Loading...

Poursuite de paternité au Québec : Conditions et procédure

La reconnaissance de la filiation est une question cruciale au Québec, comme ailleurs, notamment en matière de succession et de droits de l'enfant. Lorsqu'un enfant n'a pas de lien de filiation établi avec son père, une action en recherche de paternité peut être engagée. Cet article examine les conditions et la procédure de poursuite de paternité au Québec, en tenant compte de l'évolution du droit de la famille et des enjeux contemporains.

Évolution du droit de la filiation au Québec

Depuis trente ans, le Québec a connu une législation innovante en matière de droit de la famille. Le législateur, en fournissant des réponses ponctuelles à des demandes légitimes, a fait émerger diverses catégories de citoyens. La confusion entre "filiation" et "parentalité" a également contribué à cette évolution. La "parentalité" renvoie aux relations éducatives, nourricières et affectives entre l'enfant et les adultes qui l'élèvent. La "filiation", quant à elle, désigne le lien d'appartenance juridique entre un groupe de parents et un enfant, associé à des droits, des devoirs et des interdits.

Le Québec est une "nation provinciale" au sein du Canada. La définition du mariage est de compétence fédérale, tandis que sa célébration et les règles de filiation sont de compétence provinciale. Cette déliaison entre l'alliance et la filiation est devenue plus visible avec la revendication de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. De plus, le Québec est doté d'un droit civil, tandis que les autres provinces canadiennes sont régies par la Common Law. La Cour suprême du Canada, influencée par la Common Law, a le dernier mot, même pour les décisions concernant le Québec.

La valorisation de l'individu au détriment de l'institution touche également la famille au Québec. Le taux de nuptialité est l'un des plus bas au monde, entraînant un taux élevé de naissances hors mariage. La désaffection du mariage est liée à la représentation du mariage religieux. Au Québec, les prêtres et les pasteurs sont des officiers de l'état civil, et les deux célébrations sont confondues à l'église ou au temple. Le mariage civil en tant que tel n'existe que depuis 1969. Cette désaffection peut être liée au ressentiment de la société québécoise face à l'Église catholique, qui s'est imposée jusqu'à la "Révolution tranquille" de 1960.

Cadre juridique de la filiation paternelle au Québec

En matière de filiation, le lien entre l’enfant et les parents s’établit par le biais d’une reconnaissance effectuée auprès de l’officier d’état civil. Les conflits de filiation sont récurrents et afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, il est indispensable de connaître ses droits pour agir contre un tel refus. En matière de reconnaissance paternelle, la loi prévoit une présomption de filiation paternelle (article 312 du Code civil), dès lors que l’enfant est conçu ou né pendant le mariage. La filiation peut également être établie par possession d’état (article 311-1 du Code civil) notamment lorsque le père a élevé l’enfant durant toute sa vie, sans pour autant avoir reconnu ce dernier.

Lire aussi: Trivial Pursuit : Analyse approfondie

Conditions de la poursuite de paternité

Au Québec, la poursuite de paternité vise à établir un lien de filiation entre un enfant et son père biologique, lorsque ce lien n'a pas été volontairement reconnu. Plusieurs situations peuvent justifier une telle action :

  • Le père présumé refuse de reconnaître l'enfant.
  • Le père est décédé sans avoir reconnu l'enfant.
  • La filiation paternelle est contestée.

Pour engager une poursuite de paternité, certaines conditions doivent être remplies :

  • L'enfant doit être mineur. Une fois majeur, l'enfant ne peut plus engager cette action, sauf exceptions.
  • Il doit exister des indices sérieux de paternité. Ces indices peuvent être des témoignages, des photos, des lettres, ou encore une ressemblance physique.
  • L'action doit être intentée dans un délai raisonnable. Bien qu'il n'y ait pas de délai de prescription strict, il est préférable d'agir rapidement pour faciliter la recherche de preuves.

Procédure de la poursuite de paternité

La procédure de poursuite de paternité se déroule généralement en plusieurs étapes :

  1. Demande en justice : La personne qui souhaite établir la filiation (généralement la mère ou l'enfant représenté par son tuteur) doit déposer une demande en justice auprès du tribunal compétent (la Cour supérieure du Québec). Cette demande doit exposer les motifs de l'action et les preuves disponibles.

  2. Notification : Le père présumé est informé de la demande et a la possibilité de contester la paternité. Il peut également demander un test d'ADN pour confirmer ou infirmer le lien biologique.

    Lire aussi: Tout savoir sur la Poursuite pour Défaut de Paternité

  3. Test d'ADN : Le test d'ADN est l'élément de preuve le plus fiable en matière de filiation. Il est généralement ordonné par le tribunal, sauf si le père présumé refuse de s'y soumettre. Dans ce cas, le juge peut tirer des conclusions défavorables de ce refus. Le père présumé aura le choix de se soumettre à cette mesure ou la refuser. Dans cette hypothèse la personne envers qui est engagée l’action à fins de subsides pourra apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle n’est pas le père de l’enfant.

  4. Décision du tribunal : Si le test d'ADN confirme la paternité, le tribunal rend un jugement qui établit officiellement le lien de filiation. Ce jugement a des conséquences importantes sur les droits et obligations du père, notamment en matière de garde, de droits de visite et de pension alimentaire.

Conséquences de l'établissement de la filiation paternelle

L'établissement de la filiation paternelle a des conséquences importantes sur les droits et obligations de l'enfant et du père :

  • Droits de l'enfant : L'enfant a le droit de porter le nom de son père, d'hériter de ses biens et de bénéficier de son soutien financier.
  • Obligations du père : Le père a l'obligation de subvenir aux besoins de son enfant, de participer à son éducation et de respecter ses droits. Il peut également avoir des droits de garde et de visite, selon les décisions du tribunal.

Enjeux contemporains de la filiation au Québec

L'évolution du droit de la famille au Québec a soulevé de nouveaux enjeux en matière de filiation. La reconnaissance de la diversité des modèles familiaux, tels que les familles homoparentales et les familles recomposées, a conduit à une remise en question des notions traditionnelles de paternité et de maternité.

L'union civile et la co-maternité

La loi 84 sur l'union civile, adoptée en 2002, a permis la reconnaissance légale des couples de même sexe. Cette loi a également eu des implications importantes en matière de filiation, notamment en ce qui concerne la co-maternité. Dans le souci affirmé de faciliter au maximum la réalisation de la co-maternité, députés et Ministre de la Justice se mirent d’accord pour omettre “médicalement” dans l’expression “procréation médicalement assistée”, légalisant de la sorte la procréation “artisanalement” assistée. Toutefois, ce faisant, le législateur s’est cru tenu de prendre une précaution. Celle-ci apparaît dans l’article 538.2 qui s’énonce en deux temps. L’apport de forces génétiques au projet parental d’autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l’auteur de l’apport et l’enfant qui en est issu (Code civil, art. Cependant, lorsque l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l’année qui suit la naissance, entre l’auteur de l’apport et l’enfant.

Lire aussi: Avortement et test de paternité : un dilemme éthique ?

Lors des échanges à la Commission des institutions, une députée de l’opposition avait évoqué la possibilité que la co-mère adopte l’enfant de sa compagne. Cette proposition fut immédiatement battue en brèche au nom du souci de ne pas établir une “égalité séparée”. Le raisonnement était le suivant : puisque lors d’une IAD dans un couple hétérosexuel, le conjoint de la femme est déclaré le père de l’enfant, il n’y a aucune raison pour que, dans un couple lesbien, la conjointe de la femme ne soit pas symétriquement déclarée la mère de l’enfant. Cette façon de penser a pour effet d’instaurer une présomption de maternité (Tahon, 2007) calquée sur la présomption de paternité. La co-mère ne peut la contester6 que dans deux cas. Elle pourrait faire valoir que l’enfant ne résulte pas d’un projet parental auquel elle aurait adhéré. Cet argument serait difficile à plaider puisqu’il n’est nullement prévu que le projet parental doive être préalablement enregistré sous une forme quelconque. Elle pourrait également faire valoir que l’enfant ne résulte pas d’une procréation assistée, mais d’une relation sexuelle.

La gestation pour autrui

La question de la gestation pour autrui (GPA) soulève également des défis en matière de filiation. Au Québec, tout contrat impliquant le recours à une mère porteuse est considéré comme nul. Si la nullité qui frappe le recours à une mère porteuse (même si celle-ci porte et accouche gratuitement, comme l’indique le site du Ministère de la Justice7) instaure de l’inégalité entre femmes, elle en instaure aussi entre gais et lesbiennes et encore entre homme seul et femme seule. Il faut remarquer que lors des échanges sur la loi 84, en 2002, pas un gai n’a abordé la question.

En janvier 2009, un juge québécois a refusé à une femme la possibilité d’adopter la fille de son conjoint qui avait donné son sperme à une mère porteuse, qui avait également fourni ses ovules. À la naissance, la mère porteuse, qui avait reçu 20.000$, a donné l’enfant à son père et à sa mère d’intention.

L'adoption au Québec : Une perspective historique

L’adoption légale constitue un révélateur du degré de flexibilité qu’une société autorise, à un moment donné de son histoire, dans le tracé des affiliations familiales. Le présent article relie l’évolution de l’adoption au Québec à la transformation, au fil du temps, de la famille et du contexte social et normatif dans lequel elle s’inscrit. Il s’intéresse aux effets de l’adoption sur les liens familiaux antérieurs de l’enfant adopté, mettant en perspective la rupture complète qu’exige aujourd’hui l’adoption plénière. Plus particulièrement, il vise à mettre en relief l’adoption intrafamiliale, celle qui confie l’enfant à quelqu’un de sa parenté ou au conjoint de l’un de ses parents. Les adoptions de ce type n’étant répertoriées par aucune instance judiciaire ou administrative, elles sont méconnues.

La première partie de l’article porte sur la période allant de 1924 à 1960, au cours de laquelle l’adoption concerne d’abord les enfants illégitimes. La loi ne leur confère que des droits limités, car elle porterait autrement atteinte à l’ordre familial légitime fondé sur le mariage et la puissance paternelle. La deuxième partie porte sur la transition des années 1960 et 1970, au cours desquelles un modèle de famille conjugale égalitaire se précise. En 1969, l’enfant adopté devient légitime et des obstacles législatifs à l’adoption intrafamiliale sont levés. Enfin, en 1982, l’adoption est intégrée au Code civil qui confère désormais les mêmes droits à tous les enfants dont la filiation est établie. La troisième partie de l’article examine donc comment l’instauration de ce paradigme juridique strictement égalitaire a transformé les usages de l’adoption.

Au Québec, elle le sera à partir de 1924, dans une loi statutaire ensuite plusieurs fois modifiée, plutôt que par son insertion dans le Code civil. Du point de vue de l’assistance aux enfants, cette loi comportera longtemps des restrictions importantes à l’adoption, reflétant un contexte social et juridique qui condamnait toute transgression des frontières de la famille reconnue légitime.

Dans un tel contexte culturel et juridique, qui exclut l’enfant illégitime de l’ordre familial, l’enjeu est de déterminer qui va en assumer la charge. Il arrive qu’il soit gardé dans sa famille naturelle ou adopté de fait ou même qu’il soit reconnu comme l’enfant d’une tante ou d’une grand-mère, par exemple. Toutefois, dans la grande majorité des cas13, il est abandonné dans l’une des crèches tenues par les communautés religieuses. L’État n’offre aucun soutien aux mères célibataires14 et le système de justice rend très difficiles les poursuites en reconnaissance de paternité15.

Leurs crèches étant surpeuplées, les communautés religieuses ont été d’ardents promoteurs de l’adoption légale afin de faciliter le recrutement de parents d’adoption. Toutefois, les autorités ecclésiastiques se sont opposées à la Loi concernant l’adoption votée en 192418, notamment parce qu’elle autorisait implicitement l’adoption d’un enfant légitime. Elle transgressait à leurs yeux l’ordre naturel et divin en vertu duquel la puissance paternelle était concédée au père. De plus, elle ne protégeait pas la foi religieuse de l’enfant et ne faisait pas intervenir l’institution religieuse à qui il avait été confié.

Après l’adoption, les parents sont privés de tous leurs droits et dispensés de toutes leurs obligations légales à l’égard de l’enfant (art. 16 par. 1). Celui-ci est considéré « comme l’enfant propre de ses parents d'adoption » (art. 16 par. 2) et le juge peut ordonner qu’il prenne le nom de l’adoptant (art. 17). Dès 1933, la transcription du jugement au double registre des actes de baptême, de mariage et de décès ne comporte aucune mention de l’illégitimité ou de l’adoption et ne mentionne que les parents adoptifs (art. 26).

À cette époque, il est conseillé de déclarer l’enfant naturel comme étant né de parents inconnus pour faciliter son adoption22, puisque le certificat de baptême initial demeure accessible et peut encore être délivré par mégarde. De plus, les parents adoptifs préfèrent occulter l’absence de liens de sang entre eux et leur enfant en taisant l’adoption. Même s’ils conseillent de dire la vérité à l’enfant pour qu’il ne l’apprenne pas par d’autres, les travailleurs sociaux eux-mêmes appliquent un modèle d’adoption fermée, c’est-à-dire confidentielle et sans aucun contact entre les parents d’origine et d’adoption. Or, l’adoption laisse subsister des droits à l’égard de la famille naturelle, dont l’exercice est ainsi compromis. Au décès de l’adopté, les biens qu’il a acquis de ses parents et alliés naturels doivent être déférés de la même manière que s’il n’avait pas été adopté (art. 18, 2 b). Le droit n’ignore donc pas tout à fait sa parenté naturelle23, tout en le maintenant à la marge de sa parenté adoptive.

Une facette peu connue de l’adoption à cette époque est qu’elle pouvait être le fait des père et mère naturels. En effet, les personnes appelées à consentir à l’adoption pouvaient elles-mêmes se porter requérantes. La mère pouvait adopter, avec son époux, son enfant naturel conçu avec un autre homme ou adopter seule sa fille naturelle. Un père pouvait adopter son enfant naturel avec son épouse ou adopter seul son fils naturel26. Le père et la mère une fois mariés ensemble pouvaient adopter leur enfant naturel.

Quand, en 1939, le consentement à l’adoption par un parent légitime est enfin permis, c’est pour le veuf ou la veuve qui consent en faveur des père et mère de son conjoint décédé. L’enfant occupera donc la position généalogique laissée vacante par le parent légitime dont il est orphelin. Suivant une logique patrimoniale, il sera un héritier de remplacement pour ses grands-parents.

En 1953, ces adoptions intrafamiliales sont rares, dans le district judiciaire de Saint-François. Seulement quatre enfants en font l’objet. L’un est adopté par ses parents maintenant mariés, deux autres par la mère naturelle et son époux, et le quatrième par un couple qui pourrait être les grands-parents maternels (ils ont six enfants et la mère naturelle porte leur nom). Ce très petit nombre de cas montre que si l’on transgresse souvent l’interdiction religieuse d’avoir des relations sexuelles hors mariage, l’obligation d’abandonner à la crèche l’enfant illégitime est encore très largement respectée dans les années 1950.

Dans les décennies qui vont suivre, l’ambiance cléricale et conservatrice des années 1940-1960 va se dissiper brusquement. L’adoption ne sera plus appelée à cacher l’opprobre d’une naissance illégitime, mais à s’articuler à un nouvelle perspective juridique sur la conjugalité et sur la responsabilité sociale à l’égard des enfants,…

tags: #poursuite #de #paternité #Québec #conditions #et

Articles populaires:

Share: