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Le Statut Juridique Actuel de l'Embryon en France

« La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres ». Cette citation de Jérôme Lejeune, médecin et professeur de génétique, résonne particulièrement dans le contexte des débats bioéthiques entourant la recherche sur les embryons. La recherche sur les embryons est étroitement liée aux notions bioéthiques et éthiques, de par ce qu’elle représente et engendre. Devenu un véritable enjeu du monde contemporain, ce qui se cache derrière cette recherche témoigne d’une volonté toujours plus accrue et lointaine de progrès et d’innovation. L'article a vocation à rappeler l’état du droit actuel.

Éthique et Bioéthique : Définitions Essentielles

Avant d'aborder le statut juridique de l'embryon, il est crucial de définir les termes clés qui encadrent ce débat. Provenant du grec « ethos » qui renvoie à la « manière de vivre », le terme éthique peut s’appréhender par la réflexion née autour de l’étude des comportements et des interactions humaines. Plus précis, le terme bioéthique se concentre davantage sur les enjeux naissants à l’issue des recherches et techniques biologiques ainsi que génétiques et aux différentes avancées médicales.

L'Embryon : Une Définition et un Statut Juridique Flou

L’embryon peut être vu comme un organisme en voie de développement : au sens figuré, c’est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé. Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir.

Droit à la Vie et Protection de l'Embryon

Avec l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie. L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus.

Encadrement de la Recherche sur l'Embryon en France

Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique.

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Le 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé une autorisation de recherche sur l’embryon humain délivrée par l’Agence de Biomédecine (ABM). Saisi par la Fondation Jérôme Lejeune, le juge a estimé que l’ABM n’avait pas respecté les conditions légales encadrant ce type de recherche. Sa décision, exécutoire, entraîne l’interruption du protocole.

Le protocole autorisé le 10 janvier 2024 visait à étudier le développement embryonnaire de J0 à J14. Il était le premier protocole à tirer parti de l’extension de la loi de bioéthique de 2021 rendant possible la recherche sur un embryon humain jusqu’à son 14ème jour de vie (contre 7 jours précédemment). Le tribunal relève deux illégalités majeures : L’alternative animale n’a pas été suffisamment vérifiée L’ABM n’a pas vérifié si l’embryon bovin - modèle proche de l’embryon humain au début du développement - permettait d’éviter le recours à l’embryon humain, comme l’exige l’article L. 2151-5 3° du CSP.

Évolutions Législatives et Perspectives

Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.

Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite. La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.

Divergences Internationales

Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches.

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Questions Éthiques et Limites du Progrès

Toutes ces évolutions amènent à reconsidérer et à repenser le progrès : existe-t-il de véritables limites ? La recherche sur l’embryon divise. Certains énoncent qu’elle peut être bénéfique pour des parents ne pouvant pas avoir d’enfants naturellement et essayant le parcours PMA mais d’autres soulèvent des problèmes éthiques. Ce refus français marque-t-il un respect éthique et bioéthique profond de l’embryon et des recherches sur ce dernier ou souligne-t-il simplement une peur des dérives que ces recherches peuvent engendrer ?

Le Statut de l'Enfant à Naître en Droit Civil et Pénal

La question du statut juridique de l’embryon ou du fœtus revient régulièrement dans l’actualité à l’occasion de plaintes de femmes ou de couples ayant perdu leur enfant à naître à cause d’actes de violence ou encore d’incidents médicaux. Il est alors impossible de nier la souffrance et le dommage. Comment dès lors rendre justice non seulement aux parents mais aussi à l’enfant à naître ? Toutes les solutions juridiques paraissent insuffisantes pour répondre de façon satisfaisante à cette question. Notre commencement énigmatique d’être humain doit cependant continuer à inquiéter le droit par les tentatives anciennes et récentes de détermination de la qualification d’être de l’embryon (statut ontologique) et de formulation des devoirs envers lui (statut éthique) et envers ceux par qui il peut venir au monde.

En droit, c’est par la naissance et à la naissance que l’enfant, qui n’était jusque-là que pars viscerum matris (morceau des entrailles de sa mère), existe. Il ressort en effet de la combinaison des articles 318 et 725 alinéa 1er du Code civil que la naissance est la condition sine qua non de l’attribution de la personnalité juridique. S’il faut naître, vivant et viable, pour acquérir la personnalité juridique, quid du statut de l’enfant à naître ?

L’enfant doit, en théorie, naître pour exister. Cependant, par application de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur, l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En ce sens, les articles 725 et 906 du Code civil permettent à l’enfant conçu de succéder et de recevoir des donations. La jurisprudence a, quant à elle, consacré l’adage romain en donnant à l’enfant simplement conçu la possibilité de bénéficier de l’assurance vie de son père décédé, et plus récemment de bénéficier d’une réparation après le décès accidentel de son père. Cependant, cette règle permet de faire rétroagir la personnalité juridique si, et seulement si, l’enfant naît, ensuite, vivant et viable.

À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil, ce dernier devant s’appliquer dans toutes les hypothèses, hormis celles qui sont exceptionnellement prévues par le législateur. Dès lors, on ne peut affirmer que l’enfant conçu « n’a pas de statut ». En fait, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas de statut, mais qu’il n’existe pas un statut de l’enfant conçu.

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Alors que l’article 16 du Code civil propose une qualification unique de « l’être humain », le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.

Initialement, la protection de l’embryon et du fœtus est globalement fondée sur le principe directeur de l’article 16 du Code civil. La protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres ».

Évolution de la Protection Juridique Face aux Pratiques Parentales Modernes

Le principe de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, qui date de 1975, est confronté aux pratiques parentales modernes. Attaché aux fondements chrétiens de la civilisation, le droit a protégé pendant longtemps « le droit à la vie » de l’enfant conçu. L’incrimination de l’avortement demeurait la règle, la licéité de l’interruption volontaire de grossesse l’exception.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi Veil conforme à la Constitution, dès lors que le texte met en place un mécanisme de principe et que l’avortement n’en est que l’exception strictement encadrée. On a d’ailleurs pu dire que la substitution de « sa vie » à « la vie » renforçait la protection individuelle de l’enfant conçu.

D’abord, dans un premier temps, dans une décision du 27 juin 2001, le Conseil constitutionnel a admis que le recours à l’IVG pouvait être justifié, outre par une situation de nécessité, par l’expression de la liberté de la femme, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ensuite, la loi Aubry du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, a étendu le délai du recours à l’IVG jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse (seulement dix auparavant) et permit à une mineure non émancipée de recourir à un avortement en s’affranchissant de l’accord de ses parents (Article L.

La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a supprimée définitivement la « situation de détresse » (Ancien article L. Le Conseil constitutionnel est allé plus loin, en s’abstenant d’imposer au législateur la nécessité de respecter l’équilibre entre le principe de protection de l’enfant conçu et l’exception du recours à l’IVG (Cons. const.

Sur le plan pénal, on distingue la protection de la grossesse et la protection de l’IVG. L’interruption de la grossesse réalisée sans le consentement de la femme enceinte est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (Article L. Il supprime le délai de réflexion « d’au moins une semaine » (Article L.2213-1 du Code de la santé publique) avant l’interruption de la grossesse (Article 20 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L.2213-1 du Code de la santé publique), et supprime également l’obligation de l’autorité parentale pour la femme mineure. L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation. Force est de constater que « tout [se passe] comme si l’avortement était un acte médical ordinaire n’impliquant que la femme ».

Désormais, tout couple formé d’un homme ou d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée peut demander une (FIV), pour satisfaire un projet parental (Article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental (Article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l’objet de recherche ou qu’il soit mis fin à leur conservation (Article 16 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l’embryon in vitro.

Or, le terme de « conservation » vise, en réalité, la congélation des embryons, « ceux qui restent, ceux qu’on appelle les “surnuméraires “ ». Cette « congélation place l’embryon hors du temps : son développement est figé, il ne vieillit pas et n’a aucun besoin vital. D’ailleurs, il ne meurt pas […]. Ni vivant ni mort, l’embryon congelé échappe à l’humanité ». Certains peuvent donc déplorer que « jamais l’embryon n’a été autant désiré. […] Ces nouvelles familles […] expriment leur droit à la conception d’un embryon à travers leur désir d’enfant. […] L’embryon est bien aujourd’hui un objet convoité par deux pères ou deux mères, voire une mère seule ou un père seul ». L’intérêt ou le désintérêt du projet parental prévaut sur celui de l’embryon et du fœtus.

Principe de Dignité et Intégrité de l'Espèce Humaine

Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994 (Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain). À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ». Le principe de dignité sert à « énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie “humainement “, c’est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal) ».

Cela n’empêche pas qu’il puisse bénéficier, en tant qu’être humain, d’une protection minimum. « L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) ». Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine.

En distinguant le principe de dignité prévu parl’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique ». Des interdits fondamentaux découlent du principe de l’intégrité de l’espèce humaine et visent à garantir la protection de l’aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère. À travers l’embryon, on protège une certaine idée de l’humanité.

Diagnostic Prénatal et Préimplantatoire : Vers un "Embryon Zéro Défaut" ?

Ainsi, le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité (Article L. 2131-1 du Code de la santé publique) et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l’interruption médicale de sa grossesse, ce qui « pourrait conduire à une élimination in utero des fœtus considérés comme potentiellement anormaux ».

Par ailleurs, quand un couple recourt à une assistance médicale à la procréation, un diagnostic peut être réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation. Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut », le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité (Article L.

Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que le ministre de la Santé détermine par arrêté, sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques (Article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique du 15 octobre 2019, nouvel article L. 2131-1-1 du Code de la santé publique). Or, il n’y a aucune indication du contenu de ces recommandations. Ainsi, si l’usage diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) « reste d’un strict exercice individuel, l’addition des choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap », leur généralisation et leur mise en œuvre institutionnelle conduisent « à la sélection globale des individus », à une « lutte contre l’anormalité », et ce, vers « une société aseptisée ».

Accident de Pierre Palmade et Statut du Fœtus : Un Éveilleur Éthique ?

