Loading...

La Loi Bioéthique et l'Âge Minimum pour la PMA : Une Analyse Approfondie

Introduction

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a marqué un tournant majeur en France, notamment en matière de procréation médicalement assistée (PMA). Elle a ouvert l'accès à la PMA à toutes les femmes, tout en posant des jalons importants concernant l'information des personnes concernées, la gouvernance bioéthique et l'accès aux origines pour les enfants nés d'un don de gamètes. Cependant, l'application de cette loi a soulevé des questions, notamment en ce qui concerne les limites d'âge pour l'autoconservation des gamètes et les défis rencontrés par les centres d'AMP. Cet article explore en détail les aspects clés de cette loi, ses implications et les enjeux persistants.

Élargissement de l'Accès à la PMA et Principes Fondamentaux

La loi de bioéthique a étendu l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées, représentant une avancée sociétale significative. Désormais, une femme célibataire, vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’AMP. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP.

Cette ouverture s'inscrit dans le respect des principes fondamentaux qui encadrent l'AMP en France : l'anonymat, la gratuité et le volontariat du don de gamètes et de l'accueil d'embryons. L’AMP se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens compétents pour ces activités. Les personnes bénéficiant d’une AMP doivent être en âge de procréer.

L'Autoconservation des Gamètes : Une Porte Entrouverte

La loi du 2 août 2021 a autorisé l'autoconservation des gamètes sans raison médicale, mais en posant des limites strictes d’âge (à partir de 29 ans et jusqu’au 37ème anniversaire) et seulement dans les centres d’AMP autorisés. Cette mesure permet aux femmes de préserver leur fertilité en prévision d'une grossesse ultérieure. Cependant, cette autorisation est assortie de conditions strictes, notamment des limites d'âge. Le prélèvement d'ovocytes chez les femmes se fera entre 29 et 37 ans maximum et le prélèvement de sperme, pour les hommes, sera possible entre 29 et 45 ans.

Seuls 41 centres sur les 104 centres d’AMP français ont été autorisés au départ et ont vu arriver un afflux de candidates. La conservation de ses gamètes ne garantit aucunement le succès de l’AMP ni la naissance d’un enfant, particulièrement l’autoconservation des ovocytes.

Lire aussi: Poids minimal et performance des ponts bascules

Les Défis de l'Autoconservation

L'autoconservation des gamètes, bien que représentant une avancée, fait face à plusieurs défis :

  • Saturation des centres d'AMP : Les centres autorisés sont submergés de demandes, entraînant des délais d'attente importants. Les centres franciliens notamment sont submergés de demandes, mais comme nombre de franciliennes refusées dans leur région s’adressent en province, la saturation gagne les centres de province qui commencent à refuser les franciliennes.
  • Limites d'âge : Les femmes de 36 voire 35 ans sont refusées dans certains centres en raison de leur délai d’attente et doivent s’adresser à l’étranger. Paradoxe de la loi française, ces femmes sont adressées dans des centres étrangers privés alors que les centres privés français n’ont pas le droit de faire de l’autoconservation !
  • Coût pour les centres : L’autoconservation n’est pas une activité rentable pour les centres d’AMP, ce qui pourrait limiter son développement. Une FIV est cotée B1550, une ICSI B2600 mais une autoconservation B1250 alors que le temps de travail au laboratoire d’AMP est quasi identique pour vitrifier tous ces ovocytes et organiser les relances annuelles.

Les Questions en suspens

Ces difficultés soulèvent des questions importantes :

  • Ne faudrait-il pas mieux autoriser tous les centres qui le souhaitent à faire de l’autoconservation qu’ils soient publics ou privés ?
  • Ne devrait-on pas demander une participation financière aux femmes ayant recours à l'autoconservation et élargir les limites d’âge ?
  • Les limites entre la conservation médicale et celles sans indication sont parfois très floues alors que la conservation médicale est possible légalement jusqu’à 43 ans et la non médicale jusqu’à 37 ans, on doit s’interroger sur la pertinence de cette distinction.

Accès aux Origines : Un Droit Nouveau pour les Enfants Conçus par Don

La loi de bioéthique de 2021 prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.

Cette mesure représente une avancée majeure pour les enfants nés d'un don, qui peuvent désormais accéder à des informations sur leurs origines.

Information et Consentement Éclairé

La loi renforce l’information de la femme enceinte et éventuellement du couple, quand il est recouru à de nouvelles techniques de génétique pour explorer un risque avéré de pathologie fœtale. Après le dernier entretien d'information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois.

Lire aussi: Bioéthique et Embryons

Le couple receveur ou la femme receveuse doit préalablement consentir à l’AMP avec don et réaliser une reconnaissance anticipée, devant notaire. Avant de recueillir le consentement, le notaire devra s’assurer que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal. Il devra également s’assurer que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée.

Gouvernance Bioéthique et Autres Dispositions

La loi contient plusieurs mesures sur la gouvernance bioéthique. Il élargit le périmètre du Comité consultatif national d’éthique aux questions soulevées par les progrès scientifiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (par exemple développement de l’IA, environnement). Le CCNE animera tous les ans des débats publics sur des problèmes éthiques.

Lors du débat parlementaire, de nouvelles dispositions ont été votées pour améliorer la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital dits enfants intersexes. Les enfants et familles concernés seront orientés vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement génital, notamment pour qu’ils puissent être informés et consentir ou non aux propositions de traitements médicaux.

Filiation et Reconnaissance Conjointe Anticipée

Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions. Pour permettre et sécuriser 3/3 l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée.

Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant.

Lire aussi: Évolutions Législatives en Bioéthique

En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).

tags: #age #minimum #pma #loi #bioethique

Articles populaires:

Share: