Loading...

L'Adoption d'un Enfant Majeur : Conditions et Procédures en France

L'adoption, en France, est une démarche juridique et affective qui permet de créer un lien de filiation entre deux personnes. Si l'adoption d'un enfant mineur est plus courante, l'adoption d'un majeur est également possible, bien que soumise à des conditions spécifiques. Cet article explore en détail les conditions et les procédures relatives à l'adoption d'un enfant majeur en France, en tenant compte des évolutions législatives récentes.

Types d'Adoption et Évolution Législative

En France, il existe deux formes principales d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple.

Adoption Plénière : Elle confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Initialement réservée aux enfants de moins de 15 ans, elle est autorisée depuis 2022 jusqu’à l’âge de 21 ans, sous certaines conditions. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, ainsi que l'ordonnance du 5 octobre 2022, ont apporté des modifications substantielles aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Adoption Simple : Introduite dans le Code civil en 1804, l’adoption simple ajoute une seconde filiation à l’adopté, sans pour autant rompre ses liens avec sa famille biologique. Celui-ci y conserve d’ailleurs tous ses droits (article 360 du Code civil). C’est le cas en matière de succession, par exemple. Cette forme d’adoption est applicable aussi bien aux mineurs qu’aux majeurs, sans limitation d’âge (article 345-1 du Code civil).

Depuis plusieurs années, l’adoption plénière enregistre une baisse significative, du fait notamment de la diminution du nombre d’adoptions internationales. L’adoption simple profite, au contraire, de l’évolution des structures familiales. Elle concerne, par ailleurs, de plus en plus d’adultes.

Lire aussi: Défis adoption enfant palestinien

Conditions Relatives à l'Adoptant

Plusieurs conditions doivent être remplies par l'adoptant, qu'il soit une personne seule ou un couple.

Adoption par une Personne Seule

Toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans peut adopter seule. Avant la réforme, l'âge minimal était de 28 ans. Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée, elle doit recueillir l’accord de son conjoint (C. civ., art. 343-1). Par exception, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée (C. civ., art. 370-1).

Adoption par un Couple

L’adoption conjointe est ouverte (C. civ., art. 343) : aux couples mariés non séparés de corps et, depuis le 23 février 2022 : aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins. Les adoptants doivent : être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an, ou bien être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (avant la réforme, les époux devaient justifier de deux ans de mariage ou être âgés de 28 ans).

Différence d'Âge

L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter (C. civ., art. 347). Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans (C. civ., art 370-1-1). Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs (liens affectifs profonds et anciens, l'adoptant n'ayant pas d'autres enfants par exemple).

Conditions Relatives à l'Adopté

Situation de l'Adopté

En principe, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l’adoptant depuis au moins 6 mois. Par exception, il est possible d’adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu’à ses 21 ans (20 ans avant la réforme) lorsque : l’enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adopter, ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans, ou si l’adopté est l’enfant de l’autre membre du couple (depuis 2022), ou encore si l’enfant est pupille de l’Etat ou délaissé (depuis 2022).

Lire aussi: Procédure d'adoption

Consentement de l'Adopté

Si l'adopté a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple. Lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté (C. civ., art 350). L'adopté doit également consentir au changement de son nom de famille et à un changement de prénom en cas d'adoption plénière.

Le consentement de l’adopté de plus de treize ans peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption (C. civ., art. 349).

Procédure d'Adoption Simple d'un Majeur

Démarches Préliminaires

  1. Consentement de l'Adopté : Le majeur doit consentir à son adoption. Ce consentement doit être donné devant un notaire, qui établit un acte authentique. Si l'adopté vit à l'étranger, il doit donner son consentement devant un agent diplomatique ou consulaire français. Attention, seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat. L'adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu'à la décision d'adoption.
  2. Recours à un Avocat : L'avocat est obligatoire si l'adopté a été recueilli après ses 15 ans. L'adoptant (ou le couple adoptant) peut faire lui-même la demande, sans recourir à un avocat, si le majeur a été recueilli à son foyer avant ses 15 ans. Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
  3. Constitution du Dossier : La demande d'adoption, accompagnée du dossier complet, doit être déposée au tribunal judiciaire compétent.