L’une des conséquences de cet accident est la perte d’une petite fille. En effet, une jeune femme enceinte de 6 mois a perdu le bébé qu’elle attendait à cause de l’accident. Une césarienne aurait été pratiquée en urgence. La Cour de cassation refuse l’incrimination d' »homicide involontaire » prévue par le code pénal pour la mort accidentelle d’un fœtus, que ce soit par une erreur médicale ou par un accident. L’enfant à naître ne fait donc pas l’objet d’une protection spécifique en droit pénal.

Mais cette interprétation de la Cour de Cassation est contestable et d’ailleurs contestée. Car en réalité, cette interprétation conduit à cumuler les contradictions. En effet, quand un enfant est né sans vie, quelle que soit le stade de la grossesse (mais pas avant 15 semaines d’aménorrhée), ou s’il est né vivant “non viable“ (avant 22 SA et de moins de 500 gr), les parents reçoivent un certificat médical d’accouchement établi par un médecin ou une sage-femme. Il permet d’obtenir un acte d’enfant sans vie. Mais ce n’est pas non plus une personne en droit civil puisque la personnalité juridique n’est accordée qu’aux enfants nés vivants et viables.

Pour les parents endeuillés, et pour toute la société, laisser entendre qu’il ne s’est « rien » passé, que cela ne change rien dans une affaire qu’un enfant décède accidentellement in utero par la faute d’un tiers est violent.

La Position Éthique de l'Église et sa Contribution aux Débats

Toute prise de parole de l’Église catholique sur l’éthique du début de vie est immédiatement perçue comme une remise en cause de l’avortement et empêche souvent toute contribution et toute argumentation. C’est oublier que les chrétiens savent se rendre présents dans les situations de souffrance et assumer, dans des cas complexes, le tragique de l’existence, que ce soit en médecine, en psychologie, dans le social ou dans les aumôneries. C’est oublier aussi leur pouvoir d’interrogation, avec d’autres, sur ce qui menace l’humanité de tout être humain à commencer par les plus faibles.

Comment contribuer à rendre justice en maintenant l’inquiétude éthique du statut de l’embryon et de la souffrance des parents ? Plusieurs voies déjà explorées méritent d’être poursuivies pour dépasser la focalisation sur la résolution d’un cas juridique. Contribuer à écouter et étudier le vécu psychique des parents et le lien complexe à l’enfant à naître dans les méandres de l’attachement et du désinvestissement. Pouvoir rendre justice à une existence interrompue en donnant un statut, un nom, une mémoire. Continuer à inventer des rites hors du cadre religieux pour symboliser le lien et la perte. Résister à la réification de l’être humain en ses commencements et questionner la tendance à définir sa valeur par le seul investissement psychique de son existence. Interroger le pouvoir des mots qui tentent de définir cet être énigmatique : embryon, fœtus, matériau biologique, potentialité de vie, personne potentielle, etc.

Comment Dédommager la Femme ?

Des modalités juridiques de dédommagement d’une femme ayant perdu son enfant à naître à cause de violences intentionnelles ou non sont déjà bien codifiées dans le code de Hammourabi (circa 1 750 ans av. J.-C.). Dans les articles 209 à 214 de ce code, le dédommagement financier dépend du statut social de la femme et non du statut de l’embryon : libre et appartenant à l’élite (12 mois de salaire d’un artisan), libre sans appartenir à l’élite (6 mois de ce même salaire), esclave (2,4 mois de salaire). La codification est aussi différente si la femme meurt des suites de cette violence. Dans la Bible, le livre de l’Exode reprend à sa manière ce cas sans préciser les tarifs et sans considération de statut social : « Et quand des hommes s’empoigneront et heurteront une femme enceinte, et que l’enfant naîtra sans que malheur arrive, il faudra indemniser comme l’imposera le mari de la femme et payer par arbitrage » (Ex 21, 22).

La traduction ultérieure de la Bible en grec au IIIe siècle av. J.-C. va introduire une référence au statut de développement de l’embryon : est-il formé, c’est-à-dire reconnaissable, ou non ? La codification juridique ainsi que la réflexion éthique vont alors intégrer de façon de plus en plus raffinée le statut ontologique et le statut éthique de l’embryon.

Quelle prise en compte du statut de développement de l’embryon ? De façon schématique, deux tendances vont apparaître dans le christianisme en fonction des références philosophiques qui vont conditionner la réponse morale théologique à la question : quand l’embryon est-il animé d’une vie spécifiquement humaine et divine ? Les Pères grecs soutiendront la doctrine de l’animation immédiate de l’embryon, c’est-à-dire dès la conception parce que le corps ne peut être créé sans l’âme, et les Pères latins la doctrine de l’animation médiate ou tardive en reprenant souvent le critère des 40 jours emprunté à Aristote. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le droit de l’Église catholique ne fasse plus la distinction entre fœtus animé et fœtus inanimé pour retenir la peine canonique de l’homicide. À partir de cette date, la position éthique de l’Église catholique soutiendra de plus en plus la thèse de l’animation immédiate jusqu’aux affirmations très fermes de Donum vitae. Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, du 22 février 1987 : « L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie. »

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