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L'Avortement et le Droit Canon : Une Perspective Historique

L'avortement, une question complexe et controversée, a une longue histoire entrelacée avec le droit canonique et les normes sociales. Cet article explore l'évolution de la position de l'Église sur l'avortement à travers les siècles, en mettant en lumière les contextes sociaux, juridiques et théologiques qui ont façonné son approche.

L'Avortement dans l'Antiquité et les Premiers Siècles du Christianisme

Dans le monde antique, l'avortement n'était pas explicitement interdit par la loi romaine, bien que certaines pratiques étaient mal vues. Avec l'essor du christianisme, une nouvelle perspective a émergé. Les premiers Pères de l'Église, tels que Basile le Grand et Grégoire de Nysse, ont adopté la thèse stoïcienne de l'animation dès la conception, considérant que l'âme était infusée dans l'utérus avec le sperme.

Au IVe siècle, les conciles d'Elvire et d'Ancyre ont excommunié les femmes ayant avorté, imposant des pénitences pour cet acte. Le concile de Constantinople en 692 a assimilé l'avortement à un homicide. Ces condamnations étaient liées à la vision que l'interruption d'une grossesse mettait en danger la vie de la mère.

Le Moyen Âge : Débats Théologiques et Pénitences

Au Moyen Âge, l'avortement n'était pas toujours perçu comme un péché majeur. Les théologiens ont débattu de la question de l'animation, c'est-à-dire du moment où le fœtus acquiert une âme.

La thèse aristotélicienne de l'animation progressive, défendue par Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, a influencé la pensée chrétienne pendant des siècles. Selon cette perspective, l'âme humaine entrait dans le fœtus mâle autour du 40e jour et dans le fœtus femelle autour du 80e jour. La condamnation de l'avortement était donc plus sévère après cette période.

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Les législateurs, tant civils qu'ecclésiastiques, prenaient en compte le contexte de l'avortement, distinguant entre les cas de nécessité et ceux motivés par la dissimulation d'un autre crime. Les pénitences variaient en conséquence, allant d'un an pour un avortement précoce à trois ans pour un avortement tardif.

La Renaissance et l'Époque Moderne : Durcissement des Positions

Au XVIe siècle, le pape Sixte Quint a interdit formellement l'avortement, quel que soit le terme, excommuniant les parents et les médecins impliqués. Cependant, son successeur, Grégoire XIV, a désavoué cette mesure, revenant à la notion d'animation progressive.

Au XVIIe siècle, des arrêts ont été pris pour considérer moralement admissible d'avorter un fœtus "non animé", sous certaines conditions, comme le viol ou le danger de mort pour la mère.

En France, au XVIIIe siècle, l’avortement volontaire apparaît dans les archives dans le cadre de procédures menées pour les crimes de « recel de grossesse et suppression de part » tels que les définit l’édit d’Henri II de février 1557. Ces procédures donnent à voir des avortements, mais également des infanticides. Ces sources, pourtant très standardisées, permettent de reconstituer les parcours de ces femmes traduites devant la justice, du rapport sexuel à la fin de la grossesse. Par conséquent, elles invitent à considérer l’avortement dans un contexte plus large de pratiques de refus d’une grossesse précédant un avortement ou succédant à une tentative d’avortement ratée.

Ces procès donnent à voir des femmes ayant refusé une grossesse dans un contexte social très précis et ne sont pas représentatifs des parcours de toutes les femmes qui refusent une grossesse à l’époque moderne. Premièrement, cette répression présente un biais sociologique puisque seules des femmes en situation de grossesse illégitime, alors que cela n’est pourtant pas précisé dans l’édit, font l’objet d’une accusation. L’avortement des femmes mariées n’est pas une réalité judiciaire s’il est pourtant une réalité sociale. En très grande majorité, ce sont également des femmes issues de milieux sociaux défavorisés : des domestiques, des journalières, etc.

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Dans ces procédures, la prise en charge de la complicité est quasiment inexistante : seul le géniteur ou l’entourage proche (parents) peuvent parfois être appelés à comparaître. Elles sont centrées sur les femmes ayant cherché à mettre fin à leur grossesse, jamais sur les personnes ayant procuré cet avortement. Les avorteurs et avorteuses sont un point aveugle de ces procédures. Troisièmement, ce sont des procédures extrêmement standardisées et ce quel que soit le ressort dans lequel elles s’inscrivent. Ce sont toujours le même type d’informations disponibles et à l’inverse, les mêmes manques. Enfin, les procédures ne concernent que des avortements tardifs. Cela s’explique par la façon dont elles sont déclenchées, soit par la découverte d’un corps soit par une dénonciation (« bruit public »). Dans ce dernier cas il faut que la grossesse ait été suffisamment visible pour être suspectée puis invisible soudainement. L’observation des ventres est le premier motif évoqué puisqu’il faut établir qu’une femme a cherché à cacher sa grossesse. Quant aux cadavres de fœtus, ils disparaissent très vite.

Malgré tous ces biais, les procédures pour « recel de grossesse et suppression de part » offrent une perspective intéressante et un plus grand défi, du point de vue méthodologique, pour interroger la pratique des avortements à l’époque moderne. Elles permettent de mettre en lumière certaines difficultés liées à la reconstitution d’expériences et de parcours féminins à partir d’archives. Il s’agit ici de mettre au jour ce que l’on peut tirer de ces sources, pour analyser et reconstituer les parcours de femmes refusant une grossesse. Ces sources proposent en effet un point de vue particulier sur l’avortement en lui-même, et obligent à opérer un décentrement et à observer l’avortement dans un contexte plus large. Tous les aspects mis en œuvre pour établir la présomption d’homicide invitent finalement à moins isoler l’acte en lui-même (avortement ou néonaticide) qu’à envisager le refus de la grossesse sous forme d’un parcours et de penser différentes pratiques de refus d’une grossesse.

On interroge d’abord sur le contexte procréatif. Le moment de la conception est un indicateur important car il permet de confronter la cohérence du discours de l’accusée concernant le terme de l’enfant avec les rapports des experts médicaux qui sont de plus en plus fréquents au cours du xviiie siècle. On pose aussi des questions sur le géniteur. Il est très souvent invité à comparaître, bien que rarement coopératif et seules quelques procédures font apparaître son interrogatoire. Les questions sur le géniteur servent aussi à savoir s’il a pu l’inciter à se débarrasser de son fruit ou au contraire l’encourager à poursuivre sa grossesse. On attend de lui qu’il ait proposé une solution acceptable avant l’avortement : mariage de réparation, paiement des frais de couche, ce qu’il propose rarement. On questionne enfin sur le rapport sexuel en lui-même : son caractère isolé, s’il a été contraint ou consenti. Il s’agit ici de mesurer le degré de moralité de l’accusée, afin de pouvoir valider, ou non, sa parole et analyser ses intentions.

Le deuxième moment qui cristallise l’attention des juges est celui de la découverte de la grossesse. Les juges cherchent à mesurer la dimension clandestine de la grossesse et de l’accouchement. La connaissance de la grossesse a-t-elle été partagée avec le géniteur ? Quelle a été sa réaction ?

Même lorsqu’il s’agit d’un accouchement à terme, et donc d’une suspicion de néonaticide, les autorités judiciaires s’intéressent au comportement de l’accusée pendant sa grossesse : on cherche encore une fois à tester et établir ses intentions. On la questionne sur l’absence de déclaration de grossesse - est-ce un oubli ? Est-ce une ignorance ? - autant que sur son éventuel recours à des tentatives pour nuire à son fruit de quelconque manière. Dans ces procès, les femmes n’avouent quasiment jamais, ou avouent avoir essayé de faire revenir leurs règles sans savoir qu’elles étaient enceintes, mais expliquant l’aménorrhée par une pathologie comme l’hydropisie, maladie provoquant des œdèmes, évoquée par Gabrielle Blondeau, ou encore Marie Bouvier alors qu’elles sont accusées de recel de grossesse et suppression de part.

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Le dernier moment-clé des interrogatoires est enfin celui du « part », c’est-à-dire de l’accouchement/avortement : le lieu, le moment, la présence d’un éventuel témoin interpellent. Ces dernières questions permettent d’établir ou non le recel, puisque même en l’absence de déclaration de grossesse devant un magistrat, la simple présence d’un témoin à l’accouchement suffit à disculper l’accusée de « recel ». On cherche également à savoir à quel terme de grossesse il a eu lieu et les circonstances précises de son déclenchement : a-t-il été provoqué ou non ? Un événement l’a-t-il déclenché ? Les condamnations pour avortement sont souvent plus difficiles à établir que les infanticides car les accouchements avant terme, les fausse-couches, très difficiles à prouver, causent bien souvent directement la mort de l’enfant.

Ces éléments ne sont pas présents dans tous les interrogatoires, parfois très succincts. Mais dans la plupart des cas, ils permettent d’inscrire le refus de la grossesse dans le cadre d’un parcours, d’un cheminement et de comprendre, à l’échelle individuelle, comment ce refus de la grossesse s’est construit ainsi que les différentes étapes qui le structurent. La très grande majorité des affaires sont en réalité des affaires d’infanticide, mais elles cachent très souvent des manœuvres abortives ratées.

Les deux pratiques sont d’ailleurs souvent placées par les actrices et les acteurs dans une sorte de continuité. L’avortement apparaît ici comme une première étape de refus de la grossesse, et même si elle est rejetée par Marguerite Gaucher, elle semble s’inscrire dans une sorte de cheminement qui la conduit à l’infanticide et qui sert, à des fins disculpatoires, à mettre en avant l’implication du géniteur. Plusieurs d’entre elles multiplient les tentatives d’avortement sans parvenir à leur fin. Jeanne Latesne, accusée en 1774, prend des herbes fortes sur du vin, de façon incessante et répétée pendant sa grossesse, pour faire revenir ses règles qui ne reviennent jamais.

En revanche dans ces procédures, il n’y a aucune trace de manœuvres contraceptives. Cela s’explique notamment par le contexte procréatif. La contraception la plus répandue est le retrait, or, elle est plutôt à l’initiative de l’homme et nécessite son entière coopération. Les nombreux exemples de viol montrent bien à quel point la grossesse prend de court ces femmes, témoignant de l’absence d’anticipation possible. Outre l’ignorance, les femmes accusées ont de toute façon peu d’intérêt à partager cette information, dans la mesure où elles tentent majoritairement de montrer que leur intention n’était pas de mettre un terme à la grossesse, ni même d’avoir des rapports sexuels. Mais on retrouve la trace de pratiques contraceptives dans d’autres procédures, pour lesquels les enjeux sont différents. Elles sont nombreuses par exemple, dans les archives des officialités qui disposent de procédures initiées contre des prêtres et au sein desquelles les femmes ne sont pas mises en cause.

La multiplication des tentatives d’avortement témoigne de la difficulté pour les femmes de se débarrasser d’une grossesse non désirée à l’époque moderne.

Le rapport à l’entourage occupe une place centrale pour déterminer la capacité d’agir de ces femmes. Deux moments peuvent être identifiés concernant les liens entre l’entourage et l’agentivité de ces femmes : le moment de la prise de décision et celui du passage à l’acte. Le contexte de la prise de décision permet d’établir la possibilité du passage à l’acte. Il est lié à la découverte de la grossesse et à son caractère impromptu. Deux cas de figure se présentent majoritairement dans ces sources : premièrement, de nombreuses femmes semblent informer le géniteur de la grossesse et la décision d’avorter est intimement liée à la relation à ce dernier.

Le XIXe Siècle et l'Époque Contemporaine : Interdiction et Revendications

Depuis Pie IX (1869), l'Église ne fait plus de distinction entre fœtus animé et inanimé. La législation papale s'est orientée vers un renforcement de l'interdiction de l'avortement.

Le code de droit canonique, revu en 1917 et en 1983, considère l'avortement à tout moment comme un péché de même gravité.

Cependant, la revendication du droit à l'avortement s'est fait entendre, notamment en France. La loi Veil de 1975 a marqué une étape importante dans la légalisation de l'avortement.

En Europe, l'avortement s'est peu à peu libéralisé, tandis qu'aux États-Unis, la Cour suprême a inscrit sa libéralisation dans la Constitution en 1973.

Le Pape François et la Miséricorde

Le pape François a cherché à donner de l’Eglise catholique une image plus ouverte et tolérante sur les questions de société. Sur la question de l’avortement, le pape François avait déjà mis en avant, au début de l’année, la notion de miséricorde, qui implique pour les chrétiens de ne pas en rester à une posture de condamnation.

Dans une lettre, le souverain pontife a appelé tous les prêtres, durant le Jubilé de la miséricorde qui débutera en décembre, à accorder le pardon à tous les catholiques qui ont avorté ou provoqué l’avortement. Le pape ne pose à ce pardon qu’une condition : le pêcheur doit avoir eu une démarche de repentir.

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