de l’abdomen pour faire « l’inventaire » des organes génitaux internes et procéder à une biopsie gonadique), une castration bilatérale, une clitoridosplastie et une vaginoplastie, une opération d’agrandissement et de dilatation du vagin, et une opération de vulvoplastie et clitoridoplastie. La requérante invoque une violation de l’article 3 relatif aux traitements inhumains ou dégradants par l’État français qui, d’une part, a refusé de donner suite à sa plainte car l’action publique était prescrite et, d’autre part, a manqué à son obligation positive de protéger les personnes vulnérables que sont les enfants. Elle invoque également une violation de l’article 6 § 1 considérant que le refus d’informer opposé à sa plainte a violé son droit d’accès à un tribunal. La Cour considère le premier grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne (car il n’a pas été soulevé devant la Cour de cassation). Elle estime le second mal fondé car « on ne peut considérer que la requérante s’est vu priver, du seul fait qu’un refus de poursuivre l’information judiciaire a été opposé à sa plainte avec constitution de partie civile, de l’accès à un tribunal pour faire statuer ses droits de caractère civil ».

Témoins de Jéhovah - la Faible Portée Contraignante du Consentement

Cette affaire trouve son origine dans des transfusions sanguines réalisées sur un patient gravement accidenté, transporté en état d’inconscience dans un service d’urgence, qui portait sur lui un document indiquant qu’il était opposé à toute transfusion sanguine en toute circonstance. Les quantités transfusées sont minimales, un choix que les autorités médicales présentent comme mû par la volonté de respecter aux mieux les instructions du patient (l’hôpital indique n’avoir transfusé « que dans la mesure strictement nécessaire au bon déroulement des actes permettant sa survie »). Aussitôt, les proches du patient saisissent toutefois le juge administratif en référé pour qu’il enjoigne aux services hospitaliers de ne procéder à aucune nouvelle transfusion. La requête est rejetée, et en appel, le Conseil d’État confirme le rejet. S’il affirme que le « droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère de liberté fondamentale », il estime ici qu’« en ne s'écartant des instructions médicales écrites dont M. C… était porteur lors de son accident que par des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état, alors qu'il était hors d'état d'exprimer sa volonté, les médecins de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne n'ont pas porté atteinte à ce droit ». Il confirme ainsi que la protection de la vie l’emporte sur celle de la volonté du patient, redonnant ainsi vie à l’ancienne jurisprudence Senanayake-Feuillatey que nombre d’auteurs avaient pu croire caduque.

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