Dépôt de la Requête

La demande d'adoption est faite par requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa au procureur de la République. La requête doit être déposée ou envoyée au tribunal judiciaire du lieu de domicile de l'adoptant.

Documents à Joindre à la Requête :

  • Consentements à adoption faits devant notaire ou devant un agent consulaire ou diplomatique français (pièces à joindre impérativement).
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l'acte de naissance de l'adoptant.
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’adopté.
  • Photocopie du livret de famille et de celui de l'adopté (pages mariage et pages enfants même si ces pages sont vierges).
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l'adoptant s'il en a.
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de son acte de mariage s'il est marié.
  • Copie du certificat de PACS s'il a contracté un PACS.
  • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de son époux ou de son partenaire de PACS, le cas échéant.
  • S'il est marié, l'attestation selon laquelle il n'est ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce.
  • Précisions sur le choix du nom de l’adopté.
  • Consentement de l'adopté au changement de son nom le cas échéant. Ce consentement peut être fait sur papier libre.
  • Attestation sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale si l'adoptant a déjà un ou plusieurs enfants.
  • Avis des enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si les enfants sont mineurs, il convient de préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.
  • Si l'adulte adopté est marié ou lié par un PACS : Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de mariage si l'adulte adopté est marié, Copie du certificat de PACS si l'adulte adopté a contracté un PACS, Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l'époux ou du partenaire de PACS de l'adulte adopté, le cas échéant, Lettre simple du conjoint ou du partenaire de PACS faisant valoir ses observations sur le projet avec une copie recto-verso (les deux côtés) de son justificatif d'identité.
  • Si l'adulte adopté a des enfants : Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l'adulte adopté si celui-ci en a, Consentement des enfants de l'adopté de plus de 13 ans concernant leur changement de nom.
  • Si l'adoptant est de nationalité étrangère, il doit joindre le certificat de coutume, relatif à la loi nationale du pays dont il est ressortissant, en matière d’adoption, délivré par le consulat ou par un avocat de ce pays.

Le tribunal peut toujours demander des pièces complémentaires, en fonction de la situation personnelle de l'adoptant ou de l'adopté.

Audience et Jugement

L'audience a lieu à huis clos, en « chambre du conseil », c'est-à-dire sans public. À l’audience, le juge entend l'adoptant ou le couple adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du majeur adopté. Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Le ministère public donne son avis à la demande d'adoption.

Lire aussi: Éthique de l'adoption

Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est jamais obligé de prononcer une adoption. Il doit en apprécier l'opportunité au regard du seul intérêt de l'adopté majeur et il s’assure qu’elle ne compromet pas la vie familiale (notamment si l'adoptant a déjà des enfants).

Le jugement est rendu en audience publique. Une fois la décision rendue, l'adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire. Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.

Le décès de l'adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal, l’adoption peut être prononcée, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté.

Effets de l'Adoption Simple

L'adoption simple créé un lien de filiation qui donne à l'adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. En cas d'adoption simple, l'adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d'origine.

État Civil

La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

Obligation Alimentaire

L'adoptant a une obligation alimentaire à l'égard de l'adopté et réciproquement.

Nom

Le nom de l'adoptant s'ajoute ou remplace celui de l'adopté s'il y consent. Sinon, l'adopté conserve son nom d'origine.

Nationalité

L'adoption simple ne permet pas à l'adopté d'acquérir automatiquement la nationalité française. L'adopté qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français doit faire une demande de naturalisation.

Mariage et PACS

Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses enfants. Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique.

Succession

En cas d'adoption simple, l'adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs).

Adoption Plénière d'un Majeur : Cas Particuliers

L'adoption plénière d'un majeur est possible jusqu'à ses 21 ans notamment dans l'un des cas suivants :

  • Le majeur a été accueilli par l'adoptant alors qu'il avait moins de 15 ans et l'adoptant ne remplissait pas les conditions pour l'adopter (âge, durée du mariage…).
  • Les adoptants avaient choisi l'adoption simple avant ses 15 ans.
  • Un des parents biologiques de l'adopté s'est vu retirer l'autorité parentale et l'adoptant est l'époux, partenaire de Pacs ou concubin de l'autre parent.
  • L'adoptant est l'époux ou le partenaire de pacs du parent biologique seul inscrit sur l'acte de naissance.
  • L'adopté n'a pas d'autre filiation que celle de l'adoptant.

Adoption de l'Enfant du Conjoint, Partenaire de PACS ou Concubin

Il est tout à fait possible d’adopter l’enfant de son conjoint et, depuis la loi du 21 février 2022, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions (C. civ., art. 370-1-3). Dans cette hypothèse, l'adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l'enfant à sa famille d'origine (C. civ., art. 370-1-4 ). Cependant, elle crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’autorité parentale est exercée en commun. Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n’a pas besoin d’obtenir un agrément administratif. Il n’est pas nécessaire qu’il soit âgé d’au moins 26 ans (C. civ., art. 370-1), il doit seulement avoir au moins 10 ans d’écart avec l’enfant (C. civ., art. 370-1-1) et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.

Consentement à l'Adoption

Consentement des Parents ou du Conseil de Famille

Doivent consentir à l’adoption :

  • le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation est établie (C. civ., art. 348 et 348-1). Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
  • le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie (C. civ., art. 348-2).

Validité du Consentement

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant (C. civ., art. 348-3). Pour l’adoption des enfants de moins de deux ans, le consentement ne sera valable que si l’enfant a été préalablement remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Sauf lorsqu'il existe un lien de parenté avec l'adoptant ou lorsqu'il s'agit du conjoint, partenaire, concubin de l'un des parents (C.civ., art. 348-4).

Modalités du Consentement

Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (C. civ., art. 348-3).

Le consentement des adoptants peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution (C. civ., art. 348-5).

Les Grandes Étapes de la Procédure d'Adoption

L'Agrément

Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (C. civ., art. 353) : un pupille de l’État (CASF, art. L224-4), un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant. Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental - l’ASE- et a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs "besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs” (CASF, art. L 225-2). “L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle […]” (CASF, art. L 225-2). Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (CASF, art. L 225-3). Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.

Le Placement en Vue de l'Adoption

Le placement consiste en la remise effective et officielle de l’enfant pour lequel le consentement à adoption a été donné. En cas d'adoption plénière, il concerne : les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés mais également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption (C.civ., art. 351). Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant (C. civ., art. 352). Le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l’ASE ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l’enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Dans l’attente du jugement d’adoption, et à compter de la remise de l’enfant, les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale (C. civ., art. 352-1). L’enfant bénéficie durant le placement d’un accompagnement de l’ASE ou de l’OAA (CASF, art. L 225-18).

La Requête en Adoption

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire (C. civ., art. 353-1 et C. proc. Civ., art. 1166 et s.). Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 6 mois et : vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant entendre le mineur capable de discernement, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale lorsque l’adoptant a des descendants. Le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (CPC, art. 1168). L’adoption est prononcée par jugement, non motivé (C. civ., art. 353-1, al 7). En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille de l’adoptant. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant (C. civ., art. 354). L’acte de naissance d’origine est considéré comme nul.

Les Effets de l'Adoption Plénière

Filiation

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine (C. civ., art. 356). Les liens avec sa famille d’origine sont définitivement rompus, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que des enfants biologiques.

Autorité Parentale

Les adoptants sont titulaires de l’autorité parentale et doivent éducation, entretien, nourriture et responsabilité parentale envers l’adopté. Une obligation alimentaire réciproque naît également entre l’adopté et sa famille adoptive.

Nom de Famille et Prénom

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant (C. civ., art. 357). En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Un changement de prénom peut être demandé au juge. Si l’enfant a plus de 13 ans, il devra y consentir.

Nationalité

Lorsque l’enfant est adopté pendant sa minorité, il obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.

Succession

L’enfant adopté est exclu de la succession de sa famille d'origine (sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant de l’époux, partenaire, concubin). Il devient un héritier réservataire de sa famille adoptive, ainsi que des ascendants des adoptants (grands-parents adoptifs). Il a les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.

Caractère Définitif de l'Adoption

L’adoption plénière est irrévocable (C. civ., art. 359). Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une action en annulation (sauf en présence d’un vice du consentement des parents biologiques). Cependant, en cas de motifs graves, le juge peut prononcer l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière (C. civ., art. 345-2).

tags: #adoption #enfant #majeur #conditions

Articles populaires:

Share: