L'allocation pour jeune enfant (AJE) est une prestation familiale destinée à soutenir financièrement les familles lors de l'arrivée d'un enfant. Cet article détaille les conditions d'éligibilité, les modalités de calcul et les différentes situations pouvant influencer le droit à cette allocation.
Conditions Générales d'Éligibilité
Les allocations familiales sont une aide financière versée aux ménages français par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole) afin de soutenir les parents dans les frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants. Elles s’adressent aux familles qui ont au moins deux enfants à charge. Un enfant à charge est une personne de moins de 20 ans dont l’allocataire assume l’éducation, la nourriture, l’habillement et le logement ainsi qu’une responsabilité affective. Il doit vivre de façon permanente en France et ne doit pas passer plus de trois mois à l’étranger durant l’année.
Conditions de ressources
Pour la mise en œuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation pour jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge. Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévue varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
Ressources prises en compte
Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
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- La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
- L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
- Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Situations spécifiques excluant certains revenus
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
- Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
- Soit appelé sous les drapeaux ;
- Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10.
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Abattements spécifiques
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
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Allocation différentielle
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14, une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2. Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
Modalités de versement
Le versement des allocations familiales pour deux enfants est mensuel et effectué le 5 de chaque mois. Si le 5 du mois est un samedi, le versement sera fait le vendredi 4. Les aides sociales ne sont pas imposables, mais les allocations familiales sont soumises à la CRDS (contribution de remboursement de la dette sociale).
Depuis 2018, le versement des prestations familiales peut être réalisé même si l’allocataire ne possède pas de compte bancaire. Grâce à une carte de paiement rechargeable, il est possible de bénéficier du versement des prestations sans compte bancaire.
Démarches administratives
Si vous êtes déjà allocataire, les allocations familiales vous seront automatiquement versées dès la naissance du second enfant. Même sans dossier à constituer, il faut déclarer la naissance de l’enfant à la caisse d’allocations familiales, en se connectant sur le compte et en allant dans la section « Profil ».
Si vous n’êtes pas allocataire, il faut créer un compte en ligne sur le site des allocations familiales et télécharger les formulaires cerfa n°11423 et n°10397 après avoir précisé le lieu de résidence.
Allocations Familiales Modulées
Depuis 2015, les allocations familiales sont devenues les allocations familiales modulées, car les revenus des foyers les percevant sont pris en compte pour en calculer le montant. Pour les étrangers hors Union Européenne, des conditions de séjour sont à respecter : le demandeur doit vivre habituellement en France (au moins 9 mois par an) et détenir un titre de séjour. Pour les étrangers de l’Union Européenne, la résidence principale doit se situer sur le territoire Français plus de 9 mois par an et les enfants doivent y séjourner de façon permanente. L’enfant doit également résider en France pendant au moins 9 mois dans l’année. Si l’enfant quitte le pays pour 3 mois ou plus, le versement des allocations familiales est suspendu.
Si vous n’êtes pas allocataire CAF ou MSA, vous devez remplir une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. Si vous êtes allocataire CAF ou MSA, vous n’avez aucune démarche à faire. Les parents séparés doivent remplir le formulaire 14000*01 afin de déterminer le bénéficiaire des allocations familiales.
Calcul des allocations familiales
Les allocations familiales ne sont pas soumises à condition de ressource, mais les revenus influent sur le montant accordé. Le calcul des allocations familiales se compose d’un montant de base accordé en fonction du nombre d’enfants et des ressources du foyer pour l’année N-2 (revenus de 2024 pour les allocations familiales en 2026) puis d’un montant majoré qui s’applique lorsque l’un des enfants atteint 14 ans. À partir du 3ème enfant, le complément familial est versé chaque mois. Il s’agit d’une aide supplémentaire qui vient donc s’ajouter aux allocations familiales. Si vous résidez dans les DOM, elle est versée dès le premier enfant.
Une majoration des allocations familiales est appliquée lorsqu’un enfant atteint 14 ans. La majoration ne s’applique pas lorsque l’aîné d’une famille de 2 enfants a atteint 14 ans. À partir de 3 enfants, la majoration est accordée pour chaque enfant atteignant l’âge de 14 ans. La majoration pour âge est versée le mois suivant le 14e anniversaire de l’enfant.
Situations Particulières
Allocations familiales et premier enfant : une évolution possible
Bien que les allocations familiales soient traditionnellement versées à partir du deuxième enfant, une proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale visant à étendre ce dispositif dès le premier enfant. Cette réforme, si elle est mise en œuvre, permettrait de compenser les frais qui pèsent sur les parents accueillant leur premier enfant. Le montant précis de cette aide n’est pas encore connu, mais il pourrait osciller entre 19 et 75€ par mois.
Prime à la naissance
À la naissance d'un enfant, une prime à la naissance peut être perçue. Le montant de l'aide est de 1 084,44 € en 2025.
Allocation de soutien familial (ASF)
Un enfant orphelin peut percevoir l'allocation de soutien familial (ASF). Son montant est de 199,19 € par mois et par enfant en 2025. Si vous élevez seul(e) votre enfant, vous pouvez également percevoir l'allocation de soutien familial (ASF).
Complément dégressif
Si vos revenus dépassent légèrement le plafond d’une tranche, vous pouvez bénéficier d’un complément dégressif.
Consultation des droits et paiements
Comme pour toutes les prestations versées par la CAF, il est possible de consulter à tous moments l’état des droits ainsi que les derniers paiements effectués.
Autres aides pour les familles
En plus des allocations familiales modulées, il existe de nombreuses aides pour les familles, notamment pour les parents isolés et les familles nombreuses.
Évolution des allocations familiales
En 2026, les allocations familiales connaissent plusieurs évolutions, notamment la revalorisation des plafonds de ressources et des montants versés. Le montant des allocations familiales peut évoluer même sans changement de situation familiale, en raison de la revalorisation annuelle des plafonds de ressources et des montants, ainsi que par l’actualisation des revenus pris en compte par la CAF (revenus N-2). Pour le calcul des allocations familiales en 2026, la CAF et la MSA prennent en compte les revenus de l’année 2024.
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