Loading...

PMA Post Mortem en Suisse : Aspects Légaux et Évolution des Droits

Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) a considérablement évolué, offrant de nouvelles options aux couples et aux femmes célibataires confrontés à des problèmes de fertilité. En Suisse, comme ailleurs, ces avancées soulèvent des questions juridiques complexes, notamment en ce qui concerne les droits successoraux des enfants nés de ces techniques et la délicate question de la PMA post-mortem. Cet article explore les aspects légaux de la PMA en Suisse, en mettant l'accent sur les implications successorales et les débats éthiques entourant la PMA post-mortem.

I. Évolution de la Reconnaissance Légale des Enfants Issus de la PMA

A. Contexte Général de la PMA

La PMA englobe diverses méthodes médicales permettant de concevoir un enfant en dehors du processus naturel de reproduction. Ces techniques incluent l'insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV) et la maternité de substitution. La fécondation in vitro (FIV) implique la fertilisation des ovules en laboratoire en combinant les ovules de la femme avec le sperme du partenaire masculin ou d’un donneur. La maternité de substitution, également connue sous le nom de gestation pour autrui, implique l’utilisation d’une mère porteuse qui porte et donne naissance à l’enfant pour le compte d’un couple ou d’une personne qui ne peut pas le faire.

B. Reconnaissance de la Filiation en Suisse

La reconnaissance légale des enfants issus de la PMA a connu une évolution significative en Suisse. Historiquement, la filiation des enfants nés grâce à la PMA avec donneur était un sujet complexe, pouvant entraîner une insécurité juridique pour ces enfants et leur famille. Cependant, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants.

La loi suisse de 1998 (art. 1) semble limiter la procréation assistée à la stérilité.

C. La Loi Suisse sur la PMA

La loi suisse du 18 décembre 1998 (art. 17 et 29) limite à trois la production d’embryons et en interdit la conservation.

Lire aussi: Quand reprendre le sport après bébé ?

II. Implications Successorales des Enfants Nés de PMA

A. Droits Successoraux en Général

Les enfants nés de PMA suscitent de nombreuses interrogations quant à leurs droits successoraux. En droit français, par exemple, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.

B. PMA avec Donneur et Droits Successoraux

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

C. Jurisprudence et Évolutions Possibles

La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement. En droit français, les enfants nés de PMA bénéficient des mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. La reconnaissance légale de leur filiation, qu’elle soit biologique ou non, est essentielle pour garantir leurs droits en matière d’héritage. La jurisprudence a confirmé cette égalité de traitement, mais il convient de rester attentif aux évolutions possibles.

D. PMA à l'Étranger et Droits Successoraux

Bien que les enfants nés par PMA bénéficient actuellement des mêmes droits successoraux que les autres enfants, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA à l’étranger. Il est donc nécessaire de continuer à suivre l’évolution de la jurisprudence et de la législation afin de garantir la pleine reconnaissance des droits de ces enfants.

III. PMA Post Mortem : Un Débat Éthique et Juridique

A. Définition et Enjeux de la PMA Post Mortem

L’insémination artificielle de la femme suite au décès de l’homme, plus fréquemment appelée « insémination post mortem », pose des difficultés aux juridictions de fond. En effet, si l’encadrement juridique de la PMA est bien établi depuis plus de vingt ans, cette hypothèse soulève des questions éthiques et juridiques complexes.

Lire aussi: Causes des douleurs après la naissance

B. La Position Française sur la PMA Post Mortem

Contrairement au droit espagnol qui permet de pratiquer cette opération dans les 12 mois suivants le décès du mari, le droit français prévoit expressément que « l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants ». Fait ainsi « obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple ». Cette exigence s’explique par l’objet de la PMA qui vise à « remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie de particulière gravité ».

La PMA est une opération destinée à s’inscrire dans le projet commun du couple de fonder une famille en annihilant tout risque infectieux. Dans la conception française de la PMA, la mort d’un membre du couple s’oppose donc naturellement à toutes pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro.

C. Décision de la CEDH et Marge d'Appréciation des États

En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l’interdiction ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale. La Haute juridiction administrative a d’abord rappelé que les dispositions du Code de la santé publique, comme la différence de législation entre l’Espagne et la France, relèvent « de la marge d’appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la Convention et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette Convention ».

D. Intérêt de l'Enfant et Sécurité Juridique

Plusieurs éléments plaident en la faveur du principe de l’intérêt de l’enfant à naître à ne pas être conçu orphelin (principe de l’intérêt de l’enfant). D’abord, l’argument textuel. La PMA doit notamment respecter les « principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître ».

De manière bien plus pragmatique, le législateur français interdit de recourir à l’insémination post mortem afin de ne pas bouleverser la sécurité juridique des mécanismes légaux existants, en particulier la filiation et la succession.

Lire aussi: Tout savoir sur la ceinture post-accouchement

E. Contournement de l'Interdiction et Law Shopping

Une tendance émerge depuis quelques années tendant à vider les interdictions de leur substance. Qu’il s’agisse de la gestation pour autrui, de l’euthanasie ou désormais de l’insémination post mortem, les divergences de législations nationales avec les pays limitrophes de la France entraînent à un law shopping incontrôlable. Comment contourner l’interdiction de l’insémination post mortem ? Quitter la France et rejoindre sa famille dans un État pratiquant ce type de PMA.

IV. Autres Limites et Interdictions en Matière de PMA

A. Interdiction de la Maternité de Substitution

La maternité de substitution est interdite en France (art. 2, loi n° 653 de 1994, loi sur le respect du corps humain et non sur la donation des éléments du corps), en Allemagne (art. 1, alinéa 7 Embryonenschutzgesezt), en Espagne (art. 10, loi n° 35/1998) en Suède (interdiction indirecte dans la mesure où il est prévu que l’ovocyte doit appartenir à la femme et que le sperme doit être celui du mari ou du compagnon vivant sous le même toit : art. 2, alinéa 3 de la loi n° 711/1988), en Suisse (art. 31, loi du 18.12.1998) et naturellement aussi en Italie (art. 12, alinéa 6).

B. Fécondation avec Tiers Donneur

La loi italienne exclut la fécondation avec tiers donneur, limitant ainsi les pratiques de procréation assistée à la fécondation qui utilise à titre exclusif les gamètes du couple demandeur.

tags: #PMA #post #mortem #Suisse #aspects #légaux

Articles populaires:

Share: