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PMA et Détermination de la Personnalité : Enjeux et Perspectives en France

Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) est un domaine en constante évolution, suscitant des débats éthiques, juridiques et sociétaux. En France, la PMA a connu des avancées significatives, notamment avec l'ouverture à toutes les femmes en 2021. Cette évolution législative a des implications profondes sur la filiation, les droits successoraux et l'identité des enfants nés de ces techniques. Cet article explore les enjeux liés à la PMA et à la détermination de la personnalité, en s'appuyant sur les récentes évolutions législatives et les réflexions des experts.

Évolution du Cadre Législatif de la PMA en France

Reconnaissance légale des enfants issus de la PMA

La reconnaissance légale des enfants issus de la procréation médicalement assistée (PMA) a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants.

Historiquement, la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA a été un sujet complexe en droit français. Avant les évolutions législatives, la filiation des enfants nés grâce à la PMA avec donneur était souvent remise en question, ce qui pouvait entraîner une insécurité juridique pour ces enfants et leur famille. Cependant, la jurisprudence a joué un rôle clé dans la reconnaissance de leur filiation et de leurs droits.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l’enfant.

PMA pour toutes les femmes

La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.

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La PMA pour toutes les femmes a donc été autorisée le 29 juin 2021 par le Parlement, après plus de deux ans de navette parlementaire. Il s’agit de la principale mesure du projet de loi bioéthique. Pour rappel, l’accès à la PMA pour toutes les femmes (lesbiennes, seules), avait été adopté par les députés à l’Assemblée nationale dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin 2021, pour la troisième fois. Les décrets d’application de la loi sur la PMA pour toutes ont été publiés au Journal officiel le 29 septembre 2021. Une femme en couple avec une autre femme peut bénéficier d’une PMA avec un tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Une personne majeure, homme et femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement.

Levée de l'anonymat des donneurs de gamètes

À compter de jeudi, les enfants nés d'une PMA pourront demander à leur majorité à accéder à l'identité du donneur de gamètes dont ils sont issus. Les donneurs devront donc accepter que leur nom, prénom et date de naissance soient collectés. Les parents des enfants ne pourront toutefois pas obtenir ces informations. Jusqu'alors, il était impossible pour les enfants nés de procréation médicalement assistée (PMA) d'obtenir des informations sur l'identité du donneur de sperme ou d'ovocyte dont ils étaient issus, sauf dans le cas de "nécessité thérapeutique".

Mais la nouvelle loi bioéthique du 2 août 2021, qui a instauré la PMA pour toutes, comprend une nouvelle règle qui entre en vigueur ce 1er septembre. Elle amorce un changement significatif : pour faciliter "l'accès aux origines personnelles", l'anonymat des donneurs de gamètes sera levé auprès des enfants qui en font la demande, à leur majorité. Cette levée n'est néanmoins pas totale.

Dès jeudi, les personnes souhaitant faire un don de gamètes ou d'embryon devront donc accepter que des informations personnelles soient conservées, puis révélées aux enfants qui seraient nés de ce don, s'ils souhaitent les connaître une fois majeurs. Ces enfants pourront se contenter d'accéder à des "données non identifiantes" : âge, caractéristiques physiques, situation professionnelle ou familiale du donneur, motivations du don… Mais aussi accéder à son identité complète, à savoir nom, prénom et date de naissance. En revanche, certaines dispositions ne changent pas : les parents de l'enfant né de PMA ne pourront jamais avoir accès à ces données. Seul l'enfant peut en faire la demande. Le donneur, de son côté, ne pourra pas être informé de l'identité de l'enfant.

Par ailleurs, cette nouvelle règle ne modifie pas la filiation : les parents d'un enfant né par PMA restent ceux "qui l'ont vu naître et l'ont élevé", précise le site du service public. Aucun lien légal ne sera établi entre donneur et enfant né du don. Le don de gamète reste en outre gratuit et volontaire.

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Conséquences pour les dons réalisés avant le 1er septembre

Les dons de gamètes qui auraient été réalisés avant le 1er septembre resteront complètement anonymes, mais les donneurs pourront, s'ils le souhaitent, transmettre de manière rétroactive leurs informations personnelles à la commission dédiée. Quant aux enfants nés de PMA avant cette date, ils auront la possibilité de saisir cette commission pour qu'elle prenne contact avec le donneur et lui demande s'il accepte ou non de révéler son identité. Dans le cas d'un refus, le don restera anonyme.

Par ailleurs, les stocks de sperme, congelés parfois depuis plusieurs années, pourront continuer à être utilisés pour de futures PMA. "Les éventuels gamètes restants et non utilisés seront détruits à une date fixée par décret", précise le service public, sans avancer d'échéance pour le moment. En attendant la constitution d'un stock de nouveaux dons, cela signifie que des enfants nés par PMA dans les prochains mois pourraient ne pas avoir accès à l'identité du donneur s'ils sont issus de dons réalisés avant le 1er septembre, et que ce donneur refuse de révéler ses informations personnelles.

Une réforme inéluctable

"Cette réforme était devenue inéluctable, car elle accompagne une évolution de la société", estime auprès de l'AFP la Dr Florence Eustache, vice-présidente de la Fédération des Centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (Cecos), les structures hospitalières en charge de la gestion des dons de gamètes et des PMA. Les psychologues de ces structures conseillent aujourd'hui aux familles la transparence, et la volonté des enfants d'accéder à leurs origines est davantage comprise et mieux accueillie, selon elle.

Pour des milliers d'adultes nés via un don, la recherche du donneur relève d'"une quête personnelle fondamentale", ajoute Alexandre Mercier, le président de l'association PMAnonyme. À ses yeux, la nouvelle loi a le mérite d'encadrer des démarches que les personnes concernées entamaient parfois de manière informelle.

Enjeux à venir

Malgré les avancées réalisées, certains enjeux subsistent encore. Par exemple, la reconnaissance des droits successoraux des enfants issus de la PMA avec donneur reste un sujet délicat. De plus, des questions peuvent se poser en cas de PMA réalisée à l’étranger, où les législations peuvent différer.

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L’évolution de la jurisprudence et de la législation française en matière de reconnaissance légale des enfants issus de la PMA a permis de garantir leurs droits et leur protection. La reconnaissance de leur filiation, qu’elle soit biologique ou non, est désormais établie dès la naissance. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne les droits successoraux et les situations de PMA réalisées à l’étranger.

Implications dans la Succession des Enfants Nés de PMA

Droits successoraux des enfants nés de PMA

En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.

La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

Jurisprudence et évolutions possibles

La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement.

En droit français, les enfants nés de PMA bénéficient des mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. La reconnaissance légale de leur filiation, qu’elle soit biologique ou non, est essentielle pour garantir leurs droits en matière d’héritage. La jurisprudence a confirmé cette égalité de traitement, mais il convient de rester attentif aux évolutions possibles.

Transmission du patrimoine et filiation

Dans le cas des enfants issus de PMA, la filiation peut être complexe. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité.

Pour illustrer les défis et les controverses liés à la transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA, nous pouvons examiner un cas spécifique. Imaginons un couple de femmes qui a eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas.

En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.

La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l’accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine. Cela permettrait de garantir les droits de succession aux deux parents, qu’ils soient biologiques ou non.

La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.

PMA et Droit à la Connaissance de ses Origines

Droit fondamental de l'enfant

La quête identitaire du roi Œdipe s'est transformée aujourd'hui en droit fondamental de l'enfant de connaître ses origines. En effet, le questionnement identitaire se pose pour de nombreux enfants abandonnés, adoptés, nés à l'aide des techniques de procréation médicalement assistée avec don anonyme ou mère porteuse, ainsi que pour les enfants séparés des parents et ayant perdu contact avec l'un d'eux ou ayant un simple doute sur leur filiation naturelle. Si certains d'entre eux n'expriment pas la nécessité de rechercher les parents biologiques et génétiques pour se construire une identité, pour d'autres, cette recherche est vitale.

Le droit de connaître ses origines est lié au droit à une identité et au développement personnel. Ce droit comprend le droit d'accéder à des informations qui permettraient de retrouver ses racines, de connaître les circonstances de sa naissance et d'avoir accès à la certitude de la filiation parentale.

Reconnaissance conventionnelle et constitutionnelle

Le premier qui consacre de manière indirecte ce droit est la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 avant que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale pose une obligation de résultat aux États parties en affirmant que « les autorités étatiques doivent veiller à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant […]. Ces mêmes autorités étatiques doivent assurer l'accès de l'enfant à ces informations dans la mesure permise par la loi de leur État » (art. 30).

La Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 27 novembre 2008 reconnaît le droit de connaître ses origines en indiquant que « l'enfant adopté a accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines. Lorsque ses parents d'origine ont le droit de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit avoir la possibilité, dans la mesure où la loi le permet, de déterminer s'il convient d'écarter ce droit et de communiquer des informations sur l'identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l'enfant et de ses parents d'origine […] » (art. 22, al. 3).

