La question de la filiation d'un enfant est un élément fondamental du droit de la famille. Cet article explore les aspects de la présomption de paternité en droit français, en abordant également les complexités liées à la gestation pour autrui (GPA) et les évolutions jurisprudentielles récentes.
Établissement de la filiation en droit français
La filiation, c'est-à-dire le lien juridique entre un enfant et ses parents, est un élément central du droit de la famille. La filiation maternelle est généralement simple à établir, reposant sur le principe "mater semper certa est" (la mère est toujours certaine), où la désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit. Cependant, la filiation paternelle peut être plus complexe, notamment en l'absence de mariage.
La présomption de paternité
En droit français, le mari de la mère bénéficie de la présomption de paternité. L'article 312 du Code civil énonce que « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette présomption facilite l'établissement de la filiation paternelle dans le cadre du mariage, considérant automatiquement le mari comme le père de l'enfant.
Conditions d'application et exclusions
La mise en œuvre de la présomption de paternité suppose que le couple soit marié. La présomption de paternité ne prend effet qu'à la naissance de l'enfant. En conséquence, en cas de reconnaissance prénatale faite par un autre homme, la présomption de paternité ne l'emporte pas sur celle-ci.
Toutefois, cette présomption peut être écartée dans certains cas. L'article 313 du Code civil prévoit deux exclusions de plein droit :
Lire aussi: Procédure de remise en cause de la paternité
- Lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. La femme mariée peut en effet déclarer l'enfant sous son seul nom.
- Lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Rétablissement de la présomption de paternité
Si la présomption de paternité a été écartée, elle peut être rétablie de deux manières :
- Par la possession d'état : Si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
- Par la reconnaissance volontaire : Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320 du Code civil.
La reconnaissance de paternité
Lorsque la présomption de paternité ne s'applique pas (par exemple, pour les couples non mariés), le père peut établir sa filiation par la reconnaissance. La reconnaissance est une démarche volontaire par laquelle un homme déclare être le père d'un enfant.
Modalités de la reconnaissance
La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant. Elle peut être effectuée de différentes manières :
- Dans l'acte de naissance de l'enfant
- Par acte reçu par l'officier de l'état civil
- Par tout autre acte authentique
Effets de la reconnaissance
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle a un effet déclaratif, c'est-à-dire qu'elle constate un lien de filiation préexistant.
La filiation et les couples de femmes
Pour les couples de femmes, l'établissement de la filiation peut être plus complexe. En France, seule la filiation maternelle est automatiquement reconnue pour la mère qui accouche. L'autre femme du couple peut établir sa filiation par la voie de l'adoption de l'enfant de sa conjointe, si les conditions légales sont remplies. Pour les couples non mariés, il faut procéder à une reconnaissance des parents ainsi qu’une reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes.
Lire aussi: Les Conditions de la Présomption
L'adoption
L'adoption est une autre manière d'établir la filiation. Elle crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, similaire à celui existant entre un parent et son enfant biologique. L'adoption peut être simple ou plénière, cette dernière rompant le lien de filiation avec la famille d'origine de l'adopté.
La gestation pour autrui (GPA) et ses implications en droit français
La gestation pour autrui (GPA) est une pratique par laquelle une femme porte un enfant pour le compte d'un tiers, avec l'intention de remettre l'enfant à ce dernier après la naissance. La GPA soulève des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la filiation de l'enfant né de cette pratique.
L'interdiction de la GPA en France
En France, la GPA est interdite par l'article 16-7 du Code civil, qui dispose que « toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Cette interdiction repose sur la conception de la non-commercialisation du corps humain et de la dignité de la personne humaine.
La filiation des enfants nés de GPA à l'étranger
Malgré l'interdiction de la GPA en France, certains couples français se rendent à l'étranger, dans des pays où cette pratique est légale, pour avoir recours à une mère porteuse. La question de la reconnaissance de la filiation de ces enfants en France se pose alors avec acuité.
