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Rétablissement de la Présomption de Paternité : Article 329 du Code Civil

Introduction

La présomption de paternité, un principe fondamental du droit de la famille, est codifiée à l'article 312 du Code civil. Elle stipule que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Ce principe, bien qu'essentiel, n'est pas absolu et peut être écarté dans certaines situations spécifiques. L'article 329 du Code civil prévoit une action en rétablissement de cette présomption, permettant de réaffirmer la filiation paternelle dans des cas où elle a été initialement contestée ou exclue. Cet article vise à protéger l'intérêt de l'enfant et à garantir la stabilité de sa filiation.

Le Principe de la Présomption de Paternité (Article 312 du Code Civil)

L'article 312 du Code civil pose une règle simple : si un enfant est conçu ou naît pendant le mariage, le mari est présumé être le père. Cette présomption facilite l'établissement de la filiation paternelle et offre une sécurité juridique à l'enfant. Elle repose sur l'adage latin "pater is est quem nuptiae demonstrant" (le père est celui que le mariage désigne).

Limites Temporelles et Divorce

La présomption de paternité connaît des limites temporelles liées à la situation matrimoniale des parents. Elle ne s'applique qu’aux enfants conçus durant le mariage. Dans le cadre d’un divorce, des interrogations peuvent se poser en cas de relations entre les parents pendant la procédure. Dans ces cas, la loi écarte la présomption de paternité.

Circonstances Excluant la Présomption

Plusieurs situations peuvent entraîner l'exclusion de la présomption de paternité :

  • L’enfant est déclaré sans indication du nom du mari.
  • L’enfant est conçu pendant une période de séparation légale entre les époux.
  • L'enfant a été conçu dans des circonstances rendant peu probable la paternité du mari.

L'Action en Rétablissement de la Présomption de Paternité (Article 329 du Code Civil)

L'article 329 du Code civil offre une voie de recours lorsque la présomption de paternité a été écartée. Cette action en rétablissement permet de réaffirmer la filiation paternelle et de faire reconnaître légalement le mari comme le père de l'enfant.

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Conditions et Délais

L’action en rétablissement de la présomption de paternité, prévue par l’article 329 du Code civil, peut être exercée par les parents pendant la minorité de l’enfant, puis par l’enfant majeur pendant 10 ans. Une fois ce délai de 5 ans écoulé, seule l’action en constatation de la possession d’état est envisageable, au profit de tout intéressé, pendant 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent prétendu (article 330 du Code civil).

Rétablissement de Plein Droit par la Possession d'État

Le rétablissement de la présomption de paternité peut se faire de plein droit par une possession d'état. La possession d’état suppose que l’enfant a été élevé comme celui du mari, qu’il porte son nom et que les tiers le considèrent comme son enfant. La possession d'état à l'égard de l'époux doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Des auteurs se sont interrogés sur la nécessité d'établir un acte de notoriété pour constater la possession d'état permettant de rétablir la présomption de paternité. Si certains d'entre eux ont considéré que celui-ci serait inapproprié, la circulaire du 30 juin 2006 et celle du 28 octobre 2011 rappellent que « la possession d'état doit (…) être constatée par un acte de notoriété ou un jugement » et constitue « un mode d'établissement de la filiation utile principalement pour rétablir de plein droit la présomption de paternité du mari ». Ces deux textes ajoutent que « les époux peuvent demander la délivrance d'un acte de notoriété », laquelle constatera la possession d'état à leur égard et rétablira alors la filiation paternelle.

Toutefois, un auteur exprime « un doute (…) sur la réalité de l'intervention de la présomption de paternité dans l'établissement de la filiation paternelle ». En effet, la possession d'état constitue en elle-même un mode d'établissement de la filiation. Elle repose sur le « vécu familial manifestant un engagement de nature parentale ». La publicité de l'acte de notoriété est d'ailleurs faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instructions du procureur de la République de sorte que la filiation est bien établie à l'égard du père, époux de la mère, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété. Pour l'auteur, « il n'y a guère de sens à dire que la présomption de paternité est rétablie par la preuve d'une situation, la possession d'état paternelle (…) est en soi suffisante pour établir la filiation ».

Rétablissement Facultatif par la Reconnaissance Volontaire

Quant à l'article 315 du Code civil, il énonce que « lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329 ». Il est peu probable que l'époux agisse sur le terrain judiciaire pour rétablir les effets de la présomption de paternité. En effet, si les éléments de la possession d'état sont réunis, il lui suffit de demander l'établissement d'un acte de notoriété. Surtout, l'article 315 précité prévoit que le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant conformément à l'article 316 du Code civil. Cette reconnaissance sera sans doute préférée à l'acte de notoriété constatant la possession d'état pour des raisons de simplicité, de rapidité et de coût. La filiation paternelle n'est alors pas établie par la présomption de paternité, mais bel et bien par la reconnaissance qui constitue un mode autonome pour établir la filiation. L'adage pater is est quem nuptiae demonstrant s'en trouve encore amoindri.

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La Reconnaissance de l’Enfant par le Mari

Premièrement, aucun délai n’est imposé pour procéder à une reconnaissance. Deuxièmement, la reconnaissance de paternité est libre donc elle n’est pas soumise au consentement de l’enfant ou de la mère et, en principe, elle n’est pas obligatoire.

La Possession d'État

Le fait que le père traite l’enfant comme le sien, en pourvoyant à son éducation, son entretien et que l’enfant traite également le père comme le sien. Le fait que l’enfant porte effectivement le nom de son père. Il doit le faire de manière continue, paisible, publique et non équivoque. Ainsi, il doit le faire de manière habituel et pendant une assez longue période.

Conflit de Paternité

En présence d’un conflit de paternité, où un autre homme déclare anticipativement l’enfant alors qu’une présomption de paternité existe envers le mari, la présomption prime. L’officier d’état civil est alors tenu d’informer le procureur de la République pour résoudre ce conflit.

Conséquences de l'Établissement de la Filiation Paternelle

L'établissement de la filiation paternelle, que ce soit par la présomption de paternité ou par une action en rétablissement, entraîne des conséquences importantes en termes de droits et d'obligations.

Autorité Parentale

S’agissant de l’attribution (et donc de la titularité) de l’autorité parentale, celle-ci appartient au père et à la mère et uniquement à eux (article 371-1 du Code civil). Elle résulte donc de l’établissement du lien de filiation de l’enfant. S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, il est en principe conjoint c’est-à-dire que le père et la mère prennent ensemble les décisions concernant l’enfant (article 372 du Code civil). Ainsi, si par exemple une reconnaissance de paternité a été faite plus d’un an après la naissance de l’enfant, le père sera titulaire de l’autorité parentale mais ne l’exercera pas.

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Attribution du Nom

Que les parents soient mariés ou non, lorsque l’acte de naissance de l’enfant établit à la fois la filiation maternelle et paternelle, les parents peuvent, au moment de la déclaration de naissance, procéder au choix du nom qui sera porté par leur enfant. Ils peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, le nom de la mère, ou le nom des deux parents, accolés dans l’ordre de leur choix.

Établissement de la Filiation Maternelle

Selon l’article 311-25 du Code Civil, « la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».

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