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L'Évolution de la Décision en Matière de PMA : Analyse des Anciennes et Nouvelles Approches

L'assistance médicale à la procréation (AMP) a connu une évolution significative en France, notamment avec l'adoption de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Cette loi, bien qu'elle ne révolutionne pas la filiation de l'enfant issu d'une AMP, apporte des modifications notables et consolide certaines règles antérieures. Cet article explore les tenants et aboutissants de cette évolution, en mettant en lumière les anciens articles du Code civil, les débats parlementaires qui ont façonné la loi, et les implications pour les différentes configurations familiales.

Contexte et Genèse de la Loi du 2 août 2021

La loi du 2 août 2021 s'inscrit dans la continuité de l'ouverture de l'AMP à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » ayant un « projet parental ». Elle vise à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Pour ce faire, elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitaient de la filiation dans le cadre de l'AMP et qui avaient été introduits par la loi du 29 juillet 1994.

Les débats parlementaires ont été particulièrement animés, notamment autour de deux points cruciaux :

  1. La nécessité de traiter de manière globale et identique la filiation de l'enfant issu d'une AMP avec donneur, quelle que soit la situation des demandeurs (couple hétérosexuel, couple de femmes ou femme seule), ou de distinguer la filiation de l'enfant rattaché à un couple de femmes ou à une femme seule.
  2. La question de savoir si la filiation de l'enfant à l'égard d'un couple de femmes devait s'inspirer des techniques de la filiation biologique, s'appuyer sur le modèle de filiation élective de l'adoption, ou être purement intentionnelle et dépendre de la volonté exprimée par les deux femmes.

Bien que la solution minimaliste de l'adoption ait eu la préférence du Sénat, elle n'a finalement pas été retenue. La loi du 2 août 2021 a ainsi opté pour une approche qui, tout en s'inscrivant dans la continuité du cadre établi par la loi du 29 juillet 1994, crée un mode d'établissement original de la filiation pour l'enfant issu d'une AMP sollicitée par un couple de femmes.

Abrogation des Anciens Articles 311-19 et 311-20 du Code Civil et leur Remplacement

La loi du 2 août 2021 a abrogé les articles 311-19 et 311-20 du Code civil, tels qu'ils résultaient de la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises, avec quelques ajustements, aux articles 342-9 et suivants du Code civil.

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Le droit antérieur ne faisait pas de distinction entre les différentes configurations familiales en matière d'AMP. Les dispositions consacrées à la filiation de l'enfant issu d'une AMP, et plus particulièrement celles relatives à sa filiation vis-à-vis du couple bénéficiaire, étaient uniformes.

L'article 311-20 pouvait être interprété comme excluant toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, et comme faisant peser sur le concubin, à défaut de reconnaissance, la perspective d'une déclaration judiciaire de sa paternité, sans avoir à en apporter la preuve. Cette interprétation, bien que possible, n'était pas nécessairement justifiée, car l'enfant est, en principe, l'enfant biologique du mari ou du concubin.

Désormais, la loi est plus explicite. La filiation maternelle résulte de l'accouchement et de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l'enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325).

La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l'égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Toutefois, cette présomption peut être écartée si la naissance de l'enfant a été déclarée à l'état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l'enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce (C. civ., art. 313).

À l'égard du concubin ou du partenaire, l'établissement de la filiation ne découle pas directement du consentement donné à l'AMP. Une reconnaissance est nécessaire. Il est important de noter que la mise à l'écart des dispositions spécifiques relatives à l'AMP avec donneur n'est pas sans conséquence. L'homme pourra prétendre démontrer que l'enfant n'est pas le sien, même sans rétractation de son consentement. Sa responsabilité n'est pas automatiquement engagée en cas de non-reconnaissance.

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Filiation et Droit Commun : Un Équilibre Fragile

La situation pose un défi particulier dans un droit de la filiation ancré dans la biologie, car l'enfant n'est pas biologiquement celui du couple. L'application du droit commun peut rendre sa filiation extrêmement fragile, comme l'a démontré la jurisprudence antérieure aux lois du 29 juillet 1994.

Les lois de 1994 ont tenté de répondre à ce problème en conférant à cette filiation une stabilité que le droit commun ne lui accorderait pas. Le résultat est un compromis : les modalités d'établissement sont fondées sur le droit commun, mais la filiation ainsi établie est protégée des contestations de droit commun, sauf exceptions.

Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d'ovocytes ou d'embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. L'article 342-9 du Code civil reprend les termes de l'ancien article 311-19. De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l'encontre du donneur.

Cependant, le contexte a évolué, car la loi du 2 août 2021 a ouvert à l'enfant issu d'une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, ainsi que l'identité de son parent biologique. Il est donc crucial d'informer les donneurs potentiels que l'acceptation de communiquer leur identité les place, ainsi que leurs héritiers, à l'abri de toute action sur le plan de la filiation.

Vis-à-vis du couple demandeur, le droit commun s'applique par défaut. La filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La difficulté réside dans l'établissement de la filiation paternelle à l'égard du concubin ou du partenaire. Il n'a pas été prévu de faire découler cette filiation du consentement préalable à l'AMP. L'établissement de la filiation paternelle nécessite donc une reconnaissance de la part du concubin ou du partenaire, ou une possession d'état constatée par acte de notoriété.

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La loi n'oblige pas le concubin à reconnaître l'enfant, mais prévoit que sa responsabilité sera engagée envers la mère et envers l'enfant s'il ne le fait pas (C. civ., art. 342-13, al. 1). Elle prévoit également la possibilité d'une action en recherche de paternité, dont l'établissement judiciaire est automatique (C. civ., art. 342-13, al. 2).

Contestation de la Filiation : Un Encadrement Strict

L'effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d'interdire toute action en contestation de la filiation à l'égard du couple demandeur, et corrélativement d'interdire l'établissement d'une autre filiation. L'article 342-10, alinéa 2, du Code civil reprend ce principe.

Toutefois, l'application de ce principe est subordonnée au respect du processus de l'AMP. La contestation de la filiation est possible dans deux cas :

  1. S'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié.
  2. Si le consentement à l'AMP a été privé d'effet et que l'intervention médicale a été malgré tout pratiquée.

Le consentement à l'AMP peut être privé d'effet par la survenance de certains événements, tels que le décès de l'homme, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d'une convention de divorce par consentement mutuel sans juge, ou la cessation de la communauté de vie (C. civ., art. 342-10, al. 3). Le consentement peut également être privé d'effet en cas de rétractation de la part de l'un des membres du couple, par écrit, avant la réalisation de l'AMP.

Sous réserve de ces modifications, la loi du 2 août 2021 ne modifie pas l'équilibre global du système précédemment instauré pour régir la filiation de l'enfant issu d'une AMP avec donneur.

AMP pour les Femmes Seules et les Couples de Femmes : Un Tournant Décisif

L'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes constitue un tournant décisif. Pour les femmes seules, la filiation de l'enfant est établie à son égard conformément au droit commun, par l'indication du nom de sa mère dans l'acte de naissance.

Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l'AMP avec donneur. Le couple de femmes doit reconnaître conjointement l'enfant, en même temps qu'il exprime devant notaire son consentement à l'AMP. La filiation à l'égard de la femme qui accouche est établie par la simple indication de son nom dans l'acte de naissance (C. civ., art. 342-11). La reconnaissance conjointe est essentielle pour établir la filiation de l'enfant à l'égard de « l'autre femme ».

La publicité de cette filiation est assurée par la remise de la déclaration conjointe à l'officier de l'état civil. Si ce processus est mis en œuvre jusqu'à son terme, la filiation ainsi établie est à l'abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'AMP ou que le consentement a été vicié.

Les Débats et Évolutions Politiques Autour de la PMA

L'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires a été un long processus législatif, marqué par des promesses non tenues et des revirements politiques.

En 2012, lors de la campagne présidentielle, François Hollande avait promis d'étendre la PMA aux couples de femmes. Cependant, cette promesse n'a pas été intégrée dans la loi sur le mariage pour tous. Le sujet a été renvoyé au Comité national d'éthique, qui n'a rendu son avis favorable qu'en 2017.

Entre-temps, l'opinion publique a évolué. Si, en 2013, une majorité de Français étaient opposés à la PMA pour les couples lesbiens, un sondage de 2016 a montré que 54 % y étaient favorables.

Sous la présidence d'Emmanuel Macron, le débat sur la PMA pour toutes a été relancé. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en 2020, mais a été modifié par le Sénat, qui s'opposait au remboursement de la PMA pour toutes par la sécurité sociale.

Finalement, c'est l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot, et la loi a été définitivement adoptée en 2021. Le ministre de la Santé a promis des parcours de PMA "dès la rentrée" pour les couples de femmes et les femmes célibataires.

L'Adoption d'Enfants Nés de PMA à l'Étranger : Une Question de Jurisprudence

La question de l'adoption d'enfants nés de PMA à l'étranger par des couples de femmes a également été soulevée devant les tribunaux. La Cour de Cassation a estimé que le recours à la PMA à l'étranger "ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu".

La Cour a écarté la notion de "fraude à la loi", invoquée par certains tribunaux pour rejeter l'adoption par des couples de même sexe d'un enfant né à l'étranger sous PMA.

tags: #ancienne #decision #pma

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