Dans un premier temps, la Cour européenne a reconnu que le droit de connaître la vérité de son histoire personnelle entre dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale. Ensuite, elle a précisé « l'intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle » tel que l'identité des géniteurs. Enfin, dans un arrêt Odièvre c/ France, la Cour a reconnu le « droit à la connaissance de ses origines qui trouve son fondement dans l'interprétation extensive du champ d'application de la notion de vie privée » (§ 44) tout en précisant que « l'intérêt vital de l'établissement des détails de son identité d'être humain » (§ 29) participe du droit à l'épanouissement personnel que protège l'article 8.

Toutefois, la même jurisprudence précise que ce droit n'est pas absolu et que les États parties ont une marge d'appréciation dans sa mise en œuvre, justifiée par la nature complexe et délicate de la question du secret des origines « au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs ».

Au sein des systèmes juridiques européens, il n'existe pas de position uniforme sur la portée, le contenu et l'étendue du droit de l'enfant de connaître ses origines. Si le titulaire de ce droit est l'enfant souvent, c'est à partir de sa majorité qu'il peut demander l'accès aux informations permettant d'identifier ses parents biologiques et génétiques. En outre, certains États admettent une limitation de ce droit fondamental de l'enfant par le principe de l'anonymat du donneur ou dans certains États minoritaires (France, Italie et Luxembourg) par le droit de la mère d'accoucher dans le secret.

Le droit de connaître ses origines doit être mis en balance, au cas par cas, avec d'autres droits et intérêts des parents biologiques et génétiques, souvent en opposition avec ceux de l'enfant.

Rôle des juges constitutionnels européens

Le rôle des juges constitutionnels européens dans le renforcement de la portée normative du droit de connaître ses origines peut être identifié dans l'élévation de ce droit au rang constitutionnel.

Rares sont les Constitutions des États européens à avoir consacré le droit de connaître ses origines. Seules les Constitutions suisse et serbe semblent contenir des dispositions explicites sur ce point. La première consacre le principe selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance » (art. 119, g) et la seconde le droit de chaque enfant « de se renseigner sur son ascendance » (art. 64, al.

Si en Suisse, la Constitution consacre ce principe seulement dans le cadre de la procréation médicalement assistée, la jurisprudence du Tribunal fédéral a permis d'étendre son champ d'application au profit des enfants adoptés et majeurs dans une décision du 4 mars 2002.

Lorsque les constitutions ne contiennent aucune disposition consacrant ce droit, il a pu être déduit par le juge constitutionnel en le rattachant aux droits fondamentaux existants. Cependant, une telle interprétation n'est possible que dans les systèmes juridiques qui appliquent l'adage latin mater semper certa est (la mère est toujours certaine).

Les fondements permettant au juge constitutionnel de reconnaître la valeur constitutionnelle du droit de connaître ses origines sont multiples. La Cour constitutionnelle allemande est pionnière dans ce domaine. C'est dans une décision célèbre du 31 janvier 1989 que les juges constitutionnels ont déduit de la protection de la dignité humaine (art. 1), combinée avec le droit au libre épanouissement de la personnalité (art. 2) le droit de connaître ses origines biologiques.

La jurisprudence du Tribunal constitutionnel portugais est également intéressante à mentionner. Dans un arrêt de 2005, il a consacré le droit subjectif de l'enfant à la connaissance des origines biologiques. Plus précisément, les juges constitutionnels ont affirmé que le droit à l'identité personnelle reconnu à l'article 26 de la Constitution de 1976 comporte l'intérêt à l'identification personnelle et le droit à la connaissance des origines.

Dans une autre décision du 18 mai 2016, le Tribunal a précisé que la portée normative du droit à l'identité personnelle ne se limite pas au droit de chacun à la différence. Elle s'étend au droit à « l'historicité personnelle », qui s'exprime dans les relations de chacun avec ceux dont il est issu. Cet aspect relationnel englobe le droit de connaître ses parents, lequel a pour corollaire le droit de rechercher sa filiation paternelle ou maternelle.

En 2007, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a également rattaché le droit de connaître ses origines biologiques au droit général de la personnalité. Pour les juges, les articles 34 et 35 de la Constitution protègent également le droit de connaître ses origines puisqu'ils posent le fondement de la protection constitutionnelle des droits de la personne. La Cour précise que parmi les éléments déterminants pour le développement de la personnalité d'un individu figure la connaissance de ses origines, c'est-à-dire la connaissance de ses parents biologiques.

Alors même que dans certains systèmes juridiques européens le droit de connaître ses origines a une valeur constitutionnelle, il n'a pas pour autant un caractère absolu. Il doit être concilié avec les autres droits et libertés garantis par la constitution, notamment ceux des parents biologiques et génétiques.

Actions en contestation ou en recherche de la filiation paternelle

Quant à l'identification du père juridique de l'enfant, elle se fonde, en principe, sur la règle pater is est quem nuptiae demonstrant (le père est celui que les noces désignent). L'application de cette règle n'est pas absolue et elle ne permet pas toujours à l'enfant de connaître son père biologique.

Avec le progrès scientifique dans le domaine médical et le recours aux analyses génétiques, la détermination de la paternité biologique a été grandement facilitée. Ainsi, l'enfant, sur le fondement du droit de connaître ses origines et du droit de chacun à l'établissement de sa filiation, a la possibilité d'intenter des actions en contestation ou en recherche de la filiation paternelle.

La Cour constitutionnelle belge, par exemple, a affirmé dans un arrêt de 2016 que l'enfant, même majeur, qui, dans le cadre d'un questionnement identitaire, conteste un lien de filiation paternelle établi par la présomption de paternité ou par une reconnaissance, ne peut être privé, par un court délai de prescription, « de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis et de l'intérêt de toutes les parties concernées ». En l'espèce, la Cour a jugé que l'article 318, § 2, du code civil viole l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité.

La juridiction belge a également affirmé en 2019, à l'égard de l'enfant qui introduit une action en recherche de paternité, que « le droit de chacun à l'établissement de sa filiation doit l'emporter, en principe, sur l'intérêt de la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux ». La Cour a conclu à l'inconstitutionnalité du délai de prescription de trente ans à compter du moment où l'enfant devient majeur.

Dans l'arrêt n° 488/2018, le Tribunal a tenté d'opérer un revirement en jugeant que le délai de prescription de dix ans, à compter de la majorité ou de l'émancipation de l'enfant, fixé pour le dépôt d'une demande en recherche de paternité est inconstitutionnel. Pour le Tribunal, ce délai constitue une violation des droits fondamentaux que sont le droit de fonder une famille, le droit à l'identité personnelle, le droit au libre épanouissement de sa personnalité et le droit de connaître son ascendance biologique. Finalement, cette position ne dura pas dans le temps. Avec une majorité de sept juges sur douze, l'Assemblé plénière a, dans l'arrêt n° 394/2019, réaffirmé sa position d'avant 2018 en jugeant la constitutionnalité du délai de prescription fixé par le code civil.

Dans le cadre des actions en recherche de paternité, les requérants sont souvent confrontés à des procédures très longues. La Cour constitutionnelle a reconnu une violation des droits de l'enfant de la requérante mineure et une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable à l'égard des deux requérantes. Elle a observé que l'article 64 de la Constitution garantit explicitement aux enfants le droit de connaître leurs origines et que, bien que ce droit ne soit pas explicitement envisagé par l'article 8 de la CEDH, il entrait dans le champ d'application du droit au respect de la vie privée. Selon la Cour, et en s'appuyant directement sur la jurisprudence de la CEDH, ce droit implique le droit pour l'enfant d'avoir la possibilité d'établir les détails de son identité et de ses origines, en particulier dans le cas où ces informations pourraient potentiellement affecter la personnalité de l'enfant.

PMA et Questions Éthiques

Avis du CCNE

Le CCNE s'interroge sur l'impact des disjonctions offertes par la PMA (insémination artificielle intraconjugale ou avec des spermatozoïdes d'un donneur, fécondation in vitro, vitrification des ovocytes, gestation pour autrui) sur les relations avec l'enfant et sur son vécu. Quel impact, enfin, sur la société, son organisation des procédures, sa gestion des coûts et remboursements, de l'accès et conséquences ? Par exemple, les causes médicales d'impossibilité de procréation passeront-elles avant les causes sociétales (si le droit à la PMA pour femmes seules ou homosexuelles est ouvert) ?

La grossesse de femmes seules ou en couple homosexuel, rappelle le CCNE, interroge aussi sur l'absence de père et sur le droit à connaître ses origines, ce qui relève du droit supérieur de l'enfant selon la Convention européenne des droits de l'homme. A contrario, le CCNE estime que les enfants nés dans ces conditions n'excluront pas l'image symbolique du père, ni la représentation du sexe. Certes, "la situation semble différente pour les enfants élevés dans une famille monoparentale" (18 % des enfants français vivent actuellement avec un seul de leurs parents, après séparation). Donc quid d'une PMA par insémination artificielle d'un sperme de donneur autorisée à des femmes non stériles ? Les intégrer dans les listes d'attente ne risque-t-il pas d'allonger les délais ?

tags: #pma #personnalité #détermination

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