La jurisprudence française et la GPA
La jurisprudence française a longtemps été réticente à reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Cependant, des évolutions récentes ont marqué un certain assouplissement de cette position, notamment sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Lire aussi: Définition et implications de la présomption de paternité
L'arrêt Mennesson de la CEDH
L'arrêt Mennesson c. France de la CEDH, rendu en 2014, a condamné la France pour violation du droit au respect de la vie privée des enfants nés de GPA à l'étranger, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La CEDH a estimé que le refus de reconnaître la filiation de ces enfants portait atteinte à leur identité et à leur droit de connaître leur origine.
L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
Suite à l'arrêt Mennesson, la Cour de cassation a évolué dans sa jurisprudence. Dans un avis du 4 octobre 2019, elle a estimé qu'il était possible de transcrire à l'état civil français l'acte de naissance étranger d'un enfant né de GPA à l'étranger, dès lors que cet acte désigne le père biologique de l'enfant.
Cependant, la Cour de cassation a maintenu sa position de refus de transcription de la filiation à l'égard de la mère d'intention, considérant que cela porterait atteinte à l'ordre public français. Elle a toutefois précisé que la mère d'intention pouvait établir un lien de filiation avec l'enfant par la voie de l'adoption.
L'exequatur des décisions étrangères relatives à la GPA
La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 2 octobre 2024 concernant l’exequatur de décisions étrangères relatives à des gestations pour autrui effectuées à l’étranger. La question à laquelle répond la Cour de cassation dans cette espèce est de déterminer les effets que produit en France une décision étrangère relative à la GPA qui a bénéficié d’un exequatur.
La Cour de cassation refuse d’assimiler les effets d'une décision étrangère établissant la filiation via une GPA aux effets d'un jugement d’adoption plénière. Tout d’abord, il n’y a eu aucun consentement à l’adoption de l’enfant.Ensuite, la convention de GPA prévoyait que la mère porteuse et son époux, ne seraient pas les parents légaux de l'enfant, qu'ils ne seraient tenus à aucune obligation à son égard et que toute présomption de maternité ou de paternité devait être écartée. N’étant pas la mère légale, elle ne pouvait donc pas consentir à l’adoption de l’enfant.Enfin, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ratifiée par la France et les États-Unis, prévoit dans son article 4 - 4 que le consentement de la mère, s'il est requis, ne doit être donné qu'après la naissance de l'enfant. Or en l’espèce, il s’agissait d’un jugement prénatal, antérieur à la naissance de l’enfant.Surtout, ce serait nier l'efficacité de la décision américaine de lui faire produire en France des effets qu'elle n'a pas prononcé ou même envisagé.
Alors quels sont les effets que va produire en France la décision américaine concernant la filiation de l’enfant vis-à-vis des parents d’intention ? Ces effets seront ceux contenus dans la décision et ceux prévus par la loi américaine.Comme le précise la Cour de cassation dans une substitution de motif, « cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ».
La loi américaine s’appliquera pour l’établissement de la filiation vis-à-vis des parents d’intention.Les effets de la filiation seront soumis à d’autres règles. Ainsi, concernant la responsabilité parentale, c’est la convention de La Haye du 9 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui s’appliquera.
Les débats actuels et les perspectives d'évolution
La question de la GPA reste un sujet de débat en France. Certaines voix s'élèvent pour demander une légalisation encadrée de la GPA, afin de garantir les droits des enfants nés de cette pratique et de prévenir les risques de dérives. D'autres, en revanche, restent attachées à l'interdiction de la GPA, considérant qu'elle porte atteinte à la dignité de la femme et à la conception traditionnelle de la filiation.
Le projet de loi Bioéthique, actuellement en discussion au Parlement, pourrait apporter des évolutions sur cette question. Un amendement avait été adopté le 3 octobre afin de permettre la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’issue d’un processus de gestation pour autrui à l’étranger, mais une seconde délibération devait avoir lieu. Nul doute que l’arrêt de la Cour de cassation s’est invité dans le débat qui s’est tenu le mercredi 9 octobre et qui a conduit au retrait de l’amendement.
tags: #présomption #paternité #droit #français #GPA