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Jurisprudence IVG en France : Évolution et Défis Actuels

Bien que la France soit souvent perçue comme un pays des droits de l'Homme, elle n'a pas été pionnière en matière de reconnaissance et de protection de la liberté des femmes concernant l'avortement. La Russie avait légalisé l'avortement dès 1920, suivie par la Roumanie en 1956, considérant cela comme un moyen de contrôle de la fécondité face à un accès limité à la contraception et à un manque d'éducation sexuelle. Cependant, la France a constamment progressé sur le plan législatif depuis 1975, tout en refusant d'en faire un simple moyen de régulation des naissances. Récemment, en 2022, le Parlement a renforcé ce droit en portant le délai légal de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines.

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une question grave, aux dimensions religieuses, morales, économiques, politiques et juridiques. En France, sa remise en cause ne semble pas imminente. Contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de signe de régression légale ou de changements jurisprudentiels préjudiciables à la liberté des femmes. Des pays comme l'Espagne ont rétabli le consentement parental pour les mineures souhaitant avorter (en 2015), et le Portugal a abandonné la gratuité des soins liés à l'IVG tout en rendant obligatoire un examen psychologique préalable (en 2021). Le revirement de la Cour Suprême des États-Unis, avec l'arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022, a transféré la compétence en matière d'autorisation de l'avortement aux États fédérés. De même, les avortements pour malformation fœtale grave ou maladie incurable menaçant la vie du fœtus ont été interdits en Pologne suite à une décision du tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020.

Face à ces bouleversements internationaux, le pouvoir constituant français a souhaité inscrire à l’article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Cette modification constitutionnelle a entériné un droit existant depuis 1975. Depuis cette date, le Parlement détermine les conditions d'exercice de l'avortement, sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel. Sur les onze lois votées en France entre 1975 et 2022 concernant l'avortement, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur sept d'entre elles, avec seulement deux déclarations de non-conformité. La loi du 2 mars 2022, portant le délai légal à 14 semaines, n'a pas été soumise au contrôle constitutionnel.

L'ensemble de ces lois témoigne d'une progression de la liberté d'avorter, initialement encadrée par la loi de 1975. Il existe désormais de nombreuses garanties légales entourant la liberté de la femme de recourir à l'IVG, et la jurisprudence constitutionnelle a globalement accompagné les progrès législatifs. Une loi rétablissant l'article 317 du code pénal dans sa version initiale serait inconstitutionnelle car elle porterait atteinte à la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. De même, une législation rétablissant la condition de détresse ou réduisant le délai d'avortement serait contraire aux principes constitutionnels. Le Parlement a ainsi fourni aux juges constitutionnels de nombreux arguments pour protéger la liberté des femmes.

I. L'examen de la loi Veil par le Conseil Constitutionnel en 1975

En 1975, la désignation par le Président Frey d’un rapporteur - M. Goguel - défavorable à l’IVG pouvait laisser présager un rapport à charge contre la loi Veil. Cependant, le rapporteur a conclu à la conformité de la loi à la Constitution, malgré ses convictions personnelles.

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A. La décision du Conseil Constitutionnel

Les députés ayant saisi le Conseil Constitutionnel en 1975 contestaient la conformité de l'article 3 de la loi, autorisant l'avortement durant les dix premières semaines de grossesse, aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Le Conseil a affirmé qu'aucune des dérogations prévues par la loi n'était contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le rapporteur de l'époque, M. Goguel, a interrogé ses collègues sur la question de savoir si l'interdiction pénale de l'IVG pouvait être considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Une réponse affirmative aurait conduit à la censure de la loi. La République avait longtemps interdit et sanctionné pénalement l'avortement, conservant une prohibition antérieure consacrée par une législation remontant à l'édit de 1556 et au code pénal de 1810. L'article 317 de ce dernier punissait quiconque procurait ou tentait de procurer l'avortement, avec des sanctions aggravées pour les membres du corps médical.

Toutefois, M. Goguel a considéré que "les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République". Il a proposé un considérant qui n'a pas été repris par la suite. Après avoir activé le préambule de la Constitution et protégé la liberté d'association, il aurait été malvenu pour le Conseil d'exploiter à nouveau les PFRLR pour ancrer une posture conservatrice.

B. La base constitutionnelle de la liberté d'IVG

Depuis 1975, la liberté de la femme d'avoir recours à l'IVG dispose d'un fondement constitutionnel indiscutable. Le Conseil constitutionnel a précisé que la loi relative à l'IVG respecte la liberté des personnes appelées à y recourir ou à y participer, et ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence. Elle repose sur la liberté de choix de la femme, qui doit pouvoir apprécier librement sa situation et prendre une décision éclairée. La loi prévoit l'obligation d'information des médecins et la possibilité (ou l'impératif pour les mineures) de recourir à une consultation préalable à caractère social.

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La liberté de choisir implique également que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. Le délit d'entrave à l'IVG réprime les actions visant à empêcher ou à perturber l'accès à l'IVG ou l'information à ce sujet. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a entendu prévenir les atteintes susceptibles d'être portées au droit de recourir à l'IVG.

La liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation de concourir à un avortement sans enfreindre la liberté et la conscience d'autrui. La clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement.

Enfin, la liberté de la femme de décider d'avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité. L'IVG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d'allonger le délai d'IVG de dix à douze semaines, le Conseil a reconnu que l'avortement, bien que plus délicat, peut être pratiqué dans des conditions de sécurité.

La liberté de la femme de décider d’une IVG n’est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu’une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l’article 1er de la loi de 1975. A l’époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu’il n’admettait qu’il soit porté atteinte audit principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.

Les juges constitutionnels étaient partagés sur la délicate question du début de la vie. Alors que certains estimaient qu’elle commençait dès la conception, d’autres, au contraire, retenaient la naissance pour point de départ. Pour Goguel, « la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, de la façon la plus claire et la plus évidente, exprime l’idée que c’est au moment de sa naissance que l’être humain devient sujet de droit : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Or le Préambule de 1946 comme celui de 1958 réaffirment et proclament l’un et l’autre les Droits de l’Homme consacrés et définis par la Déclaration de 1789. c’est donc en fonction de celle-ci, (…) que, sauf formulation plus extensive, doivent être interprétés les termes « (d’)être humain », » (d’)enfant » et « (d’)individu » qui figurent dans le Préambule de 1946 ».

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II. La constitutionnalisation du droit à l'IVG : enjeux et limites

La proposition de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française a été adoptée le 24 novembre par une forte proportion de députés et est désormais en lecture au Sénat. Cette initiative soulève des questions importantes quant à la portée et à la garantie de ce droit.

A. Les arguments en faveur de la constitutionnalisation

Intégrer un droit fondamental dans la Constitution lui confère une plus grande valeur juridique et le rend plus difficile à modifier que lorsqu'il est garanti par la loi. La loi est discutée et votée par les deux chambres du Parlement, mais l'Assemblée nationale a le dernier mot. Les majorités se font et se défont au sein de l'Assemblée nationale, ce qui rend le droit à l'avortement potentiellement vulnérable aux volontés politiques divergentes.

Inscrire ce droit dans la Constitution lui conférerait également une portée symbolique. La constitution française contient peu de droits fondamentaux directement dans son texte. L'ajout du droit à l'IVG "manifesterait l'attachement" du peuple français à ce droit, comme d'autres pays ont mis l'accent sur la liberté d'expression (États-Unis), la liberté des religions (France), la dignité de l'homme (Allemagne) ou la sensibilité de l'animal (Suisse).

B. Les limites de la constitutionnalisation

Certes, la réforme d'une Constitution est plus difficile que celle d'une loi, mais elle n'est pas impossible. La constitutionnalisation n'offre pas la garantie quotidienne de ce droit sur le territoire, et sa garantie concrète doit toujours être assurée par la loi.

Face à l'ineffectivité de ce droit constitutionnellement garanti, un citoyen pourrait-il recourir devant le juge constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel, laissant une liberté d'appréciation au législateur sur les questions de société, serait sûrement malaisé à imposer au Parlement d'agir. De plus, une réforme amenuisant son indépendance et réformant sa composition pourrait être imaginée par le pouvoir en place pour affaiblir l'institution, comme c'est actuellement le cas en Pologne ou en Hongrie.

La Constitution française, de par sa nature procédurale, n'est peut-être pas le bon texte pour intégrer de nouveaux droits fondamentaux. Aurait-il fallu ajouter le droit à l'IVG dans les textes historiques que notre Préambule consacre ?

Il est toujours délicat de "toucher à la Constitution", et la fragilité des droits humains est une réalité implacable.

III. L'IVG en France : un droit garanti par la loi

La loi (article L.2212-1 du Code de la santé publique) permet à toute femme enceinte, majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Seule la femme concernée peut en faire la demande.

Le droit à l’avortement est un acquis majeur des femmes et le fruit d’un long combat pour leur droit à disposer de leur corps. Ce droit est un élément structurant de l’égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année en France, environ 220 000 femmes ont recours à l’IVG pour interrompre une grossesse non désirée.

Ce droit est garanti par la loi. L’entrave à l’IVG constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Près de 220 000 IVG ont été pratiquées en France en 2012, ce qui correspond à 1,5% des femmes entre 15 à 49 ans. Plus d’une femme sur trois a recours à une IVG dans sa vie. Il s’agit de femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Les deux tiers de ces femmes utilisaient une méthode contraceptive, d’où l’importance de bien adapter sa contraception à son âge, ses antécédents de santé, et son mode de vie.

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