Depuis quelques années, l'approche des fêtes de fin d'année est invariablement marquée par une polémique récurrente concernant la présence de crèches de Noël dans l'espace public. Cette question, apparemment simple, soulève des enjeux complexes liés à la laïcité, à la liberté de religion, et à l'interprétation de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
Genèse de la Polémique : Décisions Administratives et Positions Politiques
La polémique a pris de l'ampleur avec plusieurs décisions administratives et initiatives politiques. En 2010, le tribunal administratif d'Amiens annulait l'installation d'une crèche sur la grand-place d'un village picard, considérant qu'elle constituait un emblème religieux de la religion chrétienne, en violation de l'article 28 de la loi de 1905.
Par la suite, l'installation de crèches dans le hall de l'hôtel du département de Vendée et sous le porche de l'hôtel de ville de Melun a été contestée devant le juge administratif par les fédérations départementales de la libre pensée. Les tribunaux administratifs de Nantes et de Melun ont rendu des décisions initialement contradictoires, avant d'être annulées en appel.
L'initiative du maire de Béziers, Robert Ménard, d'installer une crèche de Noël dans le hall de l'hôtel de ville a exacerbé le débat, la crèche étant perçue comme un symbole d'une laïcité christocentrique et identitaire, promue notamment par le Front national.
L'Article 28 de la Loi de 1905 au Cœur du Débat Juridique
Le débat juridique se concentre sur l'application de l'article 28 de la loi de 1905, qui interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
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L'esprit de cette disposition est la neutralité des autorités publiques, notamment des municipalités. Les auteurs de la loi de 1905 estimaient que l'érection de nouveaux signes religieux dans l'espace public reviendrait à marquer une préférence pour la religion concernée. Or, le principe de neutralité interdit à une autorité publique de s'identifier à une religion particulière.
Le tribunal administratif de Montpellier a ainsi rappelé que l'interdiction prévue à l'article 28 concerne les objets symbolisant la revendication d'opinions religieuses. L'objectif était d'éviter, au lendemain de la loi de 1905, que l'apposition publique de signes religieux ne serve à soutenir une religion, en contradiction avec la logique de séparation.
Cependant, le législateur de 1905 a prudemment considéré qu'il serait un manquement plus grave à la neutralité de s'attaquer aux vestiges du passé religieux national. C'est pourquoi l'interdiction de l'article 28 ne s'impose qu'« à l'avenir ». L'argument de la justification des crèches par le particularisme local, que l'on retrouve dans les contentieux du conseil général de Vendée et de Béziers, ne peut donc être pris en compte, sauf à démontrer que la crèche était déjà présente avant la séparation, et c'est donc à bon droit qu'il est écarté par les juges.
Qualification Juridique : Signe ou Emblème Religieux ?
La question centrale que les juges doivent résoudre est de déterminer si une crèche de Noël constitue, au sens de la loi de 1905, un « signe » ou un « emblème religieux ». Selon le dictionnaire Littré, un emblème est une « figure symbolique », un « insigne », un « symbole ». L'emblème du christianisme est la croix. Quant au « signe », Littré le définit comme une « marque distinctive », ou encore comme « ce qui sert à représenter une chose. Les mots sont les signes des idées ». La crèche est ce qui dans le christianisme sert à représenter la Nativité. En ce sens, elle est un signe plutôt qu'un emblème religieux.
Les juges de Nantes et de Melun, ainsi que ceux de la cour de Paris, se sont arrêtés à la seule notion matérielle d'« emblème ». Ceux de Montpellier ont préféré s'en tenir à leur propre exégèse, parlant à propos de l'article 28 de la « présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne ». Quant à l'arrêt de la cour de Nantes, il choisit de substituer l'objet au signe, parlant à propos de l'article 28 de « l'apposition de tout objet ou emblème ».
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La Nature Religieuse des Crèches : Un Fait Indéniable
Pour qualifier la crèche d'emblème religieux, le tribunal administratif de Nantes souligne qu'elle « représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la Nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête ». Le tribunal de Montpellier énonce quant à lui que « la crèche de la Nativité sur laquelle porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus ; qu’une telle crèche constitue l’exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu’elle est décrite dans l’évangile selon Luc ; qu’ainsi elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu’elle est susceptible de revêtir ».
La cour administrative d'appel de Paris rappelle que l'objet de la crèche de Noël « est de représenter la naissance de Jésus », et qu'elle est précisément « installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance ». Enfin, la cour de Nantes indique que la crèche est « constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers et des rois mages entourant la couche de l’enfant Jésus ».
Cette nature religieuse des crèches n'est évidemment pas à démontrer. Il n'est pas un chrétien qui ose prétendre sérieusement que la représentation figurée de la Nativité, dans l'étable de Bethléem, n'a rien à voir avec le fond de sa croyance.
La Dimension Profane de la Crèche : Tradition et Sécularisation
Au-delà de sa signification religieuse, la crèche est également investie d'un imaginaire profane, associé au sapin de Noël, aux illuminations et aux cadeaux. Dans une société sécularisée, elle est devenue un rituel qui accompagne les fêtes de fin d'année.
Le tribunal de Melun a ainsi souligné que « si la fête de Noël a été longtemps confondue avec la fête chrétienne de la Nativité, dans une société largement sécularisée, elle a perdu ce caractère religieux pour devenir une fête familiale traditionnelle ; que de même, si une crèche peut être regardée comme une reproduction figurative de la naissance de Jésus, elle est dépourvue de toute signification religieuse lorsqu'elle est installée temporairement en dehors des lieux de culte à l'occasion de la fête de Noël et hors de tout contexte rappelant la religion chrétienne, et constitue alors une des décorations traditionnellement associées à Noël comme le sapin de Noël ou les illuminations ».
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La Récurrence des Conflits : Un Symptôme de l'Évolution de la Société Française
La récurrence des conflits autour des crèches révèle que de plus en plus de municipalités sont enclines à installer des crèches dans les lieux publics, parce que leurs administrés les réclament et qu'ils en sont contents. Dans la France massivement chrétienne de 1905, c'est l'Église qui prenait en charge la dimension populaire et profane des symboles de Noël, et les maires ne voyaient aucune utilité à proposer ce que les populations retrouvaient chaque année à la messe de minuit.
Le recul des pratiques religieuses est tel aujourd'hui que cette représentation des traditions populaires n'est plus assurée, ce qui appelle une prise en charge que les maires sont naturellement portés à proposer par substitution, pour faire vivre leur ville au moment des fêtes. Autrement dit, ce n'est pas le religieux qui envahit l'espace public avec les crèches, mais c'est au contraire le profane qui a déserté les églises, pour aller s'exposer dans l'entrée des mairies et sur les places publiques. L'Église catholique quant à elle est parfaitement indifférente à ce débat qui ne la concerne pas, et il reste dans les églises paroissiales des crèches pour ceux qui prêtent encore une dimension transcendantale à la Nativité.
Il y a donc une forme de contresens à considérer qu'en installant des crèches sur les places publiques, à l'entrée des mairies ou dans les maisons de retraite municipales, les maires chercheraient nécessairement à promouvoir le catholicisme et manqueraient ainsi à leur obligation de neutralité religieuse.
Vers une Jurisprudence des Crèches : Concilier Laïcité et Traditions
Le juge administratif est donc appelé à construire une jurisprudence des crèches sur le fondement de l'article 28, en s'inspirant de l'approche adoptée par le Conseil d'État concernant les financements publics d'activités religieuses.
L'existence d'un intérêt public local pourrait justifier l'exposition d'une crèche, pour autant que celle-ci présente également un intérêt culturel, artistique, historique, festif, ou toute qualité susceptible de justifier qu'elle soit rendue visible dans l'espace public. Le rôle du juge serait alors de vérifier que la crèche n'est pas exposée au seul avantage de la religion concernée.
Les juges de Melun ont ainsi souligné que la crèche avait été « installée de manière non ostentatoire », dans un espace banalisé, qu'elle était en outre « dépourvue de tout autre symbole évoquant la religion chrétienne », et surtout que son installation n'avait aucun caractère spécifique et qu'elle n'était jamais qu'« une des décorations festives que la commune a coutume d'installer à l'occasion de Noël ». Ceux de Montpellier ont considéré que les autorités municipales avaient voulu procéder à l'animation du cœur de ville au moment de Noël, « sans qu'aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population ». La cour de Nantes a souligné que « compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l'absence de tout autre élément religieux, elle s'inscrit dans le cadre d'une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël ».
Il ne s'agit pas d'exiger du juge qu'il examine les intentions du maire, mais d'apprécier s'il existe un intérêt collectif pertinent à l'exposition publique d'un signe ou d'un emblème religieux, et de vérifier que la nature religieuse du signe ou de l'emblème n'est pas privilégiée, ce que les conditions concrètes de son exposition doivent permettre d'établir.
Les Décisions Récentes et la Complexité du Droit
La complexité de la question est illustrée par les décisions récentes concernant les crèches installées dans les mairies. Le tribunal administratif d'Asnières a ordonné le retrait de la crèche installée dans le hall de la mairie, en application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. La Ligue des Droits de l'Homme a également attaqué en justice les crèches installées dans les hôtels de ville de Perpignan, Béziers et Beaucaire.
Le Conseil d'État a instauré une nuance subtile entre les crèches qui ont un « caractère culturel, artistique et festif » autorisées, et celles qui « expriment une préférence religieuse » interdites. La frontière est parfois difficile à apprécier, et les maires usent de stratagèmes pour contourner la législation, comme à Béziers où la crèche de Noël a été mise sur roulettes, ou à Perpignan où la crèche a été installée dans un chalet en bois accolé à l'Hôtel de ville mais situé à l'extérieur du bâtiment.
Le Burkini : Un Parallèle Pertinent
La question du port du burkini dans les piscines et sur les plages publiques offre un parallèle pertinent avec la polémique des crèches. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur cette question, en suspendant les arrêtés "anti-burkini" de plusieurs maires, considérant qu'ils portